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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 mars 2026, n° 23/06307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/06307 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSND
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Hassan KAIS
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice l’Agence FONCIA ALPES DAUPHINE demeurant [Adresse 2] – [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Q]
né le 22 Juillet 1977, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [L]
née le 28 Mars 1986, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Février 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 12 juin 2009, la SCI [Adresse 1] a procédé à l’achat d’une propriété située sis [Adresse 3] à Grenoble.
Par acte du même jour, Madame [A] et Monsieur [H] se sont portés acquéreurs du ténement foncier HK92 afin d’installer leur résidence principale.
Un règlement de propriété a été établi conformément à la loi du 10 juillet 1965.
Le 11 avril 2013, la SCI [Adresse 1] a vendu le lot n°4 à Monsieur [Q] et Madame [L].
Une assemblée générale du 28 mars 2013 a adopté un modificatif de l’état descriptif de division, Monsieur [Q] et Madame [L] ont également été autorisés à effectuer des travaux de modification du lot qu’ils avaient acquis, pour une superficie de 135 m2.
La SCI [Adresse 1] 202 s’est aperçu, dans le cadre d’un autre conflit l’opposant à Monsieur [Q] et Madame [L], que les travaux réalisés par ceux-ci n’étaient pas conformes à la résolution adoptée par l’assemblée générale en 2013, et qu’ils auraient également réalisé des ouvrages empiétant sur les parties communes sans aucune autorisation.
Lors d’une assemblée générale du 24 janvier 2023, le syndic a été autorisé à agir en justice à l’encontre de Monsieur [Q] et Madame [L].
Le syndicat des copropriétaires a saisi d’une requête aux fins de constat le Président du tribunal judiciaire de Grenoble pour autoriser un huissier à pénétrer dans les parties privatives de Monsieur [Q] et Madame [L] aux fins de procéder à un constat sur les points litigieux.
Un procès-verbal de constat a ensuite été dressé par un commissaire de justice le 21 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné Monsieur [G] [Q] et [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— JUGER que Monsieur [Q] et Madame [L] ont empiété sur les parties communes en construisant une maison de 186 m² en lieu et place une construction d’une superficie de 135 m² autorisée par l’acte d’achat et l’assemblée générale du 28 mars 2023 ainsi que le modificatif de l’état descriptif de division établi par Maître [N] le 11 avril 2013.
— JUGER que Monsieur [Q] et Madame [L] ont construit indument une terrasse d’une superficie de 32 m² devant leur habitation sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété.
— JUGER que les mêmes ont réhaussé leur habitation de 90 cm.
— JUGER que Monsieur [Q] et Madame [L] ont percé un mur d’enceinte à pierre sans autorisation de l’assemblée générale, ce mur appartenant à la copropriété.
— CONDAMNER Monsieur [Q] et Madame [L] sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, à remettre en état les lieux par suppression de l’extension indue de leur habitation, par démolition de la terrasse indument construite et par reconstruction du mur – partie commune indument démolie.
— JUGER qu’il n’a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [Q] et Madame [L] à 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le constat d’huissier établi par la SELARL EHJ.
Le 29 octobre 2025, Monsieur [Q] et Madame [L] ont formé un incident tendant à voir ordonner la prescription des demandes du syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 1].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Q] et Madame [L] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil de :
— DÉCLARER prescrite la demande du syndicat tendant à faire juger que Monsieur [Q] et Madame [L] ont construit indument une terrasse d’une superficie de 32 m2 devant leur habitation sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété et par conséquent la rejeter
— DÉCLARER prescrite la demande du syndicat tendant à faire juger que Monsieur [Q] et Madame [L] ont percé un mur d’enceinte à pierre sans autorisation de l’assemblée générale, ce mur appartenant à la copropriété.
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, le syndicat de copropriété [Adresse 1] sollicite du juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER Monsieur [Q] et Madame [L] de leur demande de prescription.
— CONDAMNER Monsieur [Q] et Madame [L] sous paiement de la somme de 2.000 € au motif de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident conformément aux dispositions de 799 du Code Civil
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 février 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour:
6° Statuer sur les fin de non-recevoir; "
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure, les actions personnelles relatives à la propriété sont soumises à un délai de prescription de 10 ans.
En vertu de l’article 2227 du code civil « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Les actions réelles sont celles tendant à faire reconnaître ou protéger un droit de propriété (Cass, Civ 3ème, 24 octobre 2019, n°18-19.172).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’action ayant pour but de restituer ce qu’un copropriétaire s’était indûment approprié est une action réelle soumise au délai de prescription trentenaire (Cass., Civ 3ème, 14 février 1996, n°93-17.667). L’action doit être qualifiée de réelle si les travaux réalisés par le copropriétaire constituent des actes d’appréhension d’une partie commune (Cass., Civ 3ème, 22 octobre 2020, n°19-12.588).
La demande tendant à la démolition des installations réalisées sur une loggia, sans autorisation de l’assemblée générale et au mépris du règlement de copropriété, est une action personnelle qui se prescrit par dix ans dès lors que les demandeurs ne formulent aucune demande de restitution des parties communes. (Cass., Civ 3ème, 22 juin 2004, Cass., Civ 3ème, 16 décembre 2014 n° 13-25.024).
Le juge doit donc rechercher « si les travaux réalisés par un copropriétaire ne constituent pas des actes d’appréhension d’une partie commune. » (Cass., Civ 3ème, 22 octobre 2020, n° 19-12.588). L’appropriation des parties communes consiste à priver les autres copropriétaires de leur jouissance partagée et tel est le cas d’installations ne pouvant être déplacées (Cass., Civ 3ème, 26 janvier 2017, n° 15-25-144), ou encore des ouvertures réalisées sur les murs des parties communes (Cass., Civ 3ème, 10 septembre 2008, n° 07-15.983).
En revanche, l’action en suppression d’un empiétement sur les parties communes, intervenu à l’occasion de travaux autorisés par une assemblée générale est une action personnelle soumise à la prescription décennale (Cass., Civ 3ème 19 juin 2013, n°12-11.791, 12-12.154).
i. Sur les travaux effectués sans autorisation de l’assemblée générale
En l’espèce, une terrasse en forme de L en béton au sol d’une superficie de 32 m2 aurait été construite devant la maison de Monsieur [Q] et Madame [L] sur les parties communes de la copropriété sans autorisation de la part de l’assemblée générale.
Monsieur [Q] et Madame [L] font valoir qu’il ne s’agit pas d’une terrasse mais d’un revêtement de la partie en terre située devant leur habitation à usage de trottoir à l’identique des autres lots de la copropriété.
Un tel ouvrage, fixé au sol, ne peut être déplacé et prive nécessairement les autres copropriétaires de la jouissance de la partie commune empiétée. Il importe peu que l’installation réalisée puisse profiter aux autres copropriétaires et qu’elle n’ait pas été réalisée pour l’usage exclusif de Monsieur [Q] et Madame [L] dès lors qu’elle est suffisamment pérenne. Les travaux réalisés constituent des actes d’appréhension des parties communes de sorte que l’action du syndicat visant à la destruction de la terrasse est une action réelle soumise au délai de prescription trentenaire.
De plus, Monsieur [Q] et Madame [L] auraient percé le mur d’enceinte à pierre, partie commune de la copropriété, sans autorisation de l’assemblée générale du syndicat de copropriété. Ce percement a été effectué sur une partie du mur laissant apparaître une ouverture et constituant un acte d’appropriation. L’action du syndicat visant la remise en l’état du mur est donc également soumise au délai de prescription trentenaire.
ii. Sur le point de départ du délai de prescription
Selon l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière d’action réelle immobilière, le point de départ du délai de prescription trentenaire court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] fait valoir qu’elle aurait eu connaissance de la réalisation de travaux sans autorisation en 2016. Un constat d’huissier du 20 mai 2016 fait état de l’existence d’une terrasse en béton en forme de L. Il a donc lieu de constater que la SCI [Adresse 1] a eu connaissance de la réalisation d’une terrasse en béton, empiétant sans autorisation les parties communes de la propriété, le 20 mai 2016. Cette date constitue dès lors le point de départ du délai de prescription trentenaire. L’action relative à la destruction de la terrasse litigieuse n’est donc pas prescrite.
Par ailleurs, un courrier adressé par Maître [U] du 19 novembre 2015 indique que la SCI [Adresse 1] avait effectivement pris connaissance de la destruction du mur de la copropriété. Le point de départ du délai de prescription trentenaire relatif à l’action de la SCI [Adresse 1] doit donc être fixé au 19 novembre 2015, jour où elle a pris connaissance de la destruction du mur de la copropriété. L’action relative à la remise en ordre du mur n’est donc pas prescrite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et il conviendra également de réserver les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 15 mai 2026, date à laquelle il est fait injonction à Maître [P], au soutien des intérêts de la SCI [Adresse 1] d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [Q] et Madame [L] de leur demande d’irrecevabilité pour cause de prescription,
DISONS que les dépens et frais irrépétibles de l’incident suivront le sort du principal,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 mai 2026, date à laquelle Maître [P], conseil de la SCI [Adresse 1] , devra avoir conclu au fond,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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