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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPJS (RG 21/385 )
Affaire: [M] [C], [U] [K] C/ S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2024
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL J.[O] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138
DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 28 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C] et Mme [U] [K] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 5], constituant le lot 2 d’un lotissement dénommé [Adresse 4].
Ils ont confié les travaux de construction de la maison aux entreprises suivantes :
— Lot maçonnerie : la SARL EMGF
— Lot réseaux/terrassement : la SARL [N] [O] [L]
— Lot façade : la SARL Méga Façade
— Pose du goudron dans la cour : la SAS. Colas.
Par acte authentique du 3 mars 2020, M. [M] [C] et Mme [U] [K] ont signé un compromis de vente au profit de M. [R] [I] et son épouse Mme [Y] [P].
La vente est intervenue le 9 décembre 2020, précédé d’un protocole sur les travaux pris en charge par les vendeurs sur le portail d’entrée et le chemin d’accès à la propriété.
Se plaignant d’humidité, de moisissures et de désordres sur les travaux à la charge des vendeurs et sur la construction d’origine, ils sont saisis le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’expertise, obtenue par ordonnance du 30 septembre 2021. Les vendeurs ont également été condamnés à déplacer à leurs frais le portail d’entrée.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2023, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SAS Entreprise Maçonnerie Gomes Frères (EMGF), la SELARL [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [N] [O] [L], et la SARL Méga Façade.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2023, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, M. [M] [C] et Mme [U] [K] ont procédé à l’appel en cause de la SA Allianz IARD, en qualité d’assureur de la SARL [N] [O] [L].
L’affaire est retenue à l’audience du 07 novembre 2024. Les consorts [H] expose que la société [N] [O] [L] était titulaire d’un contrat d’assurance ALLIANZ SOLUTION BTP N°53262291.
A titre principal, la société Allianz IARD sollicite de voir débouter les requérants de leur demande, indiquant qu’ils ne démontrent pas en quoi la responsabilité de l’assurance est susceptible d’être engagée, ni en quoi les garanties de la compagnie sont susceptibles d’être mobilisées. A titre subsidiaire, l’assureur formule protestations et réserves quant à son appel en cause.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, selon le compte-rendu n°3 de l’expert Mme [E] [W], la société [N] [O] [L] est intervenue pour les lots terrassement, tranchées pour réseau, réseau PVC extérieur, fourreau jonoléne EDF, VRD, puits perdu, réglage terrain. Or, selon les constatations effectuées sur place, Mme [W] indique que l’origine et la cause des désordres sont :
— Absence de pente sur dallage côté terrasse ; l’eau ne peut s’évacuer vers les siphons de sol,
— Section puits perdu trop faible et absence de tranchée drainante ; l’eau ne peut s’évacuer et remonte dans le réseau d’eau pluviale et envahit la cour et le jardin,
— Absence de regard étanche au niveau du branchement PTT, gaine écrasée ne permettant pas le passage de la fibre ;
— Pénétration des eaux pluviales par le regard et progression dans les gaines des réseaux jusqu’à la maison.
L’appel en cause de l’assureur d’une entreprise qui participe aux opérations d’expertise, répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Dès le compte-rendu n°2 du 12 novembre 2022, l’experte a sollicité la mise en cause de l’entreprise en charge du lot des réseaux et terrassement en invoquant l’entreprise [L].
La SARL [A] [L] a été appelée aux opérations d’expertise par ordonnance du 21 septembre 2023 à l’initiative des demandeurs à l’expertise.
Les vendeurs ont saisi la juridiction plus d’un an plus tard pour mettre en cause l’assureur de cette entreprise. Cet appel en cause, tardif qui allonge les opérations d’expertise au détriment des demandeurs à l’expertise, justifie une consignation complémentaire à la charge des demandeurs à l’extension.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’appel en cause, qui y sont condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SA Allianz IARD la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 30 septembre 2021, confiée à Mme [E] [W],
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par M. [M] [C] et Mme [U] [K] avant le 30 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la nouvelle partie est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause avant cette ordonnance, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
PROROGE au 30 Avril 2025 la date limite de dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE in solidum M. [M] [C] et Mme [U] [K] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE28 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à :
— SELARL FARRE
COPIEs à :
— SELARL RACINE
— dossier
— dossier expertise
— SELAS LEX LUX
— SCP DUCROT ASSOCIES – DPA
— M. [W] (Expert)
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