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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/06006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06006 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWI
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
66B
N° RG 23/06006
N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWI
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCF DU CHATEAU VIEUX CASSAN
C/
SARL MAISONS DANS LES ARBRES
SELARL [B]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SELARL FHB
SELARL DE [H]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL IMPACT AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré prorogé au 27 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCF (SOCIETE CIVILE FERMIERE) DU [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL MAISONS DANS LES ARBRES exerçant sous l’enseigne NID PERCHE
Le Rôle
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/06006 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWI
SELARL [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS DANS LES ARBRES selon jugement du tribunal de commerce de BERGERAC en date du 21 Février 2024
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
SELARL FHB représenté par Maître [K] [E] désigné par décision du 30 Août 2023 du tribunal de commerce de BERGERAC avec mission d’assistance dans tous les actes de gestion
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAISONS DANS LES ARBRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté du 07 juillet 2021, la SCF CHATEAU VIEUX CASSAN a confié à la SARL MAISONS DANS LES ARBRES la construction d’une cabane sur pilotis pour un prix de 125.580 euros.
Le 24 novembre 2021, la SCF CHATEAU VIEUX CASSAN s’est vue notifier une décision de non-opposition à déclaration préalable par la commune de [Localité 10].
La SARL MAISONS DANS LES ARBRES a émis une facture d’acompte d’un montant de 43.956 euros correspondant à 30 % du devis le 26 novembre 2021.
Le sous-préfet de la Gironde a notifié, le 27 janvier 2022, la lettre adressée au Maire de la commune de Saint-Germain-d’Esteuil lui demandant le retrait de sa décision et, le 25 mai 2022, le déféré adressé au tribunal administratif de Bordeaux tendant à l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable, au vu de la décision implicite de refus de retirer cet acte du 29 mars 2022 qui lui a été opposée par le Maire.
N° RG 23/06006 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWI
Par un courrier de son conseil du 03 novembre 2022, la SCF CHATEAU VIEUX CASSAN a informé la société MAISONS DANS LES ARBRES qu’au vu du refus du permis de construire, pouvant être qualifié de force majeure, elle était obligée d’annuler le contrat et l’a mise en demeure de restituer l’acompte de 43.956 euros réglé en décembre 2021.
Par exploit délivré le 05 juillet 2023, la SCF CHATEAU VIEUX CASSAN a assigné la SARL MAISONS DANS LES ARBRES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement de la dite somme et indemnisation de son préjudice (RG 23/06006).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SARL MAISONS DANS LES ARBRES ainsi que la SELARL FHB représentée par Maître [K] [E] désigné par décision du 30 août 2023 du tribunal de commerce de Bergerac avec mission d’assistance dans tous les actes de gestion et la SELARL [B] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAISONS DANS LES ARBRES, intervenant toutes deux volontairement à l’instance, demandaient au tribunal de débouter la société civile Le Vieux Cassan de toutes ses demandes, de la condamner à verser à la société MAISONS DANS LES ARBRES une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL MAISONS DANS LES ARBRES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 21 février 2024.
Par exploit délivré le 25 juillet 2024, la SCF CHATEAU VIEUX CASSAN a mis en cause la SELARL [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS DANS LES ARBRES (RG 24/06366).
L’instance a été jointe à l’instance principale (RG 23/06006).
La SCF CHATEAU VIEUX CASSAN demande, au visa des articles L 230-1 et L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de voir :
— fixer sa créance au passif de la SARL MAISONS DANS LES ARBRES la somme de 43.956 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2022 et capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner la SELARL [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS DANS LES ARBRES au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SELARL [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS DANS LES ARBRES au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SELARL [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS DANS LES ARBRES aux entiers dont distraction au profit de Maître Thomas RIVIERE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du 25 juillet 2024 pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La SELARL [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS DANS LES ARBRES, bien que régulièrement assignée par exploit délivré à personne, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SCF CHATEAU VIEUX CASSAN soutient que le contrat conclu avec la SARL MAISONS DANS LES ARBRES doit être qualifié de contrat de construction de maisons individuelles, que le contrat ainsi qualifié est nul faute de comporter les énonciations prévues à l’article L 231-2 du code de la construction et qu’en conséquence, les sommes versées doivent lui être intégralement restituées.
Elle justifie avoir régulièrement déclaré sa créance d’un montant total de 54.456 euros (43.956 euros en principal, 5.000 euros de dommages et intérêts, 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 500 euros de frais de procédure) entre les mains du mandataire liquidateur la SELARL [B] par courrier recommandé du 18 mars 2024 avec avis de réception signé le 21 mars 2024.
Son action est recevable.
L’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat de construction d’une maison individuelle.
Si la cabane commandée à la société MAISONS DANS LES ARBRES avait vocation à accueillir des occupants, ce n’était que pour un hébergement ponctuel et de loisir, sur pilotis dans les arbres avec fourniture des petits-déjeuners au moyen d’une poulie, à destination du public.
Elle ne permettait pas ni n’était destinée à une habitation principale et ne constituait donc pas un logement au sens de l’article précité.
Par suite, la SCF CHATEAU VIEUX CASSAN ne peut prétendre à l’application des dispositions du code de la construction et de l’habitation et le contrat ne peut être qualifié de contrat de construction de maison individuelle.
La SCF CHATEAU VIEUX CASSAN sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et elle conservera la charge des dépens.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SCF CHATEAU VIEUX CASSAN de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCF CHATEAU VIEUX CASSAN aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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