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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 22/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00314 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EJCY
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, substitué par Me GORNY, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [Y], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 12 janvier 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 21 mars 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) la survenance d’un accident en date du 20 mars 2019, au préjudice de sa salariée, Madame [O] [S], dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : en mettant une caissette sur un CE
Nature de l’accident : la caissette aurait glissé et chuté sur son poignet gauche
Objet dont le contact a blessé la victime : caissette
Nature de la lésion : contusion au poignet gauche »
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 21 mars 2019, mentionnant « entorse poignet gauche radiocarpienne – extenseur du pouce ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 02 avril 2019.
Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Madame [S] consécutivement à son accident, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 18 novembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposables les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à Madame [S] au titre de son accident.
Par jugement du 03 avril 2025, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été confiée au Docteur [E] [R].
L’expert a rendu son rapport le 17 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 janvier 2026.
La société [1] se réfère oralement à ses conclusions après expertise réceptionnées le 15 janvier 2026 au greffe de la juridiction et par lesquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
prononcer l’inopposabilité à son égard des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Madame [S] au titre de son accident à compter de l’expiration de la période couverte par le certificat médical initial ;condamner la CPAM aux entiers dépens, y compris les frais inhérents à l’expertise médicale judiciaire ;condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] fait valoir que l’expert ne conclut nullement à l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail dont Madame [S] a été victime le 20 mars 2019 et que s’il a retenu l’imputabilité dudit accident au travail, il n’a toutefois pu étudier la durée de l’arrêt de la victime en raison de l’absence de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable par la CPAM. Ainsi, selon la requérante, seule la période couverte par le certificat médical initial est imputable à l’accident du travail dont Madame [S] a été victime le 20 mars 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions après expertise visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
dire la société [2] mal fondée ;la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;la condamner à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, qui sollicite l’entérinement du rapport de l’expert, soutient que selon ce dernier, Madame [S] ne souffrait d’aucun état antérieur, et que l’arrêt de travail prescrit était en adéquation avec l’accident du travail dont elle avait été victime le 20 mars 2019.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi le 17 juillet 2025 par le Docteur [R] que celui- ci a considéré que « Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement [et] exclusivement imputables à cet accident de travail. Sur l’ensemble des constatations du dossier, on peut considérer que la pathologie a été déclenchée exclusivement par le facteur traumatique initial lié à l’accident de travail. (…)
Les arrêts de travail sont en adéquation avec l’accident de travail. (…)
L’expert ne peut pas juger de l’adéquation de la durée en accident du travail au regard du manque d’information médicale. Il ne peut donc pas conclure sur la durée de la période de soins. (…)
En conclusion, la pathologie dont a été l’objet Madame [O] [S] par suite de son accident de travail du 20 mars 2019 a été révélée ou aggravée par l’accident de travail et les conclusions de la [3] en date du 18 novembre 2021 sont donc validées par l’expertise médicale concernant l’imputabilité. En revanche, l’expert ne peut pas se prononcer, et ce en l’absence des éléments médicaux, sur la durée des soins et ne peut confirmer la date de guérison fixée. ».
La société [1], qui allègue que l’expert n’a pas été destinataire du rapport de la commission médicale de recours amiable de la CPAM, déduit de la conclusion susmentionnée que seule la période couverte par le certificat médical initial est imputable à l’accident, de sorte que les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l’arrêt de travail subséquent à Madame [S] doivent lui être déclarés inopposables.
En réponse, la CPAM indique dans ses écritures que l’expert a eu connaissance du rapport de la commission médicale de recours amiable, et que le fait qu’il n’ait pas été en capacité de se prononcer sur la durée des soins ainsi que sur la date de guérison fixée n’est pas déterminant en l’espèce, puisque les lésions présentées par Madame [S] sont en lien exclusif avec son accident du travail du 20 mars 2019.
En tout état de cause, l’expert affirme dans son rapport :
« Les pièces qui m’ont été communiquées par le demandeur et son conseil sont :
L’ensemble des copies des certificats médicaux d’accident de travailLe rapport de la [3] En date du 18 novembre 2021la déclaration d’accident de travailLa copie du recours gracieux de la [3] de la direction régionale du service médical des hauts-de FranceLe rapport d’expertise du docteur [U] [W] En date du 30 09 2021 ».
Dès lors, il appert de ce qui précède que, contrairement aux allégations de la société [1], l’expert a bien été mis en possession du rapport médical de la [3], outre l’intégralité des autres pièces du dossier de Madame [S].
Par ailleurs, et dans la mesure où la société [1] ne soumet à l’appréciation du tribunal aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert quant à l’adéquation des arrêts de travail avec l’accident, il convient de la débouter de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] en suite de son accident du travail survenu le 20 mars 2019.
Sur les frais d’expertise et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [1], partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’aux termes du dispositif du jugement rendu le 03 avril 2025 par le présent tribunal, les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de la décision entreprise, la société [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
En outre, la société [1] sera condamnée à verser la somme de 800 euros à la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [O] [S] en suite de son accident du travail du 20 mars 2019 ;
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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