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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 26/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 26/01604 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M6XA
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 30 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1967, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 3] 1990, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 4] 1994, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 5] 2000, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Organisme GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me LOPEZ du barreau de CHAMBERY
Société PREVOYANCE AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Mutuelle GFP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Mutuelle VIVINTER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien FLESCH, Vice-président
Assisté par Magali DEMATTEI, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 5 mars 2026 sous le n° RG 24/02717 entre [T] [O], [J] [B], [S], [W] et [L] [O] d’une part et la société Groupama, la société Prevoyance Axa France, la CPAM de l’Isère, la mutuelle GFP et la mutuelle Vivintier d’autre part, ainsi que la société Axa France Vie, intervenante volontaire ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de la société Axa France Vie enregistrée au greffe le 23 mars 2026 et les motifs y figurants ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe le 2 avril 2026 au conseil des parties constituées ;
Vu les observations, transmises par le conseil des demandeurs, réceptionnées au greffe le 3 avril, dans lesquelles il accepte la requête ; et les motifs y figurant ;
Vu la réponse du conseil de la société Groupama, réceptionnée au greffe le 8 avril 2026, dans laquelle il indique n’avoir aucune observation à formuler ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que la société Groupama était l’assureur du véhicule responsable de l’accident de la circulation dont Monsieur [T] [O] a été victime et que la société Axa France Vie lui a versé des prestations en qualité de tiers payeur.
C’est donc bien la société Groupama qui devait être condamnée à payer les indemnités revenant à Monsieur [O], et non Axa France Vie, comme c’est indiqué dans la motivation du jugement.
C’est ainsi par l’effet d’une erreur matérielle de transcription dans le dispositif que le jugement condamner non pas Groupama mais Axa France Vie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire rendu le 5 mars 2026 sous le n° RG 24/02717 par le tribunal judiciaire de Grenoble sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« CONDAMNE Axa France Vie à payer à Monsieur [O] la somme de 135.372,70€ »
Sera remplacée par la formule :
« CONDAMNE Groupama à payer à Monsieur [O] la somme de 135.372,70€ »
MAINTIENT pour le surplus les dispositions du jugement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifié comme lui ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
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