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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juin 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00757 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6XL
CODE NAC : 70E – 0A
AFFAIRE : SDC DU 8 rue de la Marne et 8 rue de la Prairie -94360 BRY SUR MARNE C/ S.C.I. 6 RUE DE LA PRAIRIE (au siège et chez M. [X] [D])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 8 RUE DE LA MARNE ET 8 RUE DE LA PRAIRIE -94360 BRY SUR MARNE
représenté par son syndic le Cabinet CEMI – CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIER immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 421 367 137
dont le siège social est sis 3 rue de la Gaité – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0502
DEFENDERESSE
S. C. I. 6 RUE DE LA PRAIRIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 397 814 237
dont le siège social est sis 6 rue de la Prairie – 94360 BRY-SUR-MARNE
représentée par Maître Pascal GENNETAY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1795
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ assignation en référé délivrée le 21 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires du 8 rue de la Marne et 8 rue de la Prairie 94360 Bry-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Cemi (le SDC), à la société civile immobilière du 6 rue de la Prairie (la SCI), afin que soit délivrée à celle-ci une injonction de faire sous astreinte consistant, sur son fonds, à abattre les arbres morts, étêter les arbres en bonne santé, élaguer les branches surplombant la parcelle du SDC et à prendre en charge le remplacement de la palissade séparant les deux parcelles, ainsi que sa condamnation à payer les sommes provisionnelles de 3 271,65 €, en remboursement de frais engagés à la suite de la chute de branches et de la barrières, et de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 6 mai 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SCI, qui tendent au rejet des demandes, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, au soutien de sa demande d’injonction de faire, le SDC produit un constat par commissaire de justice du 20 mars 2024 pour attester des faits dénoncés.
Cependant, celui-ci est combattu par le procès-verbal établi par commissaire de justice le 12 août 2024, qui constate que les arbres situés sur le fonds de la SCI sont élagués, qu’aucune branche ne dépasse sur la parcelle voisine, que l’ensemble du mur séparatif des propriétés est droit et linéaire, avec certains pans plus récents, une plaque de tôle comblant l’espace d’un unique pan partiellement effondré.
Au regard de ces élements, il n’y a donc pas lieu à délivrance d’une injonction de faire sous astreinte.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les travaux d’entretien d’espaces verts entrepris par la société Escolano, le 4 octobre 2023, pour la somme de 516 € TTC, pour le ramassage de branches de peuplier tombées, n’ont été précédés d’aucune mise en demeure ou présentation préalable du devis.
Les travaux entrepris par la société Batei, le 30 mars 2021, pour la somme de 3 285,15 €, l’ont été à la suite d’intempéries survenues le 15 mars précédent, après mise en demeure adressée le jour même à la SCI, dont il n’est pas justifié des formalités de réception.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision, en ce compris la demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 8 rue de la Marne et 8 rue de la Prairie 94360 Bry-sur-Marne, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Cemi, aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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