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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 2 juin 2025, n° 24/04560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 24/04560 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L44E
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S] [J] divorcée [O]
née le 18 Septembre 1964 à LA TRONCHE (38700),
domiciliée : chez Maître MEBARKI avocat, 5 Cours Jean Jaurès – 38000 GRENOBLE
représentée par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 13 Janvier 1964 à GRENOBLE (38100),
dernière adresse connue : 3 Avenue Aristide Bergès – 38170 SEYSSINET-PARISET
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2025, en présence de Romane DASSOT, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 24/04560 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L44E
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [O] et Madame [L] [J] ont contracté mariage le 14 janvier 2006 devant l’officier d’Etat Civil de VILLARD-BONNOT (38) sous contrat de séparation de biens préalablement dressé par Me [I], Notaire à EYBENS (38) le 14 décembre 2005.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Selon jugement en date du 09 juillet 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [O] qu’ils a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, Madame [L] [J], selon acte du 24 juillet 2024, a alors fait assigner Monsieur [V] [O] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et ainsi sollicité de :
la dire recevable en son action,condamner son ex-époux à lui verser les sommes de :
— 6.230,69 € au titre du crédit LCL n°978994F,
— 1.046,61 € au titre du compte-joint BPDA n°03019018508,
— 2.687,09 € au titre du crédit Carrefour Banque n°0500674028901100,
— 1.414,12 € au titre du crédit Carrefour Banque n°0500674028901100 (sic),
— 300 € au titre des frais d’expertise de la maison,
— 120 € au titre des frais de découpe du prunier,
— 59,90 € au titre de l’achat de deux radiateurs,
condamner son ex-époux à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,condamner le même aux dépens et à lui verser la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [O], régulièrement cité et invité par le greffe à constituer avocat, n’a quant à lui pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
A l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 24/04560 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L44E
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, près de sept ans après le prononcé du divorce, les ex-époux [O] ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les tentatives amiables intervenues ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision litigieuse, sans nécessité toutefois de désigner de notaire pour y procéder s’agissant d’opérations purement comptables.
sur les opérations de partage
Attendu qu’aux termes de l’article 09 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’il sera précisé à titre liminaire que la date de séparation effective des époux sur le plan patrimonial a été fixée au 28 mars 2017 par le jugement de divorce précité ; que les sommes réclamées antérieures à cette date entrent par conséquent dans la contribution aux charges du mariage et ne sont pas susceptibles de comptes entre les ex-époux, faute de justification d’une surcontribution de l’un ou l’autre durant le temps du mariage ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [L] [J] sollicite essentiellement le remboursement par son ex-mari de sommes prétendument payées par elle au titre d’un découvert bancaire et de prêts impayés auprès de la BPDA et de CARREFOUR BANQUE ;
Attendu que par ordonnance en date du 15 décembre 2016, feu le tribunal d’instance de GRENOBLE a fait droit à la demande de suspension de crédits formée par Madame [L] [J] concernant le crédit LCL, le crédit BPDA et le crédit CARREFOUR BANQUE, pour une durée de 18 mois ;
Attendu s’agissant des sommes réclamées au titre du crédit immobilier souscrit auprès de LCL, il résulte de la page 02 de l’accord établi le 25 mars 2019 par Me [W], Notaire à SEYSSINET-PARISET (38) que les sommes dues à la banque ont été soldées dans le cadre de la vente immobilière (crédit+frais d’hypothèque) ; que les demandes présentées au titre des quatre échéances payées entre juillet et octobre 2018 ne sont ainsi pas recevables ; que s’agissant ensuite des frais divers de découvert et autres intérêts que ceux-ci ne sont pas justifiés par les pièces produites aux débats ;
Attendu s’agissant de la BPDA que les seuls documents produits en pièce 07 mentionnent des frais différents de ceux visés par Madame [L] [J] aux termes de son assignation ; que les frais antérieurs au 28 mars 2017 ne peuvent être retenus comme indiqué plus en amont du présent jugement ; que pour le surplus et en tout état de cause, le crédit souscrit a été soldé dans le cadre de la vente immobilière ainsi que cela résulte là encore de la page 02 de l’accord établi par Me [W] ; que Madame [L] [J] ne justifie pas au vu des pièces produites aux débats de plus ample créance au titre du crédit BPDA litigieux et sera par conséquent déboutée de toute demande de ce chef ;
Ch 1.6 Etat des Personnes 02 JUIN 2025
N° RG 24/04560 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L44E
Attendu s’agissant ensuite du crédit CARREFOUR BANQUE n° 50674028909006 qu’il est acquis que l’accord susvisé établi par Me [W] ne vise pas ledit crédit qui n’a donc pas été soldé dans le cadre de la vente immobilière ; qu’au soutien de sa demande de remboursement, Madame [L] [J] produit en pièce 08 et 09 divers documents justifiant un déblocage de 1.528 € en date du 04 octobre 2013 et remboursable en 48 mensualités de 31,83 € ; qu’il s’agissait donc d’une dette commune entrant dans le cadre de la contribution aux charges du mariage non susceptible de comptes ; que les demandes découlant de ce crédit, soit la restitution du prix du réfrigérateur et du disque dur ne sont justifiées par aucune pièce ; qu’aucune demande de ce chef ne saurait par conséquent être accueillie ;
Attendu s’agissant encore du crédit CARREFOUR BANQUE n° 50674028901100, souscrit le 12 juin 2010 (pièce 10), que Madame [L] [J] indique, sans en justifier, avoir obtenu un déblocage de 3.000 € le 05 septembre 2015 remboursable en mensualités de 150 € ; qu’il s’agit du crédit visé par l’ordonnance de suspension de crédit du 15 décembre 2016 ; que Madame [L] [J] ne produit pas le justificatif du déblocage litigieux, le nombre de mensualités dues, la somme restant due à l’issue de la suspension accordée, les sommes payées en intérêts et principal, pour une dette initialement contractée antérieurement à la dette d’effets du divorce entre époux ; qu’ainsi défaillante dans l’administration de la preuve, Madame [L] [J] ne peut qu’être déboutée de sa demande de chef ;
Attendu en revanche que le convecteur acheté en 2018 entre dans les dépenses d’amélioration indemnisables de l’article 815-13 du Code civil ; que la demanderesse est en conséquence fondée en sa demande de condamnation de son ex-mari à lui en rembourser la moitié, soit la somme de 59,90 € ;
Attendu s’agissant enfin des factures d’expertise (600 €) et d’élagage du prunier (240 €) que celles-ci incombent effectivement à l’indivision ; que Monsieur [V] [O] devra en conséquence rembourser à son ex-épouse la moitié de ces sommes, soit respectivement 300 € et 120 €.
sur la demande complémentaire de dommages et intérêts
Attendu qu’en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une faute ; qu’en tout état de cause, celui qui triomphe, même partiellement, en ses prétentions, ne saurait être condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, anciennement l’article 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que s’agissant d’une action en responsabilité, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
Attendu qu’en l’espèce, dès lors que Madame [L] [J] est déboutée de partie de ses demandes, elle ne justifie ni d’une faute de son ex-mari ni d’un préjudice non indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal sur les sommes à elle allouées ; que sa demande de dommages et intérêts ne saurait en conséquence prospérer.
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N° RG 24/04560 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L44E
sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens ; qu’il n’est pas non plus contraire à l’équité d’allouer à la demanderesse, contrainte d’ester en justice alors qu’une issue amiable était possible, la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties,
DIT n’y avoir lieu à désigner un notaire pour y procéder s’agissant d’opérations purement comptables,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Madame [L] [J] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 juillet 2024 :
59,90 € au titre du remboursement de la moitié du convecteur acquis le 10 octobre 2018,300 € au titre des frais d’expertise de Monsieur [Z] € au titre de l’élagage du prunier,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande complémentaire de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Madame [L] [J] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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