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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mars 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MARS 2026
N° RG 25/01533 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UZS
N° de minute :
S.C.I. SAINT DENIS-LEMOINE
c/
S.A.S. AK CLICHY JAURES
S.A.R.L. SODICLICHY
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT DENIS-LEMOINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0608
DEFENDERESSES
S.A.S. AK CLICHY JAURES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
S.A.R.L. SODICLICHY
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0664
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 05/06/2025, la société Saint-Denis Lemoine, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Sodiclichy, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement d’une provision à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 03/12/2025, la société Sodiclichy a soulevé l’incompétence du juge des référés au profit tribunal judiciaire de Nanterre statuant au fond :
— A titre subsidiaire elle demande que le commandement de payer soit déclaré nul ;
— A titre très subsidiaire, elle demande à être mise hors de cause ;
— A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
En tout état de cause :
— Condamner la société AK Clichy Jaures à payer à la société Sodiclichy toutes les sommes que cette dernière viendrait à payer à la société Saint-Denis Lemoine au titre de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Saint-Denis Lemoine au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— Condamner la société Saint-Denis Lemoine aux entiers dépens.
La société AK Clichy Jaurès a indiqué, à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle partageait les incompétences et nullités soulevées par la société Sodiclichy.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.145-41 du Code de Commerce ;
Vu le contrat de bail ;
— A) Sur “l’incompétence” du juge des référés :
La société Sodiclichy soulève l’incompétence du juge des référés au profit tribunal judiciaire de Nanterre statuant au fond.
Elle soutient que le fonds n’a pas été apporté mais cédé à la société AK Clichy Jaures, et que le juge des référés, juge de l’évidence n’est pas compétent pour interpréter un contrat.
Elle estime donc qu’il convient d’interpréter si « apport » à une société équivaut à une « cession » à une société.
Cependant, l’article 9 du bail renouvelé en date du 21/03/2023 prévoit que toutes les clauses, charges et conditions du bail du 27/06/2000 non-contraires au bail renouvelé restent applicables.
L’alinéa 13 de l’article « Charges et Conditions » du bail du 27/06/2000 stipule :
— « Le preneur ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail, en totalité ou en partie, si ce n’est à son successeur dans son commerce, mais en totalité seulement, à charge en ce cas de demeurer garant et répondant solidaire avec le cessionnaire du paiement des loyers et accessoires et de l’exécution des conditions du bail ».
Cette clause du bail a force de loi et s’impose à la société Sodiclichy
L’acte de cession de fonds de commerce du 29/09/2023 (page 10), a repris clairement cet engagement de la société Sodiclichy à rester garant solidaire de la société AK Clichy Jaures pour le paiement des loyers et des accessoires, comme de la bonne exécution des conditions du bail, pour une durée de 3 ans à compter de la cession dans les termes suivants :
— « Conformément aux clauses du bail, le cédant s’engage à rester garant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et des accessoires, comme de la bonne exécution des conditions du bail, pour une durée de 3 ans à compter de la cession, en application des dispositions de l’article L145-16-2 du code de commerce ».
Cette clause est claire, et ne nécessite aucune interprétation au fond : la société Sodiclichy est garante des dettes locatives de la société AK Clichy Jaures envers la société Saint Denis Lemoine.
La demande “d’incompétence” est rejetée.”
— B) Sur la nullité du commandement de payer :
la société Sodiclichy soutient que la clause figurant dans le commandement de payer du 10/04/2025 n’est pas celle du bail (somme erronée) et que le commandement est frappé de nullité.
L’assignation du 05/06/2025 ne présente aucune confusion en faisant sommation à la société AK Clichy Jaurès, débitrice, d’avoir à justifier dans le délai d’un mois et donc avant l’audience du 29/10/2025 d’une assurance en cours de validité.
La demande de nullité est rejetée.
— C) Sur les demandes de la société Saint Denis Lemoine :
La société Saint-Denis Lemoine est propriétaire de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2].
Par acte en date du 27/06/2000, la société Saint-Denis Lemoine justifie avoir donné à bail lesdits locaux à la société Sodiclichy en contrepartie d’un loyer annuel principal initial de 44 341,47 euros hors taxes et hors charges (290 861 francs), payable trimestriellement, pour exploitation commerciale (Franprix).
Alors qu’elle venait d’obtenir un nouveau bail commercial à son profit, par acte en date du 29/09/2023, la société Sodiclichy a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail précité au profit de la société AK Clichy Jaures pour le prix de 300 000 euros.
La société Saint-Denis Lemoine justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 10/04/2025 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 100 179,99 euros au 30/05/2025.
Elle justifie par un protocole (mail en date du 26/05/2025) que la société AK Clichy Jaures a sollicité l’autorisation de la société Saint Denis Lemoine pour régler sa dette locative du montant d’un montant de 37 416,94 euros en 10 échéances.
Par acte en date du 08/01/2026, un nouveau commandement à payer la somme principale de 100 179,99 euros a été signifié à la société AK Clichy Jaures en précisant la volonté du bailleur de faire application de la clause résolutoire du bail et en précisant encore que ce commandement n’a pas pour effet d’annuler les effets du précédent commandement.
Ce commandement de payer a été dénoncé le 09/01/2026 à la société Sodiclichy en sa qualité de garant solidaire de la société AK Clichy Jaures.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
La Société Sodiclichy n’ayant pas cru devoir, depuis le commandement, effectuer aucun paiement avant l’audience et ne justifiant pas de sa situation économique, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu’elle s’est elle-même jusque là accordés.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 10/04/2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la société Sodiclichy de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
La société Sodiclichy sera condamnée au titre des frais irrépétibles à payer à la société Saint Denis Lemoine la somme de 1 000 € ;
La société AK Clichy Jaurès sera condamnée au titre des frais irrépétibles à payer à la société Saint Denis Lemoine la somme de 1 000 € ;
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Saint-Denis Lemoine l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Condamnons solidairement la société AK Clichy Jaurès et la société Sodiclichy à payer à la Société Saint-Denis Lemoine la somme provisionnelle de 100 179,99 euros correspondant aux loyers impayés au 17/02/2026 ;
— Condamnons solidairement la société AK Clichy Jaurès et la société Sodiclichy à payer à la société Saint Denis Lemoine :
o la somme de 320,90 euros au titre des frais du commandement de payer signifié le 10/05/2025 ;
o la somme de 77,06 euros au titre des frais de la dénonciation du commandement de payer à la société Sodiclichy le 30/04/2025 ;
o la somme de 398,21 euros au titre des frais du commandement de payer signifié le 08/01/2026 ;
o la somme de 76,46 euros au titre de la dénonciation du commandement de payer à la société
Sodiclichy en date du 09/01/2026 ;
o la somme de 70,25 euros au titre de l’extrait K bis et de l’état des inscriptions de la société AK Clichy Jaurès ;
— Constatons la résiliation du bail,
— Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AK Clichy Jaurès ou de tous occupants de son chef des locaux situés au rez-de chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2],
— Condamnons solidairement la société Sodiclichy et la société AK Clichy Jaurès à payer à la société Saint-Denis Lemoine une indemnité d’occupation depuis la date d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
— Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamnons la société AK Clichy Jaurès et la Société Sodiclichy à payer chacune à la Société Saint-Denis Lemoine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons solidairement la société AK Clichy Jaurès et la Société Sodiclichy aux dépens.
FAIT À NANTERRE, le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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