Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 8 févr. 2024, n° 21/13060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13060
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMP
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2021
MC
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Jean-marie GARINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1385
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0406
Décision du 08 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13060 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
Assistés de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise a disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCEDURE
Suivant deux ordres de service datés des 4 février et 26 juillet 2016, la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte a confié à la SCI [Adresse 5] un marché de travaux portant sur des menuiseries dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier de 17 maisons individuelles sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 7] (Yvelines).
La SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte a établi un décompte définitif le 3 août 2018 pour un solde de 12 857,46 euros que la SCI [Adresse 5] n’a pas payé.
La SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte a été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 26 mars 2019 prononcé par le tribunal de commerce de Dijon lequel a désigné la SELARL MP associés ès-qualités de mandataire-liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 décembre 2020, la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte a mis en demeure la SCI [Adresse 5] de lui payer le solde mentionné sur le décompte.
Se prévalant de ce solde impayé, la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte, représentée par la SELARL MP associés, a fait assigner la SCI [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier en date du 18 octobre 2021, aux fins depaiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022 par le RPVA, la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte entend voir :
condamner la SCI [Adresse 5] à lui payer la somme de 12 857,46 euros au titre de la facture impayée, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 ;condamner la SCI [Adresse 5] à lui payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité légale forfaitaire de recouvrement ;condamner la SCI [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la SCI [Adresse 5] à payer les frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022 par le RPVA, la SCI [Adresse 5] entend voir débouter la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 12 janvier 2023, laquelle a été renvoyée au 7 décembre 2023.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales,
La SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte soutient que la SCI [Adresse 5] n’a pas respecté son obligation de paiement alors qu’elle "a parfaitement respecté son obligation en fournissant à la SCI [Adresse 5] les produits et prestations objets du marché et ainsi facturés". Elle estime que les pénalités de retard et les réserves constituent une créance qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration régulière au liquidateur.
La SCI [Adresse 5] conteste être débitrice des sommes demandées faute pour la demanderesse de justifier de la levée des réserves et d’avoir adressé son décompte général dans le délai contractuel de 40 jours suivant la réception.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prestataire qui sollicite le paiement d’une prestation de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée.
Au cas présent, la demanderesse produit deux ordres de service démontrant que les parties ont convenu d’un marché de travaux d’un montant de 187 740 euros toutes taxes comprises.
Or, en se bornant à produire en outre un décompte général définitif relatif au marché qu’elle a conclu avec la SCI [Adresse 5], alors d’une part que la défenderesse conteste la parfaite exécution de la prestation en justifiant avoir opposé une quarantaine de réserves sur le procès-verbal de réception et d’autre part que ce décompte ne permet pas de déterminer exactement sur quelle part de la prestation il porte et précise que la somme de 169 383,07 a d’ores et déjà été payée, la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle a exécuté l’intégralité de la prestation convenue de sorte que l’obligation de payer le solde du marché figurant sur ledit décompte n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte de sa demande en paiement et de ses demandes subséquentes relatives à l’indemnité de recouvrement et aux frais d’exécution forcée.
Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte succombe à la présente instance, il y a lieu de fixer à son passif la créance des dépens ainsi que, après requalification de la demande de condamnation formée à cette fin et dont l’irrecevabilité n’est pas soulevée, une créance d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI [Adresse 5].
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte de sa demande en paiement du décompte général définitif numéro 18P01782 daté du 3 août 2018 ;
DEBOUTE la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte de ses demandes de paiement des frais de recouvrement et des frais d’huissier en cas d’exécution forcée ;
FIXE au passif de la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de la créance de frais irrépétibles que détient sur elle la SCI [Adresse 5] ;
REJETTE la demande formée par la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte au titre des frais irrépétibles ;
FIXE les dépens au passif de la SAS Menuiserie Pacotte et Mignotte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZNathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Procédures particulières ·
- Pacs ·
- Plaine ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Acte
- Vacances ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prix ·
- Consommation des ménages ·
- Education ·
- Jugement ·
- Tabac
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Bail commercial ·
- Date ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Action
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Chirurgie ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Litige
- Associations ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Location ·
- Option d’achat ·
- Service ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Promesse ·
- Garantie
- Arbre ·
- Vieux ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Habitation ·
- Contrat de construction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Contrats
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Recours ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.