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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 28 mai 2026, n° 25/04968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04968 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTWC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
née le 14 Septembre 1979 à AUBENAS (07), demeurant 9 Rue du Guiers – 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Q] exerçant sous l’enseigne SERVICES HABITAT, dont le siège social est sis 10 Rue des deux Frères – 69100 VILLEURBANNE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [D] a fait appel aux services de monsieur [M] [Q] exerçant sous l’enseigne SERVICES HABITAT aux fins d’une réparation urgente de serrurerie pour laquelle elle a effectué un virement bancaire de 2 891,42 euros ; la pose de la nouvelle serrure n’a pas été faite par le prestataire compte tenu des désaccords exprimés par le demandeur aux présentes sur les tarifs pratiqués.
Par requête du 26 août 2025 puis par citation du 3 février 2026, madame [D] demande au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2891,42 euros en restitution des virements financiers effectués nonobstant l’absence de réelles prestations et 2000 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 13 mars 2026 le demandeur réitère sa demande de 2891,42 euros. Le défendeur n’ a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la faute contractuelle du défendeur :
Les pièces produites par le demandeur font apparaître le manquement de l’entrepreneur à son obligation d’exécution des travaux pour lesquels il a été préalablement rémunéré.
Qu’en conséquence il sera constaté le comportement fautif et le manquement du défendeur au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre de la prestation de service sur laquelle il était engagé ; que le demandeur sur le fondement de l’article 1217 du code civil est en droit de demander réparation des conséquences de cette inexécution contractuelle ;
2° Sur le remboursement dû :
Le demandeur ne bénéficie pas en suite du comportement fautif du défendeur d’une installation effectuée conforme à la pose attendue, qu’en conséquence le défendeur sera condamné à payer une somme de 2891,42 euros au bénéfice du demandeur en restitution de l’indu;
Le défendeur sera en outre condamné à payer une somme indemnitaire de 500 euros au bénéfice du demandeur.
3°) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile le défendeur partie perdante supportera les entiers dépens;
4°) Sur l’exécution provisoire :
L''exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le comportement fautif de monsieur [M] [Q] exerçant sous l’enseigne SERVICES HABITAT au regard de l’exécution de ses obligations contractuelles,
Condamne monsieur [M] [Q] exerçant sous l’enseigne SERVICES HABITAT à payer au bénéfice de Madame [Z] [D] :
— 2 891,42 euros au titre de la restitution de l’indu avec intérêt au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— 500 euros à titre indemnitaire,
Condamne monsieur [M] [Q] exerçant sous l’enseigne SERVICES HABITAT aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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