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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 22 janv. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00363 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me TRIBOT
Copie exécutoire à :
— Me TRIBOT
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [Y] a confié, selon facture du 23 février 2019, à la SARL [V], des travaux de réfection de la toiture d’une grange située [Adresse 3], pour la somme de 12.344,38 euros TTC.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, M. [J] [Y] a mis en demeure la SARL [V] de procéder à la reprise des désordres consécutifs à une infiltration survenue dans la grange objet des travaux.
M. [J] [Y] a mandaté M. [M] [C] aux fins d’organisation d’une expertise unilatérale. Aux termes du rapport d’expertise rendu le 28 novembre 2023, il a été fait état d’infiltrations qui seraient consécutives à des défauts du chéneau de la partie arrière de la toiture.
Selon courriel du 2 février 2024, M. [J] [Y] a sollicité la SARL [V] pour une résolution amiable de leur différend sur la base du rapport d’expertise amiable.
M. [J] [Y] a confié, selon devis du 23 juillet 2024, à la SAS LA CHARPENTE THOUARSAISE, les travaux de reprise des désordres allégués, pour la somme totale de 5.894,74 euros TTC.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2024, M. [J] [Y] a mis en demeure la SARL [V] d’avoir à lui transmettre son attestation d’assurance décennale et de faire part de ses propositions de participation au montant des travaux de reprise des désordres.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 novembre 2024, M. [J] [Y] a assigné la SARL [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il sollicite d’ordonner à la SARL [V] de lui remettre son attestation d’assurance décennale pour la période couvrant le chantier litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il demande également la condamnation de la SARL [V] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Il se prévaut des dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances et soutient que l’assurance décennale est obligatoire pour les travaux litigieux et qu’elle aurait dû être produite avec les documents contractuels dès l’ouverture du chantier. Il explique que, en raison des problèmes rencontrés avec la toiture, il est impératif d’obtenir cette attestation d’assurance.
La SARL [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL [V] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à étude le 25 novembre 2023. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
«Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.. »
M. [J] [Y] sollicite la communication de l’attestation d’assurance décennale de la SARL [V] couvrant le chantier portant sur la réfection de la toiture de la grange située [Adresse 3]. Celle-ci est en effet obligatoire conformément à l’article L 241-1 du code des assurances et n’a pas été produite ni au début du chantier ni après mise en demeure.
La communication de l’assurance décennale de la SARL [V] couvrant les travaux litigieux sera donc ordonnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SARL [V] succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
La SARL [V] est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL [V] sera donc condamnée à verser la somme de 800 euros à M. [J] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SARL [V] de communiquer à M. [J] [Y] son assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux portant sur la réfection de la toiture de la grange située [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Condamnons la SARL [V] à verser à M. [J] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SARL [V] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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