Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00306 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTYU
Minute : 26/
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [1]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me RIGAL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me RIGAL Gabriel, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me LUC Alexandra, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [O], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] a été employé par la SASU [1] en qualité de conducteur poids-lourds, à compter du 11 décembre 2019.
Le 21 octobre 2020, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 19 octobre 2020 à 08 heures 00. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [N] [G] déclare qu’en chargeant son camion et en poussant une palette, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite. Il est mentionné comme siège des lésions « épaule-Droit » et comme nature des lésions « Douleur effort ».
Par décision du 03 novembre 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [G].
L’accident du travail a été déclaré guéri au 18 septembre 2024, selon décision du 19 septembre 2024.
Le 24 octobre 2023, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que soit reconsidérée la durée des soins, arrêts de travail et prestations directement imputables à l’accident initial, et d’indiquer ceux effectivement en lien direct avec l’accident du 19 octobre 2020.
Par requête parvenue en date du 19 avril 2024, la SASU [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SASU [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse n° 1 du 10 octobre 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail présentés par Monsieur [N] [G] à compter du 12 février 2021, conformément au rapport médical du Docteur [V] [W], ainsi que toutes les conséquences de droit y afférentes,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM aux dépens.
À titre subsidiaire, la société a demandé au Tribunal d’ordonner une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [1] fait valoir que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail de 8 jours seulement qui a ensuite été prolongé à de nombreuses reprises, ce qui la pousse à douter de la continuité et de la légitimité des soins et symptômes présentés par son salarié. Elle ajoute que la CPAM ne justifie pas que la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer aux certificats médicaux de prolongation et se fonde sur le rapport de Docteur [V] [W], qui a estimé que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [G] devait être fixée au 11 février 2021, de sorte que les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à cette date ne sont pas justifiés.
A titre subsidiaire, la SASU [1] ajoute avoir découvert à la lecture du rapport de son médecin conseil l’existence d’une nouvelle lésion, dont elle n’a cependant pas été informée par la CPAM, qui n’a ainsi pas respecté le principe du contradictoire. Elle estime que cette nouvelle lésion non instruite comme telle par la CPAM, justifie à elle seule les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] [G], à compter du 12 février 2021.
À titre plus subsidiaire, elle invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de lui permettre de connaître la nature exacte des lésions indemnisées au titre de l’accident du 19 octobre 2020, leur évolution dans le temps, et leur imputabilité réelle audit accident. De fait, elle soutient que le rapport médical du Docteur [V] [W] constitue un commencement de preuve permettant de remettre en cause l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [N] [G].
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées le 18 août 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— confirmer l’imputabilité à l’accident du travail du 19 octobre 2020 de l’ensemble des arrêts de travail prescrits et indemnisés à Monsieur [N] [G] suite à cet accident,
— constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail,
— dire et juger opposable à la SASU [1], la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits et indemnisés à Monsieur [N] [G], à la suite de l’accident du travail du 19 octobre 2020,
— rejeter la demande d’expertise formulée par la SASU [1].
A titre subsidiaire, la CPAM précise que si le tribunal estimait opportun d’ordonner une mesure d’instruction, il devrait se limiter à ordonner une consultation médicale.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM conteste avoir violé le principe du contradictoire puisque l’intégralité du rapport médical de son médecin-conseil a été transmis à celui de la société. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc à la caisse jusqu’à la date de guérison fixée au 19 septembre 2024 et que la société ne rapporte aucune preuve de nature à renverser cette présomption puisqu’elle ne démontre pas l’absence de lien entre les arrêts de travail et l’accident du travail. Enfin, la caisse soutient que la société ne démontre ni l’utilité ni la nécessité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, qu’elle estime injustifiée au vu des éléments qu’elle apporte. À titre subsidiaire, la CPAM sollicite le rejet de la demande d’expertise au profit d’une mesure de consultation, considérant que la simple question de la durée des arrêts de travail et soins prescrits ne nécessite pas de mener des investigations dites « complexes ».
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 24 octobre 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SASU [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 19 avril 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 12 février 2021
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SASU [1] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [N] [G] avait été victime d’un accident le 19 octobre 2020 à 08 heures 00. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [N] [G] déclare qu’en chargeant son camion et en poussant une palette, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite. Il est mentionné comme siège des lésions « épaule-Droit » et comme nature des lésions « Douleur effort ».
Le certificat médical initial fait état de « D# scapulalgie droite suite effort de poussée charge lourde avec craquements audibles ».
La SASU [1] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la CPAM de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SASU [1] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [V] [W] qui en date du 1er octobre 2025 conclut que « Monsieur [N] [G], âgé de 35 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d’un AT le 19/10/2020 responsable d’une douleur de l’épaule droite. Secondairement il a bénéficié d’une chirurgie de type BANKART puis d’une arthroplastie.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— On ne conteste pas l’es lésions initiales qui sont cohérentes avec le fait accidentel tel qu’il est décrit. Cependant, il ne s’agit que d’un effort de poussée qui ne peut entraîner d’atteinte grave de l’épaule. On ne retrouve pas de notion de luxation ou subluxation ou chute sur le moignon de l’épaule ni d’étirement violent du membre supérieur droit.
— Dans les suites on retrouve la notion d’une chirurgie de selon la technique de BANKART. Il s’agit d’une intervention indiquée dans le cadre d’une instabilité chronique par réparation du labrum. Or cette indication interventionnelle n’est pas cohérente avec les lésions initiales et le mécanisme accidentel. La CPAM aurait dû s’interroger sur l’imputabilité des lésions opérées ce qui ne semble pas avoir été fait. Dans ce cadre le Docteur [T] reste très avare en informations.
— Le salarié a dû bénéficier de plusieurs examens d’imagerie dont les comptes rendus auraient été utile pour étudier correctement le dossier.
— Il existe donc manifestement une atteinte anatomique indiquant la chirurgie qui est constitutive d’une nouvelle lésion non instruite. Du de ce manquement, de l’absence d’information sur l’indication opératoire, il est impossible médico-légalement de lier cette chirurgie et les suites au sinistre.
— De plus, on retrouve la notion d’arthroplastie sans plus de précision.
Dans ce contexte, on ne peut que justifier au titre de l’AT les arrêts prescrits jusqu’au 11/02/2021. Au-delà, les soins sont prescrits pour une pathologie non traumatique et totalement étrangère à l’AT ».
Le Docteur [V] [W] conclut en indiquant : « Il est possible d’affirmer :
— Les lésions initiales sont cohérentes avec le fait accidentel.
— On ne connaît pas l’indication de la chirurgie réalisée et les lésions opérées sont constitutives de nouvelles lésions non instruites par la CPAM.
— Seuls les arrêts jusqu’au 11/02/2021 sont médicalement imputables au sinistre ».
Or, force est de constater comme le souligne la CPAM que c’est le même médecin généraliste qui a établi le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation, hormis ceux des 11 février 2021, 14 mai 2021 et 13 août 2021 qui ont été établi par le Docteur [E] [U], praticien à la Clinique Générale d'[Localité 1] qui a opéré Monsieur [N] [G] le 11 février 2021. Les arrêts de travail et soins prescrits sont par ailleurs tous continus et ininterrompus entre le 20 octobre 2020 et le 08 avril 2022.
Par ailleurs la CPAM ne pouvait prendre en charge une nouvelle lésion dite « instabilité chronique » puisque celle-ci ne ressort d’aucun des certificats médicaux. En effet, le Docteur [V] [W] a simplement considéré que la chirurgie de type BRANKART était indiquée dans le cadre d’une instabilité chronique par réparation du labrum et donc, que cela signifiait que Monsieur [N] [G] en était atteint. Or, il ressort des certificats médicaux que cette chirurgie a été utilisée pour traiter la scapulalgie.
Les allégations du médecin-conseil de l’employeur, non étayées, n’étant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, il convient de débouter la SASU [1] de sa demande principale. Dès lors que la demande d’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 12 février 2021 est rejetée à titre principale, la demande d’expertise judiciaire, formulée à titre subsidiaire devient sans objet, puisque tendant à la même fin.
— sur les demandes accessoires
La SASU [1] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SASU [1] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Remboursement ·
- Achat ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Principal ·
- Caution ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Offre de prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Commandement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prix ·
- Consommation des ménages ·
- Education ·
- Jugement ·
- Tabac
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Bail commercial ·
- Date ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Litige
- Associations ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Location ·
- Option d’achat ·
- Service ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Sinistre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Procédures particulières ·
- Pacs ·
- Plaine ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.