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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD C /, S.A.S. EG SOL ALPES La SAS EG SOL ALPES, S.A.S. EG SOL ALPES, S.A. AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD c/ S.A.S.U. RB RENOV, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01846 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWAH
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. EG SOL ALPES, S.C.S. SORAETEC, S.A.S.U. RB RENOV, Société SMABTP, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Régis JEGLOT
la SELAS LLC ET ASSOCIES
Copie à :
S.A.S.U. RB RENOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD, S.A. au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société ABM MAITRISE D’OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. EG SOL ALPES La SAS EG SOL ALPES, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble, sous le numéro 390 561 066, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société SMABTP La Société SMABTP, Société, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège en sa qualité d’assureur RCP de la société EG SOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
toutes représentées par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Laurent BURGY de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.S. SORAETEC SOCIETE RHONE ALPES D’ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION – SCS SORAETEC, Société en commandite simple au capital de 50 000,00 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 327 851 564 0051 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. RB RENOV La société RB RENOV, SASU au capital social de 1 000 euros, immatriculée R.C.S. de Grenoble sous le numéro 892 455 205, dont le siège social se situe [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître H. DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON.
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 22 Janvier 2026;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 octobre 2018, Monsieur [I] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] ont confié à la SAS ABM MAITRISE D’OEUVRE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la réalisation d’une maison individuelle située [Adresse 7] à [Localité 1] (38).
Des difficultés sont apparues en cours de chantier.
Le 19 février 2020, les époux [O] ont mis la SAS ABM MAITRISE D’OEUVRE en demeure de procéder à la réception des travaux, de leur payer une somme correspondant à un surcoût induit par la reprise des fondations et d’actionner son assurance.
Le 5 mars 2020, la SAS ABM MAITRISE D’OEUVRE a confirmé la résiliation du contrat et contesté les demandes des époux [O]. Elle a en outre réclamé le règlement de deux factures, ce qui a été refusé par ses cocontractants.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 15 avril 2021 (n° RG 20/01662) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Madame [C] [B], au contradictoire de Monsieur [I] [O] et Madame [N] [P] épouse [O], de la SAS ABM MAITRISE D’OEUVRE, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS SCORE BATIMENT, de la compagnie MIC INSURANCE, de Monsieur [R] [W], de la SA PROTECT, de la SARL ACTION PLUS, de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
Suivant ordonnance de référé du 24 août 2023 (n° RG 23/00103) à laquelle il convient également de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la mesure a été étendue au contradictoire des sociétés KTER et SMABTP ainsi qu’à des désordres supplémentaires.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 30 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ABM MAITRISE D’ŒUVRE, a fait assigner les parties suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 15 avril 2021 (n° RG 20/01662) soient étendues à leur contradictoire :
1. La société SORAETEC (SOCIETE RHONE ALPES D’ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION),
2. La SAS EG SOL,
3. La SASU RB RENOV,
4. La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur de la société RB RENOV,
5. La compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EG SOL.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la SAS SORAETEC ne s’oppose pas à l’instauration de l’extension sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la SAS EGSOL et son assureur, la compagnie SMABTP, ne s’opposent pas plus à l’extension sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bienfondé de la demande.
Par conclusions n°1 notifiées le 20 janvier 2026, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en sa qualité d’assureur de la société BARBIER ROMAIN exerçant sous l’enseigne RB RENOV, formule les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’instruction sollicitée.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société RB RENOV n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans sa note n°2 et son compte-rendu n°3 du 27 janvier 2025, l’experte judiciaire indique qu’il apparait nécessaire d’entendre les parties suivantes :
— La société SORAETEC (BET structure),
— La société EGSOL,
— La société RB RENOV (lot plâtrerie),
— Leur assureur respectif.
Elle précise que leur responsabilité est susceptible d’être engagée.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ABM MAITRISE D’ŒUVRE, justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 15 avril 2021 (n° RG 20/01662) à l’ensemble des défendeurs.
La SA AXA FRANCE IARD procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [C] [B] par ordonnance du 15 avril 2021, dans la procédure n° RG 20/01662, à :
1. La société SORAETEC (SOCIETE RHONE ALPES D’ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION),
2. La SAS EG SOL,
3. La SASU RB RENOV,
4. La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur de la société RB RENOV (contrat n° SV75018041E01688),
5. La compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EG SOL.
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ABM MAITRISE D’OEUVRE avant le 09 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ABM MAITRISE D’ŒUVRE, aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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