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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01791 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC52
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E], né le 27 Novembre 1987 à [Localité 21] (GUINEE), demeurant : [Adresse 6], Comparant en personne.
(dossier 324017063 S. [J])
DÉFENDERESSES :
Société [Adresse 15], dont le siège social est sis : [Adresse 29] – (réf dette 4145050000104273062689, 2880211 [E]) – [Localité 9] [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [14] [Adresse 32] – (réf dette 44380275089002 [E]) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 24] [Localité 19], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette IR [Adresse 4]) – [Localité 8] [Adresse 25] [Localité 17] [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.
[31] [Localité 24] [11], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette FOFA87331AA) – [Localité 8] [Localité 24], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [33], dont le siège social est sis : [Adresse 28] – (réf dette 260341 loyer actuel [E]) – [Localité 7] [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2024, Monsieur [R] [E], né le 27 novembre 1987 à [Localité 21] (GUINEE), a saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 13 février 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 11 mois, au taux de 2,89%, sans effacement de dette à l’issue des mesures. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 1362 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 17 mars 2025 à la [12], Monsieur [R] [E] a contesté cette décision. Il précise que certaines de ses charges n’ont pas été prises en compte par la commission de surendettement et notamment :
ses frais de carburant qu’il estime entre 450 et 500 euros par mois, pour se rendre à son travail.
La pension alimentaire de 200 euros qu’il doit verser chaque mois.
L’aide de 150 euros qu’il verse chaque mois à sa mère.
150 euros de frais de garde qu’il prend à sa charge chaque mois pour son enfant.
Le dossier de Monsieur [R] [E] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 mars 2025 et reçu le 27 mars 2025.
Monsieur [R] [E], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 1er avril 2025 à l’audience du 16 mai 2025.
Monsieur [R] [E] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a précisé être cadre hospitalier en CDD, son CDD prenant fin prochainement et un renouvellement de son contrat étant possible mais pas certain. Il a ajouté vivre en concubinage et avoir un enfant à charge. Il a confirmé envoyer 150 euros par mois à sa mère et devoir une pension alimentaire de 200 euros par mois, devant régler par ailleurs 150 euros par mois au titre des frais de garde de son enfant. Il a ajouté devoir faire 2 heures de route par jour pour se rendre sur son lieu de travail, à [Localité 26].
Enfin, Monsieur [R] [E] a indiqué pouvoir assumer des mensualités de 500 euros par mois. Il a remis ses pièces à l’audience et il lui a été demandé de transmettre, par note en délibéré les trois derniers bulletins de salaire de sa compagne, les trois derniers relevés de compte de sa compagne ainsi que des éléments relativement au renouvellement de son contrat de travail.
La SA d'[Adresse 23] a comparu, représentée par Monsieur [M] [H], employé muni d’un pouvoir. Elle a précisé que le débiteur paie son loyer courant depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. Le créancier a confirmé sa créance de 492,22 euros et a indiqué que le débiteur a la possibilité de régler cette dette rapidement étant donné sa capacité de remboursement.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :
La [16] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à transmettre au Tribunal dans le cadre de la contestation formée.
Le [27][Localité 24] [18] a actualisé sa créance à la somme de 4014 euros, conformément à la somme retenue dans l’état des créances du 20 mars 2025.
[13] a actualité sa créance à la somme de 6580,07 euros, conformément à la somme retenue dans l’état des créances du 20 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
Monsieur [R] [E] n’a pas fait parvenir au Tribunal les éléments sollicités à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [R] [E] a été réalisée le 19 février 2025.
Monsieur [R] [E] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2025 à la Commission de surendettement, pour contester la décision de cette dernière, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [R] [E] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [R] [E] est en concubinage. Il a un enfant à charge âgé d’un an et est employé en CDD comme cadre hospitalier. Ses bulletins de salaire font apparaître un salaire net moyen mensuel de 2818,18 euros sur les mois de février, mars et avril 2025. En l’absence d’éléments transmis par le débiteur, il y a lieu de considérer que son CDD a été renouvelé. Toutefois, si un changement important intervenait dans la situation du débiteur, il lui appartiendrait de ressaisir la commission de surendettement.
Monsieur [R] [E] n’a pas transmis les éléments relatifs à la situation financière de sa concubine de sorte qu’il conviendra de reprendre la contribution aux charges du ménage retenue par la Commission de surendettement et égale à 433 euros par mois.
En outre, le couple perçoit la somme mensuelle de 49 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et la somme de 98,30 euros au titre de l’allocation de base Paje.
Monsieur [R] [E] n’est pas imposable sur ses revenus selon l’avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023 qu’il a transmis.
Monsieur [R] [E] indique au titre de ses charges qu’il verse mensuellement la somme de 150 euros à sa mère, qui vit à l’étranger. Cette contribution, qui relève de la solidarité familiale, ne résulte toutefois pas des obligations légales du débiteurs si bien qu’elle ne pourra être prise en compte au titre de ses charges, au détriment des créanciers.
S’agissant des frais d’énergie, Monsieur [R] [E] fournit une facture de [30] du 5 mai 2025 mais cette facture ne mentionne pas la période concernée par le montant facturé de sorte qu’il n’est pas possible de calculer l’éventuelle charge mensuelle qu’elle représenterait.
Monsieur [R] [E] produit un calendrier de paiement [22] qui fait apparaître une dépense d’énergie de 107,28 euros par mois, cette somme ne dépassant pas le forfait chauffage, elle sera donc incluse dans le forfait pris en compte ci-dessous.
La facture de téléphonie est par ailleurs prise en compte dans le forfait habitation si bien qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte une charge supplémentaire.
Monsieur [R] [E] justifie dévoir une somme mensuelle de 200 euros au titre d’une pension alimentaire ce qui est confirmé par le projet de convention de divorce transmis. Cette convention fait par ailleurs apparaître que le débiteur a des droits de visite et d’hébergements classiques vis à vis de ses deux premiers enfants, un forfait devant être pris en compte au titre de ses charges à raison de 92,10 euros par enfant.
Enfin, Monsieur [R] [E] verse aux débats une fiche de paie de l’assistante maternelle employée pour la garde de son enfant et indique verser à ce titre une somme mensuelle de 150 euros qu’il conviendra de prendre en compte au titre des charges.
Le débiteur explique par ailleurs qu’il doit se rendre chaque jour à [Localité 26] pour son travail, celui ci ce situant à 44 km de son domicile ce qui représente 88km par jour et une dépense mensuelle d’environ 450 à 500 euros. Une charge supplémentaire devra être prise en compte au titre de cette dépense.
Enfin, le loyer du débiteur est de 412,12 euros, charges d’eau froide déduites compte tenu du fait que cette dépense est incluse dans le forfait habitation.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [R] [E] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec sa famille :
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Salaire : 2818,18 euros ;
PAJE : 98,30 euros ;
APL : 49 euros
Contribution de Madame aux charges du ménage : 433 euros ;
=> TOTAL : 3398,48 euros.
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
Forfait chauffage : 167 euros ;
Forfait enfants en DVH : 184,20 euros ;
Logement : 412,12 euros ;
Frais de garde : 150 euros ;
Frais de carburant : 475 euros ;
Pension alimentaire : 200 euros ;
=> TOTAL : 2604,32 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [R] [E] est de 794,16 euros.
Avec 1 enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 1263 euros.
La première des deux sommes (794,16 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [R] [E] n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé. Il n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant un plan sur 18 mois avec une mensualité maximale de remboursement de 794,16 euros, comme mentionné ci-dessus.
Compte tenu de la capacité de remboursement du débiteur, un taux maximum de 2,89% sera retenu, conformément à la décision de la Commission de surendettement et selon les modalités prévues dans le plan annexé à la présente décision.
Aucune créance ne fera l’objet d’une actualisation, les différents créanciers qui ont écrit on en effet confirmés les montants des créances retenus par la Commission de surendettement.
Il y aura lieu de prioriser le remboursement de la dette de logement puis de la dette fiscale par rapport aux autres créances des établissements bancaires.
La dette pénale de la [31] [Localité 24] amende ne sera pas incluse dans le plan, conformément aux dispositions de l’article L711-4 du Code de la consommation.
Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, l’ensemble des dettes incluses dans le plan seront soldées.
Monsieur [R] [E] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er septembre 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [R] [E] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [E], né le 27 novembre 1987 à [Localité 21] (GUINEE), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 13 février 2025 par la [20] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [R] [E] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er septembre 2025 :
plan de 18 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 794,16 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er septembre 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de maximum 2,89 %, conformément aux modalités prévues dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
DIT que si Monsieur [R] [E] respecte l’intégralité du plan, l’ensemble de ses dettes sera soldé ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [20] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [R] [E] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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