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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/05420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHEVAL PAYSAGES, S.A. MMA IARD, Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTELLES IARD, S.A.S. CREATION PAYSAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/05420 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU5V
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 07 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société CHEVAL PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de VALENCE
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTELLES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CREATION PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 02 Septembre 2025 sous le n° RG 24/04451, intéressant :
Monsieur [J] [M], né le 07 septembre 1974 à BESANCON, demeurant [Adresse 6], représenté par Me Jordan MICCOLI avocat au barreau de GrenobleDemandeur,
Et
SAS CREATION PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7] IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de Grenoble Société CHEVAL PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Jean Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au Barreau de ValenceSociété MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GrenobleDéfenderesses,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de la société CHEVAL PAYSAGES, enregistrée au greffe le 01 Octobre 2025 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le dispositif de l’ordonnance du 02 Septembre 2025 est entaché d’une erreur matérielle.
En effet, il convient de lire aux termes du dispositif ce qu’il suit: "CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à payer à la société Création Paysage la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles"
Or, aux termes des motifs de la décision en page 5 il est relevé que la Société Création Paysage est depuis le 04 Mars 2024 dépourvue de personnalité juridique de sorte qu’elle n’a plus la capacité d’ester en justice et qu’elle ne peut avoir la qualité de défendeur.
Partant, la société création Paysage n’ayant plus de personnalité juridique, elle ne pourrait aucunement percevoir la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, dès lors que le patrimoine de la société Création Paysage a été transféré à la société Cheval Paysages et que les motifs de la décision en page 7 retiennent explicitement que : " Monsieur [J] [M] qui succombe à l’incident sera condamné à payer à la société Cheval Paysages, la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ", il y a lieu de déclarer la requête bien fondée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
DIT que le dispositif de l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 02 Septembre 2025, rendu sous le n° RG 24/04451, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit:
La formule :
« CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à payer à la société Création Paysage la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles"
Sera remplacée par la formule :
« CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à payer à la société Cheval Paysages la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles"
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 02 Septembre 2025 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 02 Septembre 2025 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 3 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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