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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 mai 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00499 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Adresse 4]
Société Coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro 399 973 825,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [W] [Localité 6] ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat global de crédits de trésorerie n°00001568855 en date du 24 juin 2014, la [Adresse 4] a consenti à l’E.A.R.L [W] père et fils un prêt de trésorerie d’un montant de 101.250,00 euros pour une durée indéterminée avec un taux d’intérêt variable initial de 1,825% indexé sur l’EURIBOR 3 mois outre une marge de 1,5 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 décembre 2019, la [Adresse 4] a dénoncé cette ouverture de crédit avec préavis de 60 jours pour procéder au règlement de la somme due soit la somme de 101.250,00 euros.
Le 24 janvier 2020, les parties ont convenu d’un apurement de la dette par réduction successive du solde débiteur entre le 24 janvier 2020 et le 31 juillet 2023 moyennant le paiement d’un intérêt variable de 5,20% indexé sur l’EURIBOR 3 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 avril 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est a prononcé la déchéance du terme du contrat signé le 24 janvier 2020 et mis en demeure l’E.A.R.L [W] père et fils de lui régler la somme de 54.767,17 euros dans un délai de 15 jours.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, la [Adresse 4] a fait assigner l’E.A.R.L [W] père et fils devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le remboursement du prêt consenti outre la capitalisation des intérêts et une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 octobre 2024 (conclusions récapitulatives et en réplique), la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil, de :
« CONDAMNER L’EARL [W] [Localité 6] ET FILS à payer à la CAISSE
[Adresse 7] la somme en
principal de 54.767,17 € payable dans un délai de deux années, soit vingt-quatre
échéances à courir à partir du 1er du mois suivant la signification du jugement à
intervenir, lesdits règlements devant être imputés prioritairement sur le capital.
ORDONNER qu’à défaut de règlement d’une quelconque échéance à bonne date,
l’intégralité de la somme due deviendra intégralement exigible un mois ensuite de
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception demeurée sans effet, la
somme restant due portera alors intérêts au taux légal à compter du dernier
règlement intervenu jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts à par
année entière.
CONDAMNER L’EARL [W] [Localité 6] ET FILS au paiement d’une somme
de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de ses demandes, la [Adresse 4] indique que l’E.A.R.L [W] père et fils n’a pas réglé sa dette malgré l’accord d’apurement intervenu le 24 janvier 2020 mais elle accepte de consentir des délais de paiement à hauteur de 1.000,00 euros par mois pendant 2 ans conformément à la demande de la défenderesse et que les règlements seront imputés en priorité sur le capital. Elle maintient sa demande d’intérêts au taux légal à compter du dernier règlement intervenu jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts par année entière.
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 juin 2024, l’E.A.R.L [W] père et fils sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’il :
— lui octroie des délais de paiement à hauteur de 1.000,00 euros par mois sur deux années en règlement de la somme de 54.767,14 euros avec paiement du solde à la dernière échéance ;
— dise que les règlements seront imputés en premier sur le capital ;
— déboute la [Adresse 4] de l’intégralité de sa demande de paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 avril 2023 et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts par année entière ;
— déboute la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’E.A.R.L [W] père et fils indique avoir toujours fait preuve de bonne foi et avoir sollicité rapidement un échéancier de paiement. Elle souligne avoir réglé la somme de 46.713,00 euros sur le total de sa dette initiale mais que les périodes de sécheresse ont affecté son activité compte tenu des arrêtés prohibant l’arrosage des cultures ; que son gérant connaît d’importants problèmes de santé depuis la fin de l’année 2022 et qu’elle propose de régler 1.000,00 euros par mois pendant deux ans avec paiement du solde à la dernière échéance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Le contrat de crédit initial a été conclu le 24 juin 2014. Toutefois, un nouveau contrat d’apurement de la dette a été conclu le 24 janvier 2020 de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version postérieure à celle issue de l’ordonnance.
I/ Sur la demande en paiement et l’octroi de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, suivant contrat global de crédits de trésorerie n°00001568855 en date du 24 juin 2014, la [Adresse 4] a consenti à l’E.A.R.L [W] père et fils un prêt de trésorerie d’un montant de 101.250,00 euros pour une durée indéterminée avec un taux d’intérêt variable initial de 1,825% indexé sur l’EURIBOR 3 mois outre une marge de 1,5 % l’an.
Dans un paragraphe intitulé « Durée-Dénonciation », le contrat prévoit que « le prêteur pourra, à tout moment et pour quelque motif que ce soit, dénoncer le contrat global de crédits de trésorerie à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de 60 jours. Le délai de préavis commence à courir le lendemain à 0 heure du jour du premier passage du facteur au domicile ou au siège social de l’emprunteur. (…) En cas de dénonciation de tout prêt de trésorerie accordé dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie, l’intégralité des sommes dues au titre du/des prêts résilié(s) doit être immédiatement réglé par l’emprunteur au prêteur. Si un solde débiteur subsistait, il serait de plein droit exigible et porteur d’intérêts au taux pratiqué par le prêteur conformément aux conditions générales de banque ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 décembre 2019, la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est a dénoncé cette ouverture de crédit avec préavis de 60 jours pour procéder au règlement de la somme due soit la somme de 101.250,00 euros.
La somme due n’a pas été réglée mais un accord d’apurement a été conclu entre les parties le 24 janvier 2020 sur la somme de 101.477,27 euros. Cet accord prévoyait les modalités de règlement suivantes :
« Ce découvert sera réduit progressivement de la manière suivante :
Au 24/01/2020 montant maximum 101.480,00 euros ;
Au 31/07/2020 montant maximum 91.480,00 euros ;
Au 30/09/2020 montant maximum 81.480,00 euros ;
Au 31/12/2020 montant maximum 71.480,00 euros ;
Au 31/07/2021 montant maximum 61.480,00 euros ;
Au 30/09/2021 montant maximum 51.480,00 euros ;
Au 31/12/2021 montant maximum 41.480,00 euros ;
Au 31/07/2022 montant maximum 31.480,00 euros ;
Au 30/09/2022 montant maximum 21.480,00 euros ;
Au 31/12/2022 montant maximum 11.480,00 euros ;
Au 31/07/2023 montant maximum 0,00 euros ;
Jusqu’à parfait remboursement, ces sommes produiront intérêts au taux de 5,20 %. Ce taux est calculé à partir d’un index de référence dont la variation interviendra tous les mois à partir de la mise en place de ce plan d’apurement ».
Il est également stipulé qu’au « cas où le plan ci-dessus ne serait pas respecté :
— la présente convention sera résiliée de plein droit.
— La totalité des sommes restant dues y compris les intérêts, deviendra immédiatement exigible, si bon semblait au [Adresse 5] sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 avril 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est a prononcé la déchéance du terme du contrat signé le 24 janvier 2020 et mis en demeure l’E.A.R.L [W] père et fils de lui régler la somme de 54.767,17 euros dans un délai de 15 jours.
Le montant de la dette n’est pas contesté par l’E.A.R.L [W] père et fils et les parties s’accordent sur des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 1.000,00 euros par mois avec imputation des paiements en priorité sur le capital.
En revanche, la défenderesse s’oppose à la demande d’intérêts au taux légal formulée par la [Adresse 3]est à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date à compter du dernier règlement intervenu.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes
d’aliment ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de prévoir que le règlement de la dette de l’E.A.R.L [W] père et fils interviendra par règlements successifs de 1.000,00 euros par mois pendant 24 mois à compter du 1er mois suivant la signification de la présente décision et que ces règlements s’imputeront en priorité sur le capital. Le dernier règlement permettant de régler le solde de la dette.
La disposition susvisée permet de réduire le taux d’intérêt conventionnellement prévu mais ne permet pas d’écarter l’intérêt au taux légal en cas de non respect des délais de paiement accordés. Il y a donc lieu de prévoir qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme restant due sera exigible 1 mois après la réception d’une mise en demeure demeurée infructueuse et portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
II/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-neuf ans.
En conséquence, la demande de « distraction » des dépens au profit de la SELARL BERNASCONI, ROZET, MONNET-SUETY FOREST sera rejetée.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’E.A.R.L [W] père et fils à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est la somme de 54.767,17 euros en règlement du contrat global de crédits de trésorerie n°00001568855 signé le 24 juin 2014 ;
DIT que l’E.A.R.L [W] père et fils pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités d’un montant de 1.000,00 euros par mois à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement et paiement du solde à la 24ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible passé le délai d’un mois suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts dus par année entière ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l’instance;
DEBOUTE la [Adresse 4] de sa demande de distraction des dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
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