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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le 24 mai 2024
à Me Marie-Ange MATTEI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RPG
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 2000 à ALBANIE, demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1993 à ALBANIE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public industriel et commercial (Epic) 13 Habitat est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3], ensemble ND du groupe Ansaldi Braque, [Adresse 8], dans le quatorzième [Localité 7].
Le 10 janvier 2024, l’Epic 13 Habitat a fait signifier à Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, l’Epic 13 Habitat, pris en la personne de sa Directrice, a fait assigner en référé Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
— constater que Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement,
— ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
— fixer à 874,03 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation,
— condamner Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 17 octobre 2023, soit la somme de 2.884,29 euros à parfaire à la date de libération des lieux et de remise des clés,
— condamner Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2024, l’Epic 13 Habitat, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S], bien que régulièrement cités par acte remis en étude, ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la localisation des lieux, des pièces versées au débat indiquent le bâtiment 8, notamment le procès-verbal de constat et la plainte. Il conviendra de retenir le bâtiment B, tel que cela ressort de l’assignation et de la sommation de quitter les lieux.
Sur la qualité pour agir
L’Epic 13 Habitat justifie de sa qualité de propriétaire des lieux.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, l’Epic 13 Habitat verse au débat la copie d’une plainte déposée le 17 octobre 2023 au Commissariat de police du quatorzième [Localité 7] par l’un de ses gardiens signalant le constat de traces de pesée sur la porte d’entrée du logement et l’enfoncement de la serrure le 13 octobre 2023, les personnes se trouvant à l’intérieur refusant de lui ouvrir.
Un commissaire de justice constate selon procès-verbal du 4 décembre 2023 établi sur demande de la requérante :
— que la porte anti-squat est trouée, une serrure ayant été installée,
— que Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] déclarent avoir forcé la porte du logement afin de s’y installer avec leurs trois enfants.
Il est donc établi que Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] occupent les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’Epic 13 Habitat de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé au occupé illicitement.
La demande d’astreinte sera rejetée en ce que le concours de la force publique est suffisant pour une exécution de la présente décision.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte des éléments de la cause que Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] se sont introduits dans les lieux par des manoeuvres en ce que si la preuve de l’imputabilité de l’effraction n’est pas rapportée, ils en profitent en tout état de cause pour pénétrer dans les lieux.
Il s’ensuit que le délai prévu par l‘article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera écarté, de même que le délai prévu par l’article L 412-6 du même code prévoyant que le sursis relatif à la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile à l’aide de manoeuvres, voies de fait, menaces ou contrainte.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’Epic 13 Habitat ne justifie d’aucun élément relatif au type du logement, à sa surface et à sa valeur locative. Elle joint un avis d’échéance du mois de décembre 2023 pour un loyer d’un montant de 874,03 euros, charges incluses.
Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande d’indemnité mensuelle d’occupation formée par l’Epic 13 Habitat, due à compter du 17 octobre 2023, pour une somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
CONSTATE que Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 3], ensemble ND du groupe Ansaldi Braque, bâtiment B, 2ème étage, dans le quatorzième [Localité 7] appartenant à L’Epic 13 Habitat ;
ORDONNE à Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] de libérer et vider les lieux situés au [Adresse 3], ensemble ND du groupe Ansaldi Braque, bâtiment B, 2ème étage, dans le quatorzième [Localité 7] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés au [Adresse 3], ensemble ND du groupe Ansaldi Braque, bâtiment B, 2ème étage, dans le quatorzième [Localité 7], sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution et du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] à payer à l’Epic 13 Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de cinq cents euros (500 euros) à compter du 17 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [S] et Monsieur [U] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’Epic 13 Habitat ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière La Présidente
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