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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 janv. 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
— Me [Localité 5]
— Me VOITURIEZ
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/01472
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGW
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
26 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La société [Adresse 3] (C.V.D.), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 451 842 561, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée par Maître Frédéric COULON de la S.E.L.A.S. BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0370.
DÉFENDERESSE
L’association AteliersS DE DIFFUSION AUDIOVISUELLE (ADAV), association de loi 1901, crée le 10 Janvier 1984, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée sous le numéro SIRET 331 320 78800028.
Représentée par Maître Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1619.
Décision du 16 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01472 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame [I] [D], Greffière stagiaire.
Monsieur [B] [X], Auditeur de justice assistait aux débats.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******
La société [Adresse 3] (C.V.D. ci-après) est fournisseur de CD, DVD, Blue-ray, auprès de distributeurs comme l’association ATELIERS DE DIFFUSION AUDIOVISUELLE (ADAV ci-après).
Il était convenu que l’ADAV ne s’approvisionne qu’auprès de la société C.V.D.
Pour le vérifier, la société C.V.D., qui avait des soupçons, a cherché à imposer à l’ADAV une clause dans le contrat de fourniture l’autorisant à effectuer un audit. L’ADAV a refusé.
Puis les relations commerciales entre la société C.V.D. et l’ADAV ont été rompues.
Par acte du 6 janvier 2023, la société C.V.D. a assigné l’ADAV devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société C.V.D. demande au tribunal de :
— Condamner l’ADAV à lui payer la somme de 330 510,62 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,
— Condamner l’ADAV à lui payer la somme de 16 082,57 euros représentant des factures impayées,
— Condamner l’ADAV à lui payer :
— 25 786,37 euros représentant des escomptes indûment perçus lors de la compensation avec les ristournes de fin d’année et les prestations de services de 2015 à 2020,
— 49 780,61 euros au titre des escomptes qu’elle a indûment perçus entre 2015 et le mois de mars 2020,
— Condamner l’ADAV au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société C.V.D. reproche à l’ADAV d’avoir rompu brutalement les relations commerciales avec elle à compter du mois de mars 2020, dans la mesure où elle a cessé toute commande.
Elle lui reproche un non-paiement de factures et d’avoir perçu des escomptes de 2 % sur des factures réglées en retard alors que, selon les accords-cadres signés chaque année, l’escompte n’est dû que si la facture est payée dès réception.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, l’ADAV demande au tribunal de :
— Débouter la société C.V.D. de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société C.V.D. à lui payer la somme de 75 675,14 euros,
— Condamner la société C.V.D. à lui payer la somme de 75 177,78 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
A titre subsidiaire de :
— Limiter le montant des condamnations à une somme égale à six fois la moyenne mensuelle des marges brutes réalisée par la société C.V.D. au cours des trois années précédant la fin des relations contractuelles,
— Ordonner, le cas échéant la compensation entre les créances réciproques des parties,
En tout état de cause de :
— Condamner la société C.V.D. au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ADAV répond que c’est la société C.V.D. qui est à l’origine de la rupture des relations commerciales puisqu’elle a cherché à lui imposer l’ajout d’une clause lui permettant de faire des audits en son sein en violation du principe de la liberté contractuelle. Elle considère que la C.V.D. évalue mal son préjudice découlant de cette rupture car elle l’évalue sur les cinq années précédent la rupture et non sur les trois ans précédant celle-ci.
Elle s’oppose à la demande de la société C.V.D. relativement aux escomptes prétendument indûment perçus au motif qu’elle a toujours fait son possible pour régler ses factures dans les quinze jours de leur réception et que, si elle a pu, parfois, payer avec retard, c’était notamment en raison d’erreurs sur la facture et d’articles manquants. Elle explique aussi ses délais de paiement par la nécessité de vérifier l’adéquation entre le contenu du colis avec la facture. Elle dénonce la mauvaise foi de la société C.V.D. qui ne lui a jamais fait part d’éventuels retards.
Elle reconnaît devoir à la demanderesse la somme de 15 499,53 euros TTC au titre de factures impayées.
L’ADAV soutient que la C.V.D. lui doit 63 215,74 euros HT au titre de remises de fin d’année pour 2019 et celle de 12 663,15 euros HT en paiement de prestation, soit un total de 75 978,89 euros HT et de 91 174,67 euros TTC. En compensant cette somme avec celle de 15 499,53 euros représentant les factures impayées, elle s’estime créancière de 75 675,14 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure pénale, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS,
Sur les demandes formulées au titre de la rupture brutale des relations commerciales :
Selon l’article L442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
L’article 1102 du code civil dispose :
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 février 2020, la société C.V.D. à communiqué à Madame [R] [J], directrice générale de l’ADAV, un accord cadre pour l’année 2020 stipulant, dans son article 5, que l’ADAV devra, sur demande de la société C.V.D., fournir les bilans détaillés de ses trois derniers exercices et que la société C.V.D. pourra procéder ou faire procéder à des audits consistant à effectuer des contrôle sur les documents comptables afin de vérifier les conditions d’approvisionnement des produits et la manière dont ceux-ci sont vendus aux consommateurs ; que les représentants légaux de l’ADAV ont refusé de signer cet accord cadre au motif qu’il prévoyait un audit et ne donnait pas la liste exhaustive des documents comptables contrôlés et que de longues discussions s’en sont suivies entre les représentants de l’ADAV et ceux de la société C.V.D. jusqu’au mois de mars 2021.
Il échet, en premier lieu de constater que les relations commerciales entre la société C.V.D., d’une part, et l’ADAV, d’autre part n’ont pas été rompues de manière brutale. En effet, plus d’un an s’est écoulé entre la notification aux dirigeants de l’ADAV de l’accord cadre de 2020 et la rupture définitive des relations existant entre cette association et la société C.V.D.
En outre, en vertu de l’article 1102 du code civil qui consacre la liberté contractuelle, les représentants légaux de le société C.V.D. étaient en droit de proposer pour l’année 2020 un accord cadre comportant une clause d’audit et ceux de l’ADAV étaient libres de refuser de signer cet accord.
En conséquence, aucune des parties ne peut être condamnée sur le fondement de l’article L442-1 II du code de commerce pour rupture brutale des relations commerciales, la rupture étant liée au refus de signer un accord-cadre imposant une nouvelle sujétion légitimement non acceptée par l’une des parties et n’étant pas brutale.
Sur la demande de la société C.V.D. au titre des escomptes indûment perçus :
Les accords-cadres des années 2016 à 2019 stipulent tous qu’en cas de paiement dès réception de la facture, l’ADAV bénéficie d’un escompte représentant 2 % des sommes dues.
L’ADAV reconnaît dans ses conclusions régler les factures dans un délai de quinze jours. Elle admet avoir réglé une facture avec quatre-vingts treize jours de retard.
La défenderesse reconnaît donc ne pas régler ses factures dès réception. C’est donc de façon indue qu’elle a bénéficié d’escomptes.
Cependant, pour justifier du quantum des escomptes indûment perçus, la société C.V.D. verse aux débats deux factures : l’une, en date du 26 mai 2020, faisant état d’escomptes déduits sur factures de compensation RFA de 2015 à 2020 d’un montant total de 25 786,37 euros TTC, et l’autre, du 29 mai 2020, mentionnant des escomptes déduits sur des factures non payées à réception de 2015 à 2020 d’un montant total de 49 780,61 euros TTC.
L’on voit mal à quoi correspond la première facture. Quand à la deuxième facture, elle se fonde sur un tableau de douze pages produit par la société C.V.D. en pièce numéro 49 où sont listées toutes les factures payées en retard depuis 2015 mais dont on ignore de qui il émane.
Les sommes réclamées par la demanderesse au titre des escomptes indûment perçues ne sont donc pas justifiées et la demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement de ces sommes.
Sur la demande de la société C.V.D. au titre des factures impayées :
La société C.V.D. réclame à ce titre la somme de 16 082,57 euros. Elle produit, en pièce numéro 4 une série de factures qu’elle déclare non réglée d’un montant total de 8 956,72 euros. La défenderesse, pour sa part, reconnaît lui devoir 15 499,53 euros (page 17 de ses conclusions). Elle sera condamnée à payer cette somme à la demanderesse.
Sur la demande de l’ADAV en paiement de la somme de 75 675,14 euros :
La société défenderesse sollicite la condamnation de la société C.V.D. au paiement de la somme de 63 315,74 euros HT, soit 75 978,89 euros TTC au titre des ristournes de fin d’année pour 2019 et de celle de 12 663,15 euros HT, soit 15 195,78 euros TTC au titre de prestations fournies à la demanderesse. Elle compense le total de ces sommes avec celle de 15 499,53 euros représentant le total des factures non payées à la société C.V.D. et obtient celle de 75 675,14 euros. Elle soutient que la demanderesse ne conteste pas les sommes de 63 315,74 euros HT et de 12 663,15 euros HT. Cependant, la société C.V.D., dans ses conclusions, désigne ces sommes comme de prétendues créances, ce qui signifie qu’elles ne sont pas justifiées à ses yeux. Pour les justifier, l’ADAV verse aux débats un courrier électronique de mise en demeure de sa directrice générale adjointe, Madame [U] [N], en date du 2 novembre 2020. Dans ce message, Madame [N] fait référence, pour la ristourne de fin d’année 2019, à un avoir joint au courrier mais qui n’est pas versé aux débats. Quant à la somme de 12 663,15 HT, aucun justificatif n’est produit. Il résulte de ce qui précède que la demande de l’ADAV en paiement de la somme de 75 675,14 euros sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société C.V.D. les frais non compris dans les dépens. En conséquence, l’ADAV sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’ADAV sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le litige étant ancien, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE l’association ATELIERS DE DIFFUSION AUDIOVISUELLE à payer à la société [Adresse 4] (C.V.D.) la somme de 15 499,53 euros au titre de factures non réglées et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association ATELIERS DE DIFFUSION AUDIOVISUELLE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 Janvier 2025.
Le Greffière, Le Président,
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