Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 juin 2025, n° 24/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00458 – cab 1
N° RG 24/02504 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZP3
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Lina MOURAD, vestiaire : E15
Me Stéphane KULBASTIAN (plaidant)
Me Frédéric GAULT, vestiaire : C2 (postulant)
JUGEMENT du 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [U] [R] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
de nationalité Française
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14]
représentée par Me Lina MOURAD, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
de nationalité Française
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Mme Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
Madame Maëva SUZANNON, faisant fonction de greffier,
DÉBATS
Audience du 24 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Lina MOURAD et à Me Frédéric GAULT
CC à Madame [U] [R] épouse [M] (LRAR)
et Monsieur [E] [M] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
et de
— Madame [U] [R]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] ([Localité 19])
mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône),
sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs du mari ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 16] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [U] [R] et M. [E] [M] ;
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Mme [U] [R];
Dit que M. [E] [M] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, et spécifiquement pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la Fête des Pères chez leur père de 10h à 18h, et le jour de la Fête des Mères chez leur mère de 10h à 18h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
Dit que :
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui résident les enfants,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants si elle déménage ;
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents;
Dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduire, dépenses médicales non remboursées par la sécurité sociale ou une mutuelle, et plus généralement tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, seront supportés par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif à l’autre parent, et au besoin les y condamne ;
Fixe à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne M. [E] [M] à verser à Mme [U] [R] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois au total, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [15], [Adresse 6], tél:[XXXXXXXX02] (indices courants) et [XXXXXXXX01], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [R], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [G], [Y] [M], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 13] (84), et [I], [F] [M], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 10 septembre 2024 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [E] [M] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Immobilier
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Promesse
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Abandon ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Loyer
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Loyers, charges ·
- Délai de preavis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Casino ·
- Code de commerce ·
- Cadastre ·
- Distribution ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- État de santé,
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Malfaçon ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Option d’achat ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Immatriculation ·
- Achat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion
- Logement ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.