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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01592 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN7U
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [R] [N]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01114
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01592 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN7U
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par M. [X] [U], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [B] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [C], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par décision en date du 27 juillet 2024, notifié à Mme [R] [N] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail couvrant la période du 07 juin 2024 au 18 juillet 2024, au motif que celui-ci a été réceptionné après la fin de la période prescrite.
En désaccord avec cette décision, Mme [N] a, par courrier daté du 07 août 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours par courrier daté du 13 août 2024.
Mme [N] a, par courrier recommandé expédié le 04 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CPAM des Yvelines a, par courrier daté du 29 juillet 2025, informé l’assurée de la levée de la sanction précédemment notifiée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 29 septembre 2025.
À cette date, Mme [N], comparante en personne, indique au tribunal se désister de son instance.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a confirmé la régularisation du dossier de l’assurée, par courriel du 26 septembre 2025. Ell ne s’est pas opposée au désistement d’instance de Mme [N].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [N] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la CPAM des Yvelines ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [N], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [R] [N] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/01592 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN7U, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [R] [N], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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