Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 oct. 2025, n° 23/11795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/11795 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRPG
N° PARQUET : 3.1532
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mai 2023
AJ du TJ DE [Localité 4]
du 27 Janvier 2023
N° 2023/001032
[1]A.F.P
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
Chez Groupe Sos Jeunesse – Dispositif MNA 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabien GOEAU-BRISSONNIÈRE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1993
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001032 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/11795
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [J] constituées par l’assignation délivrée le 22 mai 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025.
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/11795
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 12 octobre 2022, M. [P] [J], se disant né le 31 décembre 2004 à Somankidy (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Pantin, sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM N° 200/2022, à raison de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant trois ans.
Par décision du 2 novembre 2022 l’enregistrement de la déclaration a été refusé (pièce n°13 du demandeur).
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [P] [J] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, la déclaration de nationalité française a été souscrite le 12 octobre 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 2 novembre 2022 et a été notifiée au demandeur, selon ses dires, le 2 décembre 2022 (pièce n°13 du demandeur). Le 22 décembre 2022, M. [P] [J] a formulé une demande d’aide juridictionnelle, le 27 janvier 2023 ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale. Il a assigné le procureur de la République le 22 mai 2023.
Il appartient donc à M. [P] [J] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En outre, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et maliens sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération franco-malien en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité, et s’il s’agit d’expédition, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
M. [P] [J] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d’apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/11795
Afin de justifier son état civil, M. [P] [J] avait produit :
— une copie originale intégrale d’acte de naissance, n°0051 de l’année 2004, délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 7], mentionnant qu’il est né le 31 décembre 2004, de [M] [J], né en 1968 à [Localité 7], cultivateur, de nationalité malienne, marié et de [F] [I], née en 1971 à [Localité 7], ménagère, de nationalité malienne, mariée (pièce n°1 du demandeur),
— un extrait, en original, du jugement supplétif n°924 d’acte de naissance rendu le 20 février 2019 par le tribunal de grande instance de Kayes, délivré le 22 février 2019 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Kayes qui dit que M. [P] [J], fils de [M] [J] et de [F] [I], est né le 31 décembre 2004 à Somankidy, Kayes et a ordonné que le dispositif soit transcrit sur le registre de l’état civil de l’année en cours du tribunal civil de Kayes pour tenir d’acte de naissance à l’intéressé et en marge du registre de l’état civil de Somankidy pour l’année 2004 (pièce n°2 du demandeur).
Force est de constater que M. [P] [J] se borne à produire un extrait du jugement supplétif de naissance précité, alors qu’il devait communiquer une expédition certifiée conforme à l’original dudit jugement supplétif.
Le tribunal relève que le demandeur n’apporte en outre aucune explication sur l’impossibilité matérielle de produire la copie certifiée conforme du jugement supplétif en vertu duquel son acte de naissance a été dressé.
Or, il est rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé
En l’espèce, comme relevé par le ministère public, le jugement supplétif est produit sous forme d’un simple extrait, ne retranscrivant que son dispositif, ce qui prive le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Ainsi, faute d’avoir été produit sous forme de copie intégrale, la régularité internationale du jugement supplétif de naissance n°924 de M. [P] [J] ne peut être appréciée, de sorte que celui-ci n’est pas opposable en droit français.
Dès lors, l’acte de naissance de M. [P] [J] ayant été dressé sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit priver de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [P] [J] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, dès lors que, comme précédemment relevé, M. [P] [J] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/11795
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [J] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [J] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [P] [J], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 7] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [P] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sms ·
- Chèque ·
- Écrit ·
- Échange ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élément matériel ·
- Morale
- Désistement d'instance ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Tuyau ·
- Juge des référés ·
- Assainissement ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Copie ·
- Contradictoire ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Syndicat ·
- Autorisation ·
- Partie
- Facture ·
- Escompte ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Ristourne ·
- Associations ·
- Audit ·
- Diffusion ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- République ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Date ·
- Copie ·
- Avis ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.