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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 avr. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AUX CHALETS D' ACHILLE c/ SA GAN, es qualité d'assureur RC décennale de la société VASSEUR SERVICES, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES, SAS VASSEUR SERVICES |
Texte intégral
Minute N° 25/119
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00434 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CB4
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SARL AUX CHALETS D’ACHILLE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
SAS VASSEUR SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SA GAN
es qualité d’assureur RC décennale de la société VASSEUR SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES
ès qualités d’assureur RC professionnelle de la société VASSEUR SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [P] [T] [M]
né le 08 Juin 1974 à [Localité 12] (59)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
Madame [X] [U] épouse [T] [M]
née le 05 Janvier 1973 à [Localité 10] (59)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
SARL ANDRE [G] & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre CORROTTE de la SELARL ODEXIA – AVOCATS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
ès qualités d’assureur de la SARL ANDRE L’AMOUR & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 9 avril 2021, la SARL Aux chalets d’Achille a acquis une villa à usage d’habitation dénommée “Villa Annett House” située [Adresse 5], auprès de M. et Mme [B].
Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 décembre 2024, la SARL Aux chalets d’Achille a fait assigner M. [P] [B], Mme [X] [B], née [U], la SAS Vasseur services, la compagnie d’assurances MAAF assurances et la SARL André Lamour et fils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande également au juge des référés de condamner la SAS Vasseur services, sous astreinte de 50 euros par jour passant un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, à communiquer son attestation responsabilité civile décennale pour les années 2015 et 2016 et son attestation responsabilité professionnelle pour 2024 ainsi que toutes les factures correspondant aux travaux litigieux.
La SARL Aux chalets d’Achille fait valoir que lors de la signature de l’acte notarié, M. et Mme [B] lui ont transmis les différentes factures des travaux qu’ils avaient fait réaliser par la SARL André Lamour et fils et la SAS Vasseur services ; que rapidement après avoir pris possession de la maison, elle a constaté l’apparition de micro-fissures dont elle ne s’est pas inquiétée en raison de l’âge de la maison ; que courant 2024, elle a eu à déplorer l’apparition d’humidité et d’infiltrations tandis que les fissures se sont aggravées ; qu’elle a fait appel à la société Les gars des eaux qui a procédé à des investigations le 26 juillet 2024 et a déposé un rapport le 30 juillet 2024.
En outre, elle précise que par lettres recommandées avec avis de réception du 16 octobre 2024, elle a signalé les désordres à la SARL André [G], son assureur, la compagnie d’assurances MAAF assurances et la SAS Vasseur services ; qu’elle a adressé un mail à M. et Mme [B] le 10 octobre 2024 ; que, par mail du 11 octobre 2024, M. et Mme [B] ont indiqué qu’elle devait s’assurer que les désordres n’étaient pas dus à un défaut d’entretien ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2024, la SAS Vasseur services a estimé que le seul désordre qui pourrait être lié à son intervention est le dégât des eaux dans la montée d’escalier ; que, par mail du 22 octobre 2024, la SA Gan assurances a répondu que la SAS Vasseur services avait réalisé la réfection des réseaux eau chaude/eau froide avec installation sanitaire ; que, par lettre en date du 28 octobre 2024, la SARL André Lamour a indiqué qu’elle se tenait à sa disposition pour prendre un rendez-vous afin de constater les travaux à réaliser et éventuellement faire intervenir son assurance pour passage d’un expert ; que la SARL André Lamour n’a pas répondu à son appel et ne l’a pas rappelée suite à ses messages.
Elle explique qu’il est évident à la lecture du rapport de la société Les gars des eaux que les désordres constatés ne procèdent pas d’un défaut d’entretien, mais des travaux de réhabilitation qui avaient été réalisés à l’époque sous la maîtrise d’ouvrage de M. et Mme [B] ; que si la SAS Vasseur services indique que les infiltrations derrière les rosaces de robinetterie proviendraient du carreleur et non de son intervention au vu du rapport de recherche de fuites établi par la société Les gars des eaux, il n’en demeure pas moins que la situation d’origine mérite que des investigations complémentaires soient réalisées pour savoir si les infiltrations proviennent bien du carrelage ou de la robinetterie située derrière.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 et soutenues à l’audience, M. et Mme [B] formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la SARL Aux chalets d’Achille.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la compagnie d’assurances MAAF assurances formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la SARL Aux chalets d’Achille.
A l’audience, la SARL André Lamour et fils et la SAS Vasseur services ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la SARL Aux chalets d’Achille.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00434.
Par actes de commissaire de justice du 19 février 2025, la SARL Aux chalets d’Achille a fait assigner la SA Gan assurances, en qualité d’assureur de la SAS Vasseur services, et la Société mutuelle d’assurances (SMA) devant le juge des référés aux fins d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00434 et 25/00049 et juger que les opérations d’expertise à intervenir soient rendues au contradictoire de la SA Gan assurances et de la SMA.
Elle fait valoir que lors de la réalisation des travaux, la SAS Vasseur services était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA Gan assurances et que désormais elle est assurée auprès de la SMA.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00049.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00434 et 25/00049 a été ordonnée à l’audience, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00434 et par mention au dossier.
A l’audience, la Société mutuelle d’assurances a formulé protestations et réserves. Elle a été autorisée à déposer une note en délibéré pour, les cas échéant, compléter sa position. Aucune note n’a été déposée.
A l’audience, la SA Gan assurances (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
La SARL Aux chalets d’Achille fait valoir que l’immeuble qu’elle a acquis auprès de M. et Mme [B] est affecté d’humidité, d’infiltrations et de fissures.
Il résulte des pièces produites que M. et Mme [B] ont fait réaliser des travaux au sein de l’immeuble antérieurement à la vente.
Suivant factures des 3 novembre 2015, 1er février 2016, 25 mars 2016, 31 mai 2016 et 31 juillet 2016, ils ont confié à la SAS Vasseur services, les travaux de plomberie, de sanitaire et de chauffage.
Suivant factures des 5 novembre 2015, 22 janvier 2016, 3 mars 2016, 7 avril 2016 et 8 juin 2016 ils ont confié à la SARL André [G] des travaux de gros œuvre, de menuiseries extérieures, de menuiseries intérieures, l’aménagement de la salle de bain, la dépose du zinc…
Lors de la réalisation de ces travaux, la SARL André Lamour était assurée auprès de la compagnie d’assurances MAAF assurances et la SAS Vasseur services auprès de la SA Gan assurances. La SAS Vasseur services est aujourd’hui assurée auprès de la SMA.
Dans le rapport de recherche de fuites du 30 juillet 2024, la société Les gars des eaux fait état de :
— un dégât des eaux dans la montée d’escalier dû à un manque d’étanchéité en pourtour de la douche de l’étage ;
— un dégât des eaux au niveau de la poutre du bow window dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité au niveau de la liaison entre le tableau maçonné et les tapées de menuiseries de la salle de douche de l’étage ;
— un dégât des eaux au plafond du bow window dû à une infiltration extérieure lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité au niveau des solins en ciment, des fissures présentes sur le mur extérieur ainsi que du cimentage des tuiles faîtières ;
— un dégât des eaux au niveau des murs du bow window dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité au niveau de la liaison entre le seuil de menuiserie et l’appui de fenêtre maçonné ;
— un dégât des eaux dans la salle de bain du rez-de-chaussée dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité de la menuiserie de la salle de bain, au niveau des fissures présentes sur le mur extérieur ainsi qu’au niveau du bac à fleurs qui monte en charge et déborde sous la menuiserie ;
— un dégât des eaux au niveau du mur de la cuisine dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité à proximité de la menuiserie de la cuisine.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par la SARL Aux chalets d’Achille, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur son immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie la SARL Aux chalets d’Achille.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnait l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SARL Aux chalets d’Achille de sa demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur la demande de communication de pièces :
Il doit être relevé que les factures des travaux de la société Vasseur services ont été produites de même que les coordonnées de ses assureurs communiquées puisque ceux-ci ont été appelés à la présente instance. La demande de communication de pièces est devenue sans objet.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL Aux chalets d’Achille aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre la SARL Aux chalets d’Achille, d’une part, et M. [P] [B], Mme [X] [B], née [U], la SAS Vasseur services, la compagnie d’assurances MAAF assurances, la SARL André [G] et fils, la SA Gan assurances et la Société mutuelle d’assurances (SMA), d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [D] [J]
Domicilié [Adresse 6]
[Localité 7]
[Courriel 13]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter les lieux situés “Villa Annett House”, [Adresse 4] à [Localité 14][Adresse 1][Localité 16] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— déterminer si les éventuels vices affectant l’immeuble résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de l’immeuble ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de la SARL Aux chalets d’Achille en matière de construction (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent un caractère caché ou apparent à l’égard de la SARL Aux chalets d’Achille, notamment en fonction de ce niveau de compétence au moment de la vente ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par M. [P] [B], Mme [X] [B], née [U], des vices affectant l’immeuble vendu ; déterminer, pour chacun des vices constatés s’il y a impropriété à la destination ou atteinte à l’usage du bien ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la SARL Aux chalets d’Achille ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SARL Aux chalets d’Achille, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 02 juin 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute la SARL Aux chalets d’Achille de sa demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Condamne la SARL Aux chalets d’Achille aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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