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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 août 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 25/00698 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4LG
Minute n°2025/444
JUGEMENT DU 18 Août 2025
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS,
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [N] [G] [Y],
demeurant Route Impériale – Résidence de grand large – Bâtiment C – Appartement 11 – 66660 PORT VENDRES,
défaillant
Madame [U] [S] [I],
demeurant 10 Rue du Maréchal Joffre – Appartement 6 – 57710 AUMETZ,
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 juin 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
18 Août 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
_______________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre en date du 23 janvier 2018 acceptée le 05/02/2018, La CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [U] [S] [I] et Monsieur [E] [N] [G] [Y], un prêt PRIMO n°5235910 d’un montant initial de 162 593.48 euros.
Un avenant a été signé entre les parties le26/09/2019.
En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 4 janvier 2018 à hauteur de la totalité des encours.
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2025 et du 6 mai 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [U] [S] [I] et Monsieur [E] [N] [G] [Y] devant le Tribunal de céans aux fins de :
DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [I] suivant quittance en date du 28 janvier 2025 au paiement de la somme totale de 26.770,10 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5235910, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [I] au paiement de la somme totale de 3.133,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARMITIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
DIRE ET JUGER le cas échéant que Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [I] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [Y] et Madame [U] [I] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de Ia présente instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [U] [S] [I] et Monsieur [E] [N] [G] [Y] n’ont pas constitué d’avocat.
L’affaire a été clôturée le 16 juin 2025 et mise en délibéré au 18 août 2025.
SUR CE,
— Sur la demande en paiement :
L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Le 28 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en vertu de son engagement de caution, en contrepartie du remboursement de la somme globale de 26 770.10 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [U] [S] [I] et Monsieur [E] [N] [G] [Y] à payer à La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 26 770.10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28/01/2025.
— Sur la demande relative aux frais exposés :
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite ensuite la somme de 3 133 euros au titre des frais en application de l’article 2305 alinéa 2, correspondant à la facture de l’avocat. Cette somme ne correspond pas à des frais exposés par LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, mais constitue des frais au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner solidairement Madame [U] [S] [I] et Monsieur [E] [N] [G] [Y] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [U] [S] [I] et Monsieur [E] [N] [G] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [U] [S] [I] et Monsieur [E] [N] [G] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 26 770.10 euros au titre du remboursement du prêt PRIMO avec intérêt au taux légal à compter du 28/01/2025 ;
Rejette la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais ;
Condamne solidairement Madame [U] [S] [I] et Monsieur [E] [N] [G] [Y] à payer à La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [U] [S] [I] et Monsieur [E] [N] [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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