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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 janv. 2025, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2025/
N° RG 24/02040 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXS7
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [N]
né le 18 Août 1993 à [Localité 7]
Profession : Conducteur Routier,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 4]
Madame [D] [X]
née le 19 Mars 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 4]
Représentés par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le 11 novembre 1964 à [Localité 5] (67)
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [N] et [D] [X] ont fait construire en 2020 par la SAS Beauséjour Maisons Kerbea une maison d’habitation à [Localité 4].
Le sol du rez-de-chaussée a été recouvert de lino souple.
Du fait d’un désordre sur ce revêtement, [R] [Y] est intervenu pour poser un revêtement de sol en lames PVC rigides par-dessus le lino.
Le coût de cette opération a été facturé à la SAS Beauséjour Maisons Kerbea pour 1 743,90 euros, et à [C] [N] et [D] [X] pour 706,69 euros.
Ces travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 25 octobre 2021.
Un an plus tard, constatant un soulèvement de lames, [C] [N] et [D] [X] ont tenté de faire intervenir [G] [Y].
Leur assureur, la Matmut, a diligenté une expertise amiable, confié au cabinet Expert’is qui a déposé son rapport le 3 mars 2023.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux a missionné [M] [J] pour réaliser une expertise judiciaire, lequel a déposé son rapport au tribunal le 15 avril 2024.
C’est dans ce contexte que [C] [N] et [D] [X] ont assigné [R] [Y] par acte du 12 juin 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation de [R] [Y] à réparer les dommages sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement de sa responsabilité contractuelle.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation valant conclusions, [C] [N] et [D] [X] demandent au tribunal de :
Condamner [R] [Y] à leur payer les sommes de 7 496,34 euros au titre de la reprise des désordres, 688,32 euros au titre des frais annexes et préjudice résultant de l’exécution des travaux, 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 30 avril 2024, et la somme mensuelle postérieure de 200 euros jusqu’à complet paiement, 2 500 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre du préjudice résultant du défaut d’assurance, condamner [R] [Y] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner [R] [Y] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de référé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, [C] [N] et [D] [X] s’opposent à la demande de réouverture des débats de [R] [Y], exposant que celui-ci a été contacté à de multiples reprises avant l’assignation, notamment par la procédure de référé-expertise, que l’assignation indiquait clairement qu’il devait saisir un avocat pour être représenté et que, entre la date de l’assignation et le premier appel de la cause, il s’est écoulé un délai de trois mois largement suffisant pour s’attacher utilement d’un conseil.
Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, ils soutiennent que le soulèvement des lames de parquet rend l’ouvrage impropre à son usage, et, se fondant sur le rapport d’expertise soulignant l’absence d’un jeu de dilatation pourtant nécessaire à ce type de matériau et le fait que les lames rigides ont été posées sur le revêtement en lino souple, et en demandent réparation à [R] [Y] qui a effectué la pose.
Subsidiairement, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, ils soutiennent que [R] [Y] a manqué à ses obligations de conseil et de résultat à leur endroit, l’obligeant à réparer le dommage.
Ils demandent la prise en charge de la réfection de l’intégralité des sols, pour 7 496,34 euros TTC, le coût de l’enlèvement des meubles et leur stockage pendant la durée des travaux, de 188,32 euros, et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros. Ils font valoir un préjudice moral du fait de la persistance du défaut des sols suite à l’intervention de [R] [Y], et du fait de la procédure judiciaire.
Au visa de l’article L. 241-1 du Code des assurances, ils demandent le paiement d’une indemnité de 3 000 euros, du fait que [R] [Y], n’étant pas assuré pour sa responsabilité décennale, les prive de fait d’une garantie de prise en charge en cas de dommage.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, [R] [Y] demande au tribunal de :
rabattre l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024,ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
RG N° : N° RG 24/02040 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXS7 jugement du 13 janvier 2025
En l’espèce, [R] [Y] s’est rendu au tribunal le jour du premier appel de l’affaire, et qu’il lui a été indiqué qu’il devait constituer avocat, sans que le président n’en soit informé, celui-ci procédant donc à la clôture immédiate de l’instruction.
Si la constitution d’avocat n’est pas en soi un motif grave justifiant de la révocation de l’ordonnance, il apparait en l’espèce que cette constitution n’est pas dilatoire ou même simplement tardive par négligence.
En conséquence, l’ordonnance de clôture sera révoquée et les parties renvoyées à la mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 03 février 2025, date à laquelle le défendeur conclura sur les points objet de la réouverture ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le grefffier, La Présidente
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