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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01805 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVLO
AFFAIRE : [C] C/ S.A.R.L. SHIFTECH ENGINEERING
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.R.L. SHIFTECH ENGINEERING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
né le 21 Décembre 2001 à [Localité 6] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SHIFTECH ENGINEERING Société inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°530 667 591, prise en son établissement de [Localité 5], [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mai 2022, Monsieur [M] [C] a acquis, auprès de la SARL UTILAUTO 29, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle série 3 immatriculé [Immatriculation 4], au kilométrage affiché de 120 562 km.
Le 15 juin 2022, après l’allumage du voyant moteur, le véhicule a été remorqué au sein de la SAS ROYAL SA, concessionnaire BMW où des réparations ont été réalisées.
Le véhicule, restitué à son propriétaire le 10 janvier 2023, a subi une nouvelle panne trois jours plus tard, soit le 13 janvier 2023.
Des opérations d’expertise extrajudiciaire ont été organisées sans qu’aucune issue amiable ne soit trouvée.
Par ordonnance du 06 mars 2025 (n° RG 24/01480) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y] [O], au contradictoire de Monsieur [M] [C], de la SAS ROYAL SA et de la SARL UTILAUTO 29.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Monsieur [M] [C] a fait assigner la SARL SHIFTECH ENGINEERING, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 06 mars 2025 (n° RG 24/01480) soient étendues à son contradictoire.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SARL SHIFTECH ENGINEERING n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans son courriel du 06 octobre 2025, l’expert judiciaire « sollicite que la société SHIFTECH, située à [Localité 5], soit appelée à la cause, eu égard aux constatations effectuées ».
Monsieur [M] [C] justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 06 mars 2025 (n° RG 24/01480) à la SARL SHIFTECH ENGINEERING.
Monsieur [M] [C] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [O] par ordonnance du 06 mars 2025, dans la procédure n° RG 24/01480 opposant initialement Monsieur [M] [C] à la SAS ROYAL SA et la SARL UTILAUTO 29, à :
La SARL SHIFTECH ENGINEERING ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SARL SHIFTECH ENGINEERING, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Monsieur [M] [C] avant le 22 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 15 avril 2026 ;
Condamnons Monsieur [M] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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