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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 6 janv. 2026, n° 23/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 4/2026
Expéditions le
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00264 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FKF4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DÉFENDERESSE
SCCV LES INTEMPORELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 5 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 décembre 2025 prorogé au 6 janvier 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] ont régularisé une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV LES INTEMPORELLES à [Localité 9] concernant un appartement situé [Adresse 1], moyennant le prix de 471 400 euros.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement a été signé le 7 avril 2021.
Le bien a été livré le 31 janvier 2022 avec les réserves suivantes :
« Entrée changer porte d’entrée
CVIS fournir cave velux
Cellier R+1 reboucher PF3 le tour vélux
Chambre 3 : reprise enduit x3
Porte d’entrée : poser sous-face
Porte garage : faire retouche + nettoyage
Fenêtre chambre 2 : changer retour tableau
Extérieur baie salon : changer profil L sur baie salon ».
M. [S] [V] a transmis plusieurs courriels à la SCCV LES INTEMPORELLES pour lui faire part d’autres réserves.
Par courrier en date du 28 décembre 2022, M. [S] [V] a mis en demeure la SCCV LES INTEMPORELLES.
M. [S] [V] est l’unique propriétaire du bien immobilier depuis le 10 mai 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, M. [S] [V] a saisi la présente juridiction.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 5 juin 2025, reportée à l’audience du 15 octobre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 7 janvier 2026.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [S] [V] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— REJETER toutes les demandes de la SCCV LES INTEMPORELLES
— CONDAMNER par conséquent la SCCV LES INTEMPORELLES — [Localité 8] à rembourser à Monsieur [S] [V] la somme de 4 851 euros au titre de son préjudice financier
— CONDAMNER la SCCV LES INTEMPORELLES — [Localité 7] [Adresse 6] 21 à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 75.600, 00 euros au titre du remboursement lié à la réduction du prix de vente et subsidiairement a la somme de 40.000 euros au titre de la moins-value du bien immobilier
— CONDAMNER par conséquent la SCCV LES INTEMPORELLES — [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 3000, 00 Euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état des désordres
— A titre subsidiaire : CONDAMNER la SCCV LES INTEMPORELLES [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 3.000, 00 Euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état des désordres de nature esthétique
— CONDAMNER la SCCV LES INTEMPORELLES — [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] 21 verser a Monsieur [S] [V] la somme de 4.000, 00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la même aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l’expertise amiable non contradictoire et les frais d’huissier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la SCCV LES INTEMPORELLES demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— Débouter Monsieur [S] [V] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Monsieur [S] [V] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [V] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Aucune prétention de voir écarter les pièces n°33 et n°34 n’est énoncée au dispositif des conclusions de la défenderesse. En conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention formulée uniquement dans la discussion.
Sur la demande au titre de l’inachèvement du bien à la livraison
L’article 1601-1 du code civil dispose que « La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. ».
L’article 1601-2 du code civil prévoit que « La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. ».
L’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances. ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, par courrier en date du 2 septembre 2021, la SCCV LES INTEMPORELLES a informé M. [S] [V] que la livraison du bien interviendrait au plus tard le 31 janvier 2022, soit un mois supplémentaire par rapport au délai de livraison initialement prévu.
Or, il n’est pas contesté que le 31 janvier 2022, à la date de la signature du procès-verbal de livraison, le bien n’était pas raccordé à l’électricité, seuls les coffrets électriques de chantier étant laissés à disposition. Il est également établi que le logement a été raccordé définitivement le 28 février 2022.
Dès lors, il importe peu que M. [S] [V] devait effectuer des travaux de carrelage et peinture durant le mois de février dans la mesure où l’achèvement de l’ouvrage ne concerne pas les travaux de finition ou d’installation d’équipement dont l’acquéreur se réserve l’exécution, mais bien l’installation des équipements indispensables à l’utilisation de l’immeuble, conformément à sa destination, au sens de l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’absence d’électricité rend l’immeuble impropre à sa destination, et l’installation de coffrets de chantier provisoires ne permet pas d’y remédier.
En conséquence, le bien n’était pas achevé au 31 janvier 2022 mais l’a été le 28 février 2022.
M. [S] [V] justifie du fait que les travaux de peintures, de carrelages et de faïences ont été retardés du fait de l’absence de raccordement à l’électricité.
M. [S] [V] produit un avenant à un contrat de bail signé sur son logement principal faisant état du report du 1er février 2022 au 1er avril 2022, dans la mesure où il indique avoir dû reporter son installation dans le nouveau logement.
Si ce dernier sollicite l’indemnisation de l’échéance de ses deux crédits immobiliers, pour une durée de 2 mois, force est de constater que le retard est caractérisé pour un seul mois, et non de deux, mais également qu’il ne justifie pas de ce préjudice fondé sur le paiement des échéances de ces deux crédits immobiliers.
En conséquence, il sera fait droit partiellement à sa demande et la SCCV LES INTEMPORELLES sera condamnée à lui verser la somme de 1050 euros, correspondant à un mois de loyer non perçu du fait du retard des travaux.
Sur la demande au titre de la non-conformité du bien aux normes PMR
L’article 1604 du code civil dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. ».
L’article R111-18-6 II du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que « II. – Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III, le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les circulations intérieures des logements et leurs caractéristiques minimales intérieures selon le nombre de niveaux qu’ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques de l’arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.
Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l’accès au logement, au moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d’une personne en fauteuil roulant.
Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d’eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l’installation ultérieure d’une douche accessible à une personne handicapée. ».
Il est prévu au contrat de vente qu’un « contrat de travaux modificatifs peut-être établi à la demande de l’acquéreur entre celui-ci et le vendeur, sous réserve que le logement faisant l’objet de travaux modificatifs de l’acquéreur satisfasse aux conditions énumérées par l’article R.111-18-2 dudit Code ».
De jurisprudence constante, tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Le juge peut s’y référer à titre d’élément de comparaison avec les autres pièces soumises à son appréciation, mais il ne peut se fonder exclusivement sur lui (Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19.16-279).
Sur la cuisine
Si M. [S] [V] fait valoir que la SCCV LES INTEMPORELLES a commis une faute en ne prenant pas en compte les plans du cuisiniste, ce qui l’a contraint à accepter des modifications des dimensions de la porte d’entrée, force est de constater que ce dernier a signé les travaux modificatifs acquéreurs et qu’il est indiqué qu’une réversibilité est possible en supprimant la porte et son cadre et en rabotant la cloison.
Dès lors aucun défaut de conformité ne peut être reproché à la SCCV LES INTEMPORELLES sur ce point.
Sur la salle de bain
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] [V] a changé le WC sur pied en en WC suspendu. Si M. [S] [V] se prévaut de la non-conformité de la salle de bain aux normes PMR, en se fondant sur le rapport d’expertise qu’il a fait réaliser non contradictoirement, il y a lieu de constater qu’aucune autre pièce ne vient corroborer les mesures de la pièce faites par l’expert, qui rendraient cette pièce non conforme aux règlementations PMR. En effet, le constat d’huissier fait état de mesures en prenant comme point de départ le WC (angle du bâti du WC ou angle de la cuvette), et non des mesures de la pièce. Or, le WC ayant été modifié, il ne peut être retenu une non-conformité de ce fait.
Le rapport d’expertise établi non contradictoirement ne pouvant fonder exclusivement une condamnation il y a lieu de rejeter la demande de M. [S] [V] formulée à ce titre.
Sur la garantie des vices apparents
L’article 1642-1 du code civil dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. ».
En l’espèce le devis du 22 octobre 2022 concerne des désordres signalés dès le 10 octobre 2022 ; s’il est constant que les désordres peuvent être dénoncés dans un délai d’un an, ils doivent être apparus à la date de la livraison ou dans le mois de la livraison. Or, M. [S] [V] ne justifie pas de leur date d’apparition.
En conséquence, M. [S] [V] sera nécessairement débouté de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
Il est constant que le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu par la garantie de l’article 1792-6 du code civil.
M. [S] [V] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV LES INTEMPORELLES, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens. Les frais d’expertise et de constat d’huissier ne seront pas mis à la charge de la SCCV LES INTEMPORELLES, ces frais ayant été exposés pour des demandes n’ayant pas prospéré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCCV LES INTEMPORELLES sera condamnée à verser à la M. [S] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCCV LES INTEMPORELLES au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 alinéa 1er et alinéa 2 dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV LES INTEMPORELLES à payer à M. [S] [V] la somme de 1050 euros au titre du retard d’achèvement des travaux
DEBOUTE M. [S] [V] de sa demande au titre de la non-conformité du bien aux normes PMR
DEBOUTE M. [S] [V] de sa demande au titre de la garantie des vices apparents
DEBOUTE M. [S] [V] de sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement
CONDAMNE la SCCV LES INTEMPORELLES aux entiers dépens,
DEBOUTE M. [S] [V] de sa demande de voir intégrer dans les dépens les frais de l’expertise amiable non contradictoire et les frais d’huissier.
CONDAMNE la SCCV LES INTEMPORELLES au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [S] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCCV LES INTEMPORELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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