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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 nov. 2024, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00335
JUGEMENT
DU 27 Novembre 2024
N° RG 24/01728 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGH5
[E] [P]
ET :
[D] [S]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à [Localité 7],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
en présence de Mme [V][F], auditrice de justice dans la rédaction,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me CHABOISSON substituant Me LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS – 45 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me LAMANDOUR substituant Me Sarah MERCIER, avocate au barreau de TOURS – 19 #
D’autre part ;
Exposé du litige
M. [E] [P] a établi plusieurs chèques d’un montant total de 9.740 euros, depuis son compte personnel pour le compte de M. [D] [S], avec lequel il a été associé et co-gérant de la SARL TRANSPORTS R&D.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 avril 2023, M. [E] [P] a assigné M. [D] [S] devant le tribunal de commerce de Tours aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9.740 euros.
Le 08 mars 2024, le tribunal de commerce de Tours s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ne portant pas entre deux personnes physiques recourant à une opération commerciale et, sans lien avec leur société de transport.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2024 et les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont déposé leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré le 27 novembre 2024.
prétentions et moyens des parties
A l’audience, se référant à ses écritures, M. [E] [P] demande au tribunal, de :
Débouter M. [D] [S] de ses demandes ; Condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 9.740 euros ; Condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [D] [S] aux dépens.
Au soutien de sa demande, M. [E] [P], se fondant sur les articles 1902, 1359, 1360 et 1361 du code civil, expose que les chèques tirés de son compte personnel pour le compte du défendeur, pour un montant total de 9.740 euros, l’ont été à titre de prêt et sans intention libérale. Il fait valoir que si l’exigence d’un écrit est obligatoire pour rapporter la preuve de l’existence d’un acte juridique portant sur une somme dont la valeur excède 1.500 euros, une impossibilité morale l’a empêchée de constituer une preuve écrite entre eux, dès lors qu’ils entretenaient une relation amicale. En tout état de cause, il expose justifier d’un commencement de preuve par écrit, corroboré par des éléments matériels, suffisants pour caractériser l’existence d’un prêt entre eux.
A l’audience, se référant à ses écritures, M. [D] [S] demande au tribunal de :
Débouter M. [E] [P] de ses demandes ; Condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [E] [P] aux dépens.
Au soutien de sa demande, M. [D] [S] se fondant sur l’article 1353 du code civil expose que le demandeur n’apporte pas la preuve de l’obligation dont il demande l’exécution. Il fait en effet valoir que celui-ci échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt entre eux, ainsi qu’une obligation de remboursement qui incomberait à M. [D] [S].
Motivation
I- Sur la demande d’exécution de l’obligation de remboursement dans le cadre d’un contrat de prêt
1- Sur l’existence d’un contrat de prêt entre les parties
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation de la prouver. Il résulte par ailleurs des articles 1359 et suivants du code civil, que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1. 500 euros doit être prouvé par un écrit, sauf impossibilité morale de se procurer un écrit ou encore lorsqu’il est d’usage de ne pas établir d’écrit. Il peut par ailleurs être suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [E] [P] a émis plusieurs chèques d’un montant total de 9.740 euros, depuis son compte personnel à l’attention de M. [D] [S], lequel reconnaît avoir encaissé la totalité de cette somme. Il ressort des pièces versées au dossier que l’intégralité des chèques ont été émis entre le 03 Mars 2018 et le 20 octobre 2018 depuis un compte personnel du demandeur au profit du défendeur.
Si la relation amicale que les parties entretenaient à l’époque des faits n’est pas contesté, il s’agit de déterminer s’il découlait de cette amitié avec le défendeur, une impossibilité morale pour le demandeur de se constituer un écrit au moment de la remise des fonds, de nature à prouver l’existence d’un contrat de prêt entre eux. Or, la seule constatation d’une relation amicale ne saurait suffire, à elle seule, à établir l’existence d’un obstacle psychologique suffisamment fort pour empêcher les parties de rédiger un écrit préconstitué.
Néanmoins, si le demandeur échoue à démontrer l’existence d’une impossibilité morale à se constituer un écrit, il justifie en revanche de la production d’un commencement de preuve par écrit, corroboré par des éléments matériels objectifs.
La remise de fonds, élément matériel du prêt, est justifiée par la production aux débats des copies de quatre chèques, émis depuis le compte personnel de M. [E] [P] au profit du défendeur:
— le 07 mars 2018 d’un montant de 1. 000 euros,
— le 01 août 2018 d’un montant de 600 euros,
— le 20 août 2018 d’un montant de 1.000 euros
— et le 20 octobre 2018 d’un montant de 7.140 euros.
M. [E] [P] produit par ailleurs des échanges SMS sur lesquels est mentionné son nom complet, dont la teneur permet d’établir que le destinataire, dont le nom n’est pas mentionné, est un associé, avec lequel il entretient une relation amicale (pièces 8 demandeur – SMS du 19 octobre 2018). A la lecture des statuts versés au dossier, outre les échanges concernant un voyage à Disneyland Paris que M. [D] [S], il est certain que ces SMS ont été échangés entre les parties. De la même manière l’image associée à [D] [S] sur les SMS de la pièce 8 est également la même que sur les échanges SMS de la pièce 5 versée aux débats. Le tribunal retient à nouveau qu’il s’agit d’échanges entre les parties cette fois ci en date du 3 décembre 2018. Enfin, les SMS reproduits en pièce 14 avec la mention en contact de “[D]”, apparaissent également avoir été échangés entre les parties.
Il ressort des échanges du 18 octobre 2018 que M. [E] [P] a “avancé” et donc prêté à M. [D] [S] de l’argent pour que ce dernier puisse aller en famille à Eurodisney :
M. [E] [P] : tu irais quand à l’eurodisney
M. [D] [S] : le top aurait été mi novembre pour l’anniversaire à [Y] et leurs noël
M. [E] [P] : OK je te l’avance alors c’est avec grand plaisir. Tu veux pas y aller pour Noël.
M. [D] [S] : déjà tu vas devoir me payer mon salaire j’ai l’impression de te bouffer tout tes sous.
(…)
M. [D] [S] : je serais te rembourser et te rendre la pareil
Le 03 décembre 2018, M. [D] [S] a informé M. [E] [P] de ce qu’il avait ajouté les coordonnées bancaires de M. [D] [S] sur son compte pour pouvoir procéder à des remboursements en janvier [ 2019] et proposé des versements de 300 € par mois. Dans ces échanges, M.[S] s’engage ainsi à rembourser M. [E] [P] à compter du mois de janvier, sans précision néanmoins des sommes précises concernées. Cependant, il doit être relevé que le M. [D] [S] indique avoir établi un plan de remboursement ce qui traduit une somme prêtée manifestement importante à rembourser.
Il ressort par ailleurs de la teneur des messages entre le 17 juillet et le 23 juillet (pièces 14 demandeur) que le défendeur a vainement tenté d’obtenir un prêt bancaire d’un montant de 8.000 euros dans le but précis de rembourser M. [E] [P].
Il ressort de manière claire et sans ambiguïté, de l’intégralité des messages versés au dossier que des sommes d’argent ont été versées à M. [D] [S] à titre de prêt. M. [E] [P] ne démontre pas, par des éléments étayés et circonstanciés, que l’intégralité des chèques versés au dossier ont été émis au profit du défendeur à titre de prêt.
Il ressort du courrier de l’assureur de protection juridique du demandeur daté du 25 aout 2022, que M. [E] [P] ne faisait alors référence qu’à deux des quatre chèques litigieux, à savoir le chèque de 7.140 euros du 20 octobre 2018 et un second de 1. 000 euros du 20 août 2018, soit la somme totale de 8.140 euros.
Au regard de ces différents éléments, le fait que M. [D] [S] ait cherché à obtenir un prêt de 8000 €, corrobore le fait que les deux chèques du 20 août et 20 octobre 2018 ont été remis à titre de prêt.
2- Sur les sommes resant dûes au titre des sommes prêtées.
Le courrier de l’assureur protection juridique de M. [E] [P] du 25 août 2022 précisait que trois versements de 200 euros avaient été effectués par le défendeur, soit la somme totale de 600 euros. Il en découle un solde de 7.540 euros impayés.
En conséquence, à la lumière de ce qui précède, M. [D] [S] sera condamné à payer à M. [E] [P] la somme de 7.540 euros.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Perdant le procès, M. [D] [S], sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]».
En l’espèce, M. [D] [S], qui succombe à l’instance sera condamné à payer la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [S] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à M. [E] [P] la somme de 7.540,00 € (SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS) ;
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à M. [E] [P] la somme de 1.700,00 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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