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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 févr. 2026, n° 24/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame [Y] BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/02/2026
N° RG 24/03236 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWJU ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [U] [M] [K] épouse [R]
CONTRE
M. [P] [J] [R]
Grosses : 2
SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [Y] [U] [M] [K] épouse [R]
née le 02 février 1973 à GANGES (34)
Chemin de la Chaux
63340 CHALUS
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [P] [J] [R]
né le 16 février 1974 à AVIGNON (84)
872 chemin de Pardines
63500 ISSOIRE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [R] et [Y] [K] se sont mariés le 18 octobre 2008 à DEAUX (Gard), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [H] [R], née le 28 septembre 2003 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme).
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 septembre 2024 et placée le 26 septembre 2024 par Madame [Y] [K] épouse [R], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, et ce, pour l’audience d’orientation du 6 novembre 2024, et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [P] [R] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 novembre 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe du divorce sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation,
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 12 octobre 2024,
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, avec indemnité d’occupation jusqu’aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime,
— attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l’époux la jouissance du véhicule HYUNDAI SANTA FE et du scooter, et gestion des trois biens communs (appartement situé à CLERMONT-FERRAND, maison située à ISSOIRE, maison située à ARVANT) et à l’épouse la jouissance du véhicule OPEL CORSA (fin du leasing fin décembre 2024), étant précisé que seraient partagés entre les époux la jouissance du cheval et du van, à charge pour l’époux d’assurer les frais de pension et de soins pendant un an à compter de l’ordonnance ainsi que les revenus locatifs,
— dit que pour le règlement provisoire des dettes les époux prendraient en charge les remboursement des 4 crédits immobiliers à hauteur de 70 % par le mari et 30 % par la femme, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial tandis que le règlement des loyers de la Location avec Option d’Achat (LOA) du véhicule OPEL serait assuré par l’épouse,
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable,
— dit que les parents partageraient les besoins de leur fille [H] par moitié.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 21 novembre 2025 pour l’épouse et le 5 décembre 2025 pour l’époux,
Madame [Y] [K] épouse [R] rappelle que les époux ont signé le
procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets à la date au 12 octobre 2024, la fixation à la même date du point de départ de l’indemnité d’occupation due par le mari, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du conjoint, le renvoi des parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 200.000 €uros et s’agissant de l’enfant commun, la reconduction des mesures provisoires ;
Monsieur [P] [R] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce ;
S’agissant des conséquences, il sollicite le prononcé des mesures légales de transcription, le renvoi des époux à liquider leurs intérêts patrimoniaux, la fixation des effets au jour de la demande le 26 septembre 2024, le bénéfice d’une prestation compensatoire au profit de la femme mais sous la forme d’un capital de 30.000 €uros avec libération par versement mensuel et s’agissant des relations parents/enfant la reconduction des mesures provisoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de
celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, si au regard du dispositif de leurs écritures les époux s’opposent sur ce point quand la femme demande une fixation à la date du 12 octobre 2024 (correspondant à la date de la séparation) tandis que le mari sollicite celle du 26 septembre 2024, date de la demande, il convient toutefois de relever que dans le corps de ses conclusions Madame [K] vise également le jour de la demande, à savoir celle du placement de l’assignation ; qu’en tout état de cause aucune fixation des effets du divorce ne saurait intervenir postérieurement à la date de la demande en divorce, en l’espèce le 26 septembre 2024 ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Attendu que dans la configuration de l’espèce il n’appartient pas au juge du divorce de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation dont le mari sera redevable en suite de l’occupation privative de l’ancien domicile conjugal, cette question devant être abordée dans le cadre des opérations ultérieures de liquidation ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 200.000 €uros, ce à quoi s’oppose l’époux mais uniquement sur le montant, quand il ne conteste pas le principe de la disparité mais offre de limiter la prestation compensatoire à 30.000 €uros avec autorisation de s’en libérer par versements mensuels ;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en
tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite ;
Attendu que la prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage ; que le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire puisque l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 18 octobre 2008 le mari était médecin conseil et la femme infirmière ; que le mariage aura duré un peu plus de 17 ans et la vie commune effective 16 années ; que le couple a eu une fille, née avant le mariage en septembre 2003 ; que Monsieur [R] est âgé de 52 ans et Madame [K] de 53 ans ;
Attendu que Monsieur [R] occupe toujours un emploi de médecin, et à ce jour à temps plein auprès de la société Constellium moyennant un revenu correspondant mensuellement en net fiscal à 11.400 €uros (comprenant toutefois les revenus tirés de l’activité annexe d’enseignement au sein de l’IFSO et de l’allocation de conseiller municipal) tandis que Madame [K], directrice de Pôle au sein de l’association Croix-Marine d’Auvergne avec un statut de cadre dispose de celui de 4.500 €uros ; qu’à ce jour les ressources des deux époux sont augmentées de la moitié des revenus locatifs se rapportant à l’immeuble (Loi Pinel) avenue Bergougnan à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) soit 366 €uros chacun, étant relevé que postérieurement à la liquidation du régime matrimonial, de tels revenus en leur globalité seront perçus par le mari qui entend solliciter l’attribution en propriété de ce bien immobilier ;
Attendu que les deux époux souffrent de pathologies ayant conduit à un statut de travailleur handicapé pour Madame [K] jusqu’en 2029 et en cours de validation depuis novembre 2025 pour Monsieur [R] sans toutefois que celles-ci aient eu une incidence sur leurs carrières professionnelles respectives, avec des évolutions favorables et pour le mari la persistance de ressources suffisantes pour lui permettre de multiplier les activités ; que ce dernier place le débat à ce titre sur question de la diminution de l’espérance de vie, ce qui n’est toutefois pas un critère d’appréciation de la prestation compensatoire quand les pathologies ne sont considérées qu’au regard de l’incidence prévisible sur un déroulement de carrière et pour le futur jusqu’à la cessation d’activité ; que si de manière quelque peu morbide Monsieur [R] entend mettre l’accent sur une espérance de vie moindre, il convient de rappeler qu’en France cette état étant de 79 ans, il convient de relever que la perte de chance telle qu’évaluée par les médecins qui le suivent, ne le priveront manifestement pas de parvenir à la retraite ; qu’eu égard à leurs âges respectifs les époux disposent encore de plus de 10 années pour accroître leurs droits en matière de retraite, Madame [K] pouvant espérer une pension comprise entre 1.850 et 2.500 €uros brut et Monsieur [R] entre 5.000 et 6.000 €uros brut ; que les indemnités de départ à percevoir sont différentes, le mari étant éligible à quelque 60/80.000 €uros tandis que la femme ne l’est qu’à hauteur de 4 à 8.000 €uros ;
Attendu qu’il devra être retenu, mais avec une certaine relativité en faveur de Madame [K], le fait qu’elle ait occupé un emploi à temps partiel pendant plusieurs années dans l’intérêt du foyer et de l’enfant commun, quand il apparaît que ce choix antérieur au mariage a été maintenu selon son choix après l’union avec Monsieur [R], dans un contexte où elle assurait la résidence habituelle de sa fille née d’une précédente union ; qu’il sera réputé que le maintien de ce statut a également participé d’une orientation commune des époux, comme bénéficiant à la qualité de prise en charge de leur fille au quotidien ;
Attendu par contre qu’il ne saurait être considéré que c’est sur la pression directe et irrépressible de son époux que Madame [K] aurait fait le choix de renoncer à l’emploi qu’elle occupait en Corrèze depuis janvier 2021, malgré les avantages réputés procurés, pour postuler en mai 2023 sur celui actuellement occupé sur SAINT GERMAIN LEMBRON alors que la résidence familiale était située à ISSOIRE ; qu’outre le profit tiré en termes de confort de vie, il ne peut être écarté une volonté commune de tenter de renforcer des liens conjugaux fragilisés qui aboutiront d’ailleurs à une procédure de divorce initiée par la femme en septembre 2024 ;
Attendu qu’il dépend du patrimoine significatif commun quatre biens immobiliers à savoir :
— l’ancien domicile conjugal (occupé par le mari qui sera redevable d’une indemnité d’occupation) pour une valeur de l’ordre de 320.000 €uros, dont la propriété devrait être conservée par Monsieur [R], non intégralement financé avec un capital restant dû en décembre 2025 de plus de 300.000 €uros remboursable par échéances de 1.473 €uros (qui seront dès lors assurées par l’époux, outre un prêt familial complémentaire non remboursé à hauteur de 12.000 €uros,
— un bien immobilier situé à ISSOIRE rue de l’Union, affecté de diverses malfaçons, susceptible d’être valorisé pour un prix compris entre 80.000 et 110.000 €uros, non intégralement financé avec un capital restant dû de quelque 180.000 €uros, que les époux peineront manifestement à revendre, au moins à ce prix,
— un appartement avenue Bergougnan à CLERMONT-FERRAND, offert à la location, pour une valeur de quelque 242.000 €uros (que Monsieur [R] devrait conserver), non intégralement financé avec un capital restant dû en décembre 2025 de plus de 180.000 €uros remboursable par échéances de 1.194 €uros (qui seront dès lors assurées par l’époux),
— un bien immobilier situé en Haute-Loire évaluable à quelque 22.500 €uros, dont la valeur a été manifestement réduite dans la mesure où ce bien est désormais considéré comme en terrain non constructible, que l’épouse entend se voir attribuer en propriété, et lequel est réputé intégralement financé depuis décembre 2025 ;
Attendu que les liquidités communes du couple peuvent être retenues à hauteur de quelque 60.000 €uros au titre du plan épargne entreprise Constellium, l’épargne résiduelle ayant manifestement déjà fait l’objet d’un partage en juillet 2024, sans précision toutefois quant au montant perçu par chacun des conjoints ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il existe une disparité au sens de l’article 270 du code civil au détriment de la femme, à laquelle il sera en conséquence alloué une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 125.000 €uros ; qu’en l’état il n’y a pas lieu d’autoriser Monsieur [R] à se libérer dudit capital par versements périodiques quand sa proposition à ce titre n’est pas suffisant construite, le nombre de mensualité n’étant pas évoquées alors que ne pouvant dépasser le nombre de 96 ;
Sur les relations parents/enfants
Attendu que les parents conviennent de la reconduction des mesures provisoires relatives à la répartition égalitaire entre eux des besoins de leur fille commune, [H], née le 28 septembre 2003, laquelle bien que majeure n’apparaît toujours pas en mesure de subvenir à ses besoins ;
Sur les autres demandes
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, sans audience, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 26 septembre 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [P], [J] [R] et [Y], [U], [M] [K] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 18 octobre 2008 à DEAUX (Gard),
— l’acte de naissance du mari, né le 16 février 1974 à AVIGNON (Vaucluse),
— l’acte de naissance de la femme, née le 2 février 1973 à GANGES (Hérault) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 septembre 2024 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que Monsieur [P] [R] versera à Madame [Y] [K] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (125.000 €) et l’y condamne en tant que de besoin ;
***
CONSTATE que l’enfant commun, [H], née le 28 septembre 2003 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), est majeure mais réputée poursuivre ses études et n’être pas en mesure de subvenir à ses besoins ;
DIT que les besoins ordinaires de [H] ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés entre les parents, à concurrence de la moitié, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
****
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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