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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. REUJAM |
Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 24 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNNE
du rôle général
,
[I], [O]
c/
MAAF ASSURANCES SA,
[G], [X],
[P], [B]
S.A.R.L. REUJAM
la SELARL EVEZARD LEPY – MAVILLE
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert (J., [S])
— Dossier RG 26/20
— Dossier RG 22-595 (minute 22-631)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame, [I], [O],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
MAAF ASSURANCES SA, assureur RDC de la société REUJAM, prise en la personne de son représentant légal, ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [G], [X],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [P], [B]
Dernière adresse connue,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. REUJAM
Dernière adresse connue,
[Adresse 5],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [I], [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située, [Adresse 6] à, [Localité 7].
En 2019, elle a confié la réalisation d’une extension à structure métallique à la SARL REUJAM.
Mme, [O] s’est plainte de malfaçons affectant l’extension réalisée.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître, [J], [K] le 8 octobre 2019, suivi d’un second procès-verbal le 21 novembre 2019.
Par acte du 11 août 2022, Mme, [I], [O] a fait assigner en référé la SARL REUJAM afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis M., [V], [S] pour y procéder.
Par acte du 3 juin 2025, Mme, [I], [O] a assigné en référé la SA MAAF ASSURANCES aux fins de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Suivant ordonnance du 2 septembre 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à M., [V], [S] par ordonnance de référé initiale en date du 11 octobre 2022.
Par acte des 12 et 16 janvier 2026, Mme, [I], [O] a fait assigner en référé M., [G], [X], M., [P], [B], la SARL Reujam et la SA Maaf Assurances ès qualités d’assureur RCD de la SARL Reujam afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, que la mission de l’expert soit étendue aux normes parasismiques, la condamnation de la SARL Reujam à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le prononcé de la décision, ses attestations d’assurance décennale pour les années 2022 et suivantes, la condamnation de la SARL Reujam à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SARL Reujam aux dépens.
A l’audience du 10 février 2026, les débats se sont tenus.
Mme, [I], [M] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SA Maaf Assurances a formulé protestations et réserves.
M., [G], [X], M., [P], [B] et la SARL Reujam n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que Mme, [O] a confié la réalisation d’une structure métallique à la SARL Reujam, assurée RCD auprès de la SA Maaf Assurances, et que cette structure présente des désordres.
Il résulte des pièces produites que M., [G], [X] et M., [P], [B] sont les gérants de la SARL Reujam.
Ainsi, Mme, [I], [O] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à M., [G], [X] et M., [P], [B].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Mme, [O] sollicite l’extension de la mission de l’expert aux non-conformités parasismiques.
Il ressort des éléments versés aux débats que deux sapiteurs ont été mandatés par l’expert judiciaire afin de se prononcer sur des désordres de nature structurelle ou une éventuelle non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques.
Ainsi, Mme, [O] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à M., [S] aux non-conformités parasismiques affectant éventuellement la structure.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Mme, [O] sollicite la condamnation de la SARL Reujam à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le prononcé de la décision, ses attestations d’assurance décennale pour les années 2022 et suivantes.
La production desdites pièces apparaît utile à la poursuite des opérations d’expertise judiciaire.
Or, il résulte des pièces produites que les pièces n’ont pas été communiquées par la SARL Reujam en dépit du courriel que lui a adressé l’expert judiciaire le 6 novembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL Reujam à communiquer, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, ses attestations d’assurance décennale pour les années 2022 et suivantes.
L’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Mme, [I], [O], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à M., [G], [X] et M., [P], [B] les opérations d’expertise confiées à M., [V], [S] par ordonnance de référé initiale du 11 octobre 2022 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
DIT que la mission d’expertise judiciaire confiée à M., [V], [S] suivant ordonnance de référé ordonnance de référé initiale du 11 octobre 2022 et par les ordonnances subséquentes, sera étendue aux éventuelles non-conformités de la structure litigieuse aux normes parasismiques,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M., [V], [S], expert judiciaire,
CONDAMNE la SARL Reujam à communiquer, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, ses attestations d’assurance décennale pour les années 2022 et suivantes,
DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Mme, [I], [O], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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