Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. LE VILLAGE, son syndic en exercice SAS CABINET HEURTIER |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00811 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMBO
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 11] C/ [I], [I], [T], [I], [I], [I]
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 9]-[Localité 8] MANGIONE
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Copie à :
Monsieur [J] [I]
Madame [F] [I]
Monsieur [P] [I]
Madame [C] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE VILLAGE représenté par son syndic en exercice SAS CABINET HEURTIER, immatriculée sous le n°383 791 274, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carole TONEGUZZI, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Mai 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ;
Vu le renvoi au les renvois successifs ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [S] était propriétaire des lots n° 22 et 47 de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 7].
[R] [S] est décédée le 3 juillet 2015, laissant pour lui succéder :
— son fils [U] [I],
— son fils [J] [I],
— sa fille [H] [I], épouse [T],
— et ses trois petits-enfants [C], [F] et [P] [I], venant par représentation de leur père [G] [I], lui-même décédé le 26 mai 2007.
Le partage de la succession de [R] [S] a fait l’objet d’un contentieux entre les héritiers devant le tribunal judiciaire de Grenoble, lequel, par un jugement du 3 juillet 2025, a notamment déclaré que le legs consenti par [R] [S] au profit de Mme [H] [I] est un legs universel.
Mme [H] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2025, puis s’est désistée de cet appel le 7 novembre 2025, désistement constaté par ordonnance du 20 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], confronté à des impayés de charges de copropriété, par courrier recommandé du 4 décembre 2024, adressé à Mme [H] [T] par l’intermédiaire de son conseil, lui a rappelé la clause de solidarité figurant au règlement de copropriété et l’a mise en demeure d’avoir à lui payer une somme de 4 389,23 € au titre de l’arriéré dû, « dont le montant des appels sur provisions et fonds travaux (jusqu’en janvier 2025) s’élèvent à 789,01 €» en précisant que, « à défaut de règlement du montant des provisions (781,01 euros) dans un délai d’un mois à compter de la réception » de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires engagerait une procédure accélérée au fond afin d’obtenir sa condamnation « au règlement de l’arriéré, outre au règlement des provisions exigibles sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 » dont le texte est cité.
En l’absence de paiement effectué par Mme [H] [T], par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2025, adressés par son conseil aux autres héritiers, le syndicat des copropriétaires leur a également rappelé la clause de solidarité figurant au règlement de copropriété et les a mis en demeure « d’avoir à procéder au règlement des appels de provisions exigibles dans un délai d’un mois », dont il est indiqué que « les derniers appels de fonds exigibles appelés pour un montant de 10,71 euros et de 176,93 euros (appels janvier 2025) ainsi que l’appel de fonds travaux réfection des boîtes aux lettres pour 134,25 euros n’ont pas été honorés, tout comme les précédents ». Ce courrier précise que l’extrait de compte fait également ressortir un arriéré dû de 4 917,12 €.
Ces mises en demeure rappellent les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et qu’à défaut de règlement une procédure accélérée au fond serait engagée à leur encontre.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 16 avril et 5 mai 2025, le [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, a fait assigner M. [U] [I], M. [J] [I], Mme [H] [I], épouse [T], Mme [F] [I], M. [P] [I] et Mme [C] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 579,23 € correspondant à l’arriéré de charges arrêté au 1er avril 2025, outre les frais répercutables au titre de l’article 10-1 pour un montant de 796,16 €, ainsi que les sommes de 1 000 € pour résistance abusive et injustifiée et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 novembre 2025 et reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires a porté sa demande au titre des charges à la somme de 4 645,06 €, le reste de ses demandes étant inchangé.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, reprises à l’audience, M. [U] [I] demande de :
A titre principal,
débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes de condamnations financières dirigées contre M. [U] [I],le condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
déclarer irrecevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires,le condamner à payer à M. [U] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de son action intentée au titre de l’arriéré de charges des mois de janvier à juin 2022 et d’octobre à décembre 2024,
en tout état de cause, condamner Mme [H] [T] à relever et garantir M. [U] [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef du bien situé dans la copropriété [Adresse 11],débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d’une résistance abusive,condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [U] [I] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2025, Mme [H] [I], épouse [T], demande de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires,le condamner reconventionnellement à payer à Mme [H] [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts outre 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
rejeter l’action du syndicat des copropriétaires intentée au titre de l’arriéré de charges de l’année 2020, des mois de janvier, février et mars 2021, avril 2022 jusqu’à décembre 2022, au titre de l’année 2023, au titre du premier et dernier trimestre 2024,rejeter la demande présentée au titre des frais récupérables,rejeter la demande au titre d’une prétendue résistance abusive,rejeter la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H] [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts outre 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [I] a comparu en personne en s’opposant aux demandes formées contre lui, estimant avoir lui-même réglé à titre personnel des sommes bien plus élevées que celles de ses cohéritiers. Il considère que le retard de paiement et les appels de charges à venir incombent désormais à Mme [H] [T].
Mme [F] [I], M. [P] [I] et Mme [C] [I], régulièrement cités par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Le présent jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de mise hors de cause de M. [U] [I]
M. [U] [I] demande à être mis hors de cause en se fondant sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 3 juillet 2025 selon lequel Mme [H] [T] serait seule propriétaire du bien et donc seule redevable des charges de copropriété dues pour le bien hérité de [R] [S].
Il ne qualifie pas en droit l’exception qu’il soulève, laquelle ne peut qu’être une fin de non-recevoir pour défaut de qualité. Or il ne conclut pas sur ce point à l’irrecevabilité de l’action à son encontre, mais au débouté pur et simple des demandes.
M. [J] [I] forme une demande équivalente.
Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte sur ce point.
Toutefois, il est acquis que l’ensemble des défendeurs sont héritiers de [R] [S] et, au jour de l’assignation, aucune décision n’avait encore été rendue quant à la nature du legs fait par la défunte à sa fille Mme [H] [T]. Or la recevabilité s’apprécie au jour de la demande.
Il convient de rappeler en outre qu’un jugement n’est opposable qu’aux seules personnes qui y sont parties et, qu’en l’absence de publication du jugement du 3 juillet 2025 au service de la publicité foncière, celui-ci n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires, même s’il est définitif entre les consorts [I]. A l’égard du syndicat des copropriétaires, l’ensemble des héritiers reste donc redevable des charges de copropriété, avec la solidarité prévue par le règlement de copropriété.
Il n’y a donc pas lieu de mettre M. [U] [I] hors de cause.
2. Sur la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
En application des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande (Civ. 3, avis du 12 décembre 2024, n° 24-70.007).
Il convient de souligner que cette exigence résulte du texte précité et non de l’avis rendu par la Cour de cassation, qui est seulement interprétatif, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre que sa mise en demeure aurait été envoyée « sous l’empire de la procédure ancienne, qui ne nécessitait pas un formalisme particulier ».
En l’espèce, les mises en demeure adressées aux consorts [I], datées des 4 décembre 2024 et 20 janvier 2025, rappelées ci-dessus, pour celle adressée à Mme [H] [T], ne contient aucun détail sur la nature des sommes réclamées, tandis que pour celles adressées aux autres défendeurs, le détail qui est présenté est confus et porte sur des sommes différentes de celles réclamées à Mme [H] [T]. Il convient de souligner que la pièce jointe « extrait de compte » visée dans ces différents courriers n’est pas produite, et qu’on ignore quel est l’extrait qui a pu être joint (sa date notamment est inconnue).
Or les pièces produites démontrent que les sommes réclamées correspondent pour partie à un arriéré de charges sur des exercices clos, et pour partie à des provisions pour charges au titre du budget prévisionnel et pour travaux. Les termes particulièrement confus des mises en demeure précitées, visant des sommes différentes selon les défendeurs et sans extrait de compte annexé (celui qui l’aurait été n’étant pas identifiable dans les pièces produites par syndicat), ne répondent pas aux exigences légales.
Le respect du formalisme prévu par l’article 19-2 est une condition préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond et doit permettre au copropriétaire de connaître précisément la nature des sommes qui lui sont réclamées, le délai de trente jours lui permettant alors de régulariser, le cas échéant, en toute connaissance de cause. A défaut une telle saisine est irrecevable et le syndicat des copropriétaires n’a d’autre choix que de saisir le tribunal judiciaire statuant selon la procédure ordinaire.
Les mises en demeure adressées aux consorts [I] n’étant pas conformes aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la demande est irrecevable.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [H] [T] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. Toutefois, elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande, aucune faute n’étant invoquée à l’encontre du syndicat, et ne précise pas plus quel préjudice elle aurait subi.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [T] et de M. [U] [I] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 500 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à mettre M. [U] [I] et M. [J] [I] hors de cause ;
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet Heurtier, à l’encontre de M. [U] [I], M. [J] [I], Mme [H] [I], épouse [T], Mme [F] [I], M. [P] [I] et de Mme [C] [I] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet Heurtier, à payer à Mme [H] [I], épouse [T], et à M. [U] [I] la somme de 500 € chacun (soit 1 000 € au total), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet Heurtier, aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Examen ·
- Juridiction competente
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Stagiaire ·
- Courriel ·
- Maternité ·
- Europe ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Éducation spéciale ·
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Allocation d'éducation ·
- Médecin ·
- Handicapé ·
- Langage ·
- Apprentissage ·
- Recours
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Adulte ·
- Public
- Loyer ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Indemnité
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Cheptel ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Liquidateur amiable ·
- Bâtiment ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Appel ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Qualités ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Foyer ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation financière ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Référence ·
- Personnes ·
- Tableau ·
- Protection
- Vis ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.