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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/11509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [F]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11509 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR7N
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T] [F]
emeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, Première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Anne COTTY, Première vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11509 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR7N
Par contrat en date du 10 juin 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [D] [T] [F] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable au TAEG fixé à 4,87% l’an, par 71 échéances de 240,18 euros et une 72ème échéance d’un montant de 240,16 euros.
Suite à la constatation d’impayés, la SA COFIDIS a mis en demeure le débiteur préalablement à la déchéance du terme par lettre du 3 mai 2025.
Par lettre du 19 mai 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure le débiteur suivant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la SA COFIDIS a assigné M. [D] [T] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au fin de :
A titre principal,
— constater la déchéance du terme et en conséquence,
— condamner le débiteur à payer la somme de 11 259,94 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025,
A titre subsidiaire,
— condamner le débiteur à payer la somme de 11 259,94 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves et réitérés du débiteur, et en conséquence,
— condamner le débiteur à la some de 11 259,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. [D] [T] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026. La SA COFIDIS, représentée par son conseil, n’a pas fait d’observations supplémentaires.
Régulièrement avisé, M. [D] [T] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Suite à la clôture des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 octobre 2024 de sorte que la demande effectuée le 19 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 30 juin 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 10 juin 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule “Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dûes produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit aucun délai à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées suivant la mise en demeure.
En application des textes et de la jurisprudence, la mise en demeure du 3 mai 2025 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la SA COFIDIS.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées plusieurs mois durant l’année 2024, et que si des règlements supplémentaires ont par la suite été réalisés par le débiteur afin de régulariser certaines échéances impayées, il n’a réalisé aucun versement depuis le mois de février 2025.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux légal.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la SA COFIDIS a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur.
La clause par laquelle M. [D] [T] [F] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la SA COFIDIS de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ.1ère, 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (Cass. Civ.1ère, 28 mai 2025, pourvoi n°24-14.679, arrêt transposable à la FIPEN). En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts contractuels et à tous leurs accessoires.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La déchéance du droit aux intérêts exclut donc nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur pour deux motifs doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 10 190,19 euros (15 000 – 4 809,81) au titre du capital restant dû.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11509 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR7N
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 10 juin 2022 de 15000 euros accordé par la SA COFIDIS à Monsieur [D] [T] [F] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 10 juin 2022 aux torts de l’emprunteur ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [T] [F] à verser à la SA COFIDIS la somme de 10 190,19 euros au titre du capital restant dû ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit souscrit le 10 juin 2022 par Monsieur [D] [T] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] [F] à verser à la SA COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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