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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCY3
N° minute : 25/00297
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, substituée par Me Agnès BERTILLOT, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Juillet 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025
copies délivrées le 31 JUILLET 2025 à :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Monsieur [V] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [V] [E] dispose d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE (SA CIC LYONNAISE DE BANQUE).
Par offre de prêt en date du 23 juin 2021, acceptée le même jour, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à monsieur [V] [E] un prêt personnel « regroupement de crédits » (prêt n°100961803500059694612) d’un montant de 25.602,24 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,95 %, remboursable en 60 mensualités de 499,10 euros.
Suivant décision du 09 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a constaté la situation de surendettement de monsieur [V] [E] et a déclaré son dossier de surendettement recevable.
Le 30 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a décidé des mesures imposées visant au rééchelonnement de l’ensemble des dettes pour une durée de 84 mois, à un taux de 0 %, retenant une capacité de remboursement mensuel de 692,50 euros, avec effacement des soldes restants dus à l’issue de cette durée. Au terme de ce plan, il a été prévu que monsieur [V] [E] règle à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE six échéances d’un montant de 24,11 euros puis vingt-sept échéances d’un montant de 549,72 euros au titre du remboursement du prêt n°100961803500059694612 ainsi que vingt-sept échéances d’un montant de 101,17 euros en remboursement du solde débiteur de son compte courant après un moratoire de six mois.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 24 février 2025, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure monsieur [V] [E] de régulariser les échéances des 10 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 10 février 2025 dans un délai maximum de trente jours, à défaut de quoi la caducité des mesures imposées pourrait être constatée.
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 avril 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution du plan de surendettement mis en place par la commission de surendettement de l’Ain.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 03 juillet 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE reprend les demandes contenues dans son assignation et sollicite ainsi de :
Prononcer la résolution du plan de surendettement mis en place par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain à l’égard de monsieur [V] [E],Condamner monsieur [V] [E] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale qu’elle fonde sur les dispositions de l’article L.733-16 du code de la consommation, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE expose que les mensualités du plan de surendettement sont impayées par monsieur [V] [E] depuis décembre 2024. Elle ajoute que ledit plan ne prévoit pas la possibilité pour le créancier de rendre caduque les mesures après une mise en demeure infructueuse.
Bien qu’assigné en l’étude, monsieur [V] [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 76 du code de procédure civile ajoute que lorsque le défendeur est défaillant, le juge peut relever d’office son incompétence matérielle.
En vertu de l’article L.733-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, les créanciers auxquels sont opposables les mesures imposées par la commission de surendettement ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Il est par ailleurs constant qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées par le juge, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause résolutoire régulièrement mise en œuvre, prévue par ces mesures recommandées ou par l’ordonnance les homologuant (cf en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 janvier 2020, 18-19.846, Publié au bulletin).
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a délivré assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir la résolution du plan de surendettement accordé à monsieur [V] [E] par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain.
Or, une telle demande doit être présentée devant le juge statuant en matière de surendettement, seul habilité à connaître d’une action en résolution de plan.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu, pour le juge des contentieux de la protection, de se déclarer incompétent au profit du juge statuant en matière de surendettement au sein de ce tribunal judiciaire.
Conformément aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée à défaut d’appel dans les délais légaux. L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE,
DIT qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE les demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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