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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 22/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/01239 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QXR6
NAC : 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 380
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance [8], RCS [Localité 7] [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [V] a confié à Me [T], avocate au barreau de Narbonne, le soin d’engager pour son compte une action devant le conseil de prud’hommes de Toulouse en vue d’obtenir la requalification en contrat de travail d’un contrat d’apporteur d’affaire conclu avec la société [5] pour la période du 14 décembre 2014 au 6 juillet 2015, et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d’heures supplémentaires, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis, d’indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement en date du 5 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse, en considérant que la preuve d’un lien de subordination nécessaire à l’existence d’un contrat de travail n’était pas rapportée.
Mme [E] [V] a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2019, par l’intermédiaire de Me [L], avocate au barreau de TOULOUSE, territorialement compétente pour formaliser ce recours.
Par ordonnance du 14 février 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [E] [V] du 15 juillet 2019, faute pour l’appelante d’avoir saisi le premier président dans le délai de l’appel d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par acte du 16 mars 2022, Mme [E] [V] a fait assigner la société [8], ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [G] [L] et de Me [N] [T], aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de sa perte de chance d’avoir pu obtenir la requalification du contrat d’apporteur d’affaire en contrat de travail et le bénéfice des indemnisations escomptées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 2 avril 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 25 juin 2025. Ce délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [E] [V] demande au tribunal de :
— condamner la société [8], ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [G] [L] et de Me [N] [T], à lui verser la somme de 84 546,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi résultant de la perte de chance,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, la société [8] demande au tribunal de :
— débouter Mme [E] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [E] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Comme le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, ainsi visées, pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 84 du code de procédure civile, applicable à l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence : « En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
Il est constant que Me [G] [L] et de Me [N] [T] ont omis de saisir le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, de sorte que par ordonnance en date du 14 février 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [E] [V].
Dès lors, Me Micheline Davanne, avocat au barreau de Narbonne, et Mme [G] [L], sa postulante au barreau de Toulouse, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité professionnelle.
Il résulte des pièces du dossier qu’à la suite de l’ordonnance du 14 février 2020 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [E] [V], celle-ci a saisi le tribunal de commerce, qui a statué au fond par jugement du 28 juin 2021. Par un arrêt du 2 avril 2024, la cour d’appel de [Localité 9] a infirmé ce jugement et notamment condamné la société [5] à verser à Mme [E] [V] la somme de 26 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, pour la période du 6 janvier au 31 décembre 2014, et la somme de 3 250 euros pour la période du 1er janvier au 6 juillet 2015.
Il ressort de la motivation de cet arrêt qu’après avoir rappelé que le jugement du conseil de prud’hommes du 5 juin 2019, devenu définitif, s’imposait à elle, la cour d’appel de [Localité 9] a procédé à l’analyse des relations ayant existé entre Mme [E] [V] et la société [5] en introduisant son propos par « Il ne peut toutefois qu’être relevé », avant de lister les éléments qui auraient pu lui permettre de qualifier ces relations de contrat de travail, si le jugement du conseil de prud’hommes du 5 juin 2019 n’était pas devenu définitif :
— la circonstance que Mme [E] [V] avait répondu à une annonce très précise sur l’emploi à occuper auprès de la société [5],
— sa fonction d’assistante attestée par plusieurs personnes,
— sa participation à un séminaire de formation,
— sa présentation comme faisant partie du personnel dans différents documents,
— son implication directe au sein de la société [5] démontrée par différents échanges de messages électroniques.
La cour d’appel de [Localité 9] en a déduit qu’un contrat inommé avait lié les parties à compter du 6 janvier 2014, date visée dans l’annonce et à partir de laquelle Mme [E] [V] avait commencé à suivre le séminaire de formation de la société. S’agissant de la période courant du 15 décembre 2014 au 6 juillet 2015, la cour d’appel de [Localité 9] relevait que la société [5] ne justifiait pas valablement de l’existence d’un contrat d’apporteur d’affaires la liant à Mme [E] [V].
Il ressort de l’analyse et de la motivation tenues par la cour d’appel de [Localité 9] dans cet arrêt du 2 avril 2024 que Mme [E] [V] aurait eu une chance très sérieuse, devant cette même cour d’appel, de voir sa relation avec la société [5] qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014.
En conséquence, Mme [E] [V] a droit à l’indemnisation de ses préjudices résultant de cette perte de chance.
Sur les préjudices :
Mme [E] [V] demande, au titre des rappels de salaire, le versement d’une somme de 24 640 euros au titre de l’année 2014, et d’une somme de 10 265 euros au titre de l’année 2015 jusqu’au 6 juillet 2015.
Toutefois, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 2 avril 2024 a déjà condamné la société [5] à l’indemniser à hauteur de 26 500 euros au titre de l’année 2014, et de 3 250 euros au titre de l’année 2015, compte tenu de la somme de 12 750 euros déjà versée par la société [5] au titre de l’année 2015.
Ainsi, cette demande indemnitaire de Mme [E] [V] n’est plus justifiée.
Compte tenu des montants déjà alloués par la cour d’appel de [Localité 9], le rappel de congés payés sollicité par Mme [E] [V] n’est pas davantage justifié.
Par ailleurs, Mme [E] [V] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires ni exposé des frais qui ne lui auraient pas été remboursés.
Elle ne justifie pas qu’elle aurait réuni les conditions pour percevoir des indemnités chômage ni de l’incidence de ce contrat de travail sur ses droits à la retraite.
Enfin, son préjudice moral n’est pas davantage établi.
En revanche, Mme [E] [V] a perdu une chance d’obtenir, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, d’un montant de 16 000 euros, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, d’un montant de 6 160 euros, et une indemnité légale de licenciement, d’un montant de 799,99 euros, soit une somme totale de 22 959,99 euros.
Le coefficient de chance d’obtenir cette somme peut être fixé à 70 %, soit une perte de chance indemnisable de 16 072 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [8], ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [G] [L] et de Me [N] [T], à verser à Mme [E] [V] la somme de 16 072 euros en réparation de sa perte de chance.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société [8], ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [G] [L] et de Me [N] [T], aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme [E] [V] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société [8] présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société [8], ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [G] [L] et de Me [N] [T], à verser à Mme [E] [V] la somme de 16 072 euros en réparation de sa perte de chance,
CONDAMNE la société [8], ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [G] [L] et de Me [N] [T], à verser à Mme [E] [V] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8], ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [G] [L] et de Me [N] [T], aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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