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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 1, 16 déc. 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 1
Le 16 Décembre 2025
— --
Dossier N° RG 23/01112 – N° Portalis DB3H-W-B7H-D22W
Minute : 25-1864
Nataf :
20J 0A
Mme [S], [N], [Y] [C] épouse [P]
C/
M. [U] [W] [L] [P]
— ---
copie exécutoire
copie conforme
le 17/12/2025
à
Me RAYNAUD
Me FELS
Tribunal Judiciaire
de [Localité 7]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
— --
________________________________________________
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme Aude VALOTEAU
GREFFIERE
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 02 Octobre 2025
JUGEMENT du 16 Décembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [S], [N], [Y] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W] [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne-charlotte FELS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat postulant, Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 02 Octobre 2025, en chambre du conseil, devant Mme Aude VALOTEAU, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 05 décembre 2025, prorogé au 16 Décembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 2 juin 2023,
REJETTE la demande en divorce pour faute,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [W] [L] [P], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (85),
et de
Madame [S] [N] [Y] [C], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (85),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1974, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (85),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [P] et Madame [S] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE irrecevable les demandes tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement pardevant le notaire de leur choix,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [U] [P] et Madame [S] [C] en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser à Madame [S] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65.000€) ;
DEBOUTTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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