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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 31 janv. 2025, n° 23/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS C, S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01943 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVSK
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ Monsieur [P] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Monsieur William PIERRON, lors des débats
Madame Emilie MARC, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 662 042 449 représentée par son Directeur Général pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S] demeurant [Adresse 3] et demeurant actuellement chez Madame [O] [B] au [Adresse 4], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (ALGERIE)
défaillant
Clôture prononcée le : 9 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Joëlle FONTAINE
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt émise le 20 juillet 2012 et acceptée le 7 septembre 2012, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [S] un prêt immobilier d’un montant de 83.428,50 €, destiné au rachat d’un prêt contracté pour le financement de sa résidence principale au taux d’intérêt fixe de 3,98 % pour une durée de 19 ans et 11 mois.
Par exploit d’huissier du 17 décembre 2019, Monsieur [S] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins notamment de voir constater un manquement à l’obligation de loyauté contractuelle par la banque créancière, ainsi que voir prononcer la déchéance de la stipulation des intérêts en raison d’une anomalie affectant le taux effectif global du regroupement de crédits.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Nancy a débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 13 décembre 2022 de la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy.
Par courrier recommandé du 25 mai 2022, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [S] de lui régler les échéances impayées au titre du prêt, soit la somme de 12.332,16 €, dans un délai de quinze jours sous peine, à défaut de régularisation dans le délai, du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 14 juin 2022, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [S] de lui régler sous quinzaine la totalité des sommes prêtées restant dues, soit la somme totale de 29.411,58 €.
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 juin 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 4 juillet 2023, la société anonyme BNP PARIBAS a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 1103 et 1194 du code civil, aux fins de :
— juger sa demande recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— constater que Monsieur [S] est débiteur envers elle de la somme de 28.615,97 € arrêtée au 1er mars 2023 au titre du crédit de rachat de prêt n°2417-60155974 ;
— condamner en conséquence Monsieur [S] à lui payer la somme de 28.615,97 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,98% sur le capital restant dû à hauteur de 27.978,35 €, et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus ;
— débouter Monsieur [S] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— le condamner à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code au profit de Maître Fontaine, avocat aux offres de droit.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte en étude, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 puis avancée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l’article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux a été conclu le 7 septembre 2012. Dès lors, il convient d’appliquer les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date de souscription du prêt, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Aux termes des articles L. 312-22 (devenu article L. 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R. 312-3 (devenu article R. 313-28) du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Enfin, il résulte de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt du 7 septembre 2012, de la mise en demeure du 25 mai 2022, du prononcé de la déchéance du terme le 14 juin 2022 et du décompte arrêté à la date du 1er mars 2023, qui intègre un versement de 1.600 € effectué par Monsieur [S] le 5 août 2022, que la créance de la société BNP PARIBAS s’établit comme suit :
— total du capital dû : 27.978,35 €
— total des intérêts dûs : 637,62 €
Soit un total de 28.615,97 €
Le taux d’intérêt conventionnel de 3,98 % sera retenu pour le capital restant dû de 27.978,35 €, et le taux d’intérêt légal sera appliqué pour le surplus compte tenu des demandes formées par la société BNP PARIBAS. Le taux d’intérêt sera appliqué à compter du 28 juin 2023, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [S], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 28.615,97 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,98% pour la somme de 27.978,35 €, et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 28 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S], tenu aux dépens, sera condamné à payer la somme de 800 euros à la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 28.615,97 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,98% pour la somme de 27.978,35 €, et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 28 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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