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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/02587 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPM4
NATURE AFFAIRE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 Juin 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. VL & A, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 305 117 614
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 juin 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La société VL & A (anciennement SELARL [Y] Associés) a souscrit auprès du Crédit du Nord une convention d’ouverture de compte courant le 18 août 2016 et a bénéficié d’un prêt de 65.000 euros le 25 mars 2017, remboursable en 84 mensualités de 840,04 euros.
M. [W] [Y] et Mme [X] [Y], dirigeants de cette société, se sont portés chacun caution personnelle et solidaire du prêt à hauteur de 84.500 euros par actes du 3 janvier 2017.
La société VL & A a également souscrit un prêt le 1er octobre 2017 d’un montant de 200.000 euros remboursable sur 84 mois puis sur 90 mois et un prêt garanti par l’Etat le 4 mai 2020 d’un montant de 105.000 euros pour une durée de 12 mois remboursable à l’échéance et modifié par avenant du 15 septembre 2021 pour un remboursement sur 60 mensualités jusqu’en 2026.
M et Mme [Y] se sont également portés cautions solidaires à hauteur de 260.000 euros chacun concernant le prêt de 200.000 euros.
Selon courrier recommandé du 18 octobre 2023, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, a mis en demeure la société VL & A de mettre à jour les informations relatives à son activité avant le 27 décembre 2023 sous peine de résiliation des contrats et clôture des comptes.
Par courrier recommandé du 6 février 2024, la Société Générale a procédé à la clôture des comptes et mis en demeure la société de lui régler la somme de 26.202,71 euros. Une deuxième mise en demeure du même jour était émise concernant le prêt garanti par l’Etat dont les échéances n’avaient pu être prélevées. Il en était de même des échéances du prêt de 200.000 euros et du prêt de 65.000 euros.
Par courrier recommandé du 6 mars 2024, la banque a exigé le paiement de la somme de 7.368,35 euros au titre du PGE, de 12.999,91 euros au titre du prêt de 200.000 euros et de 3.623,42 euros au titre du prêt de 65.000 euros et prononcé l’exigibilité anticipé des concours octroyés par ocurriers du 10 juin 2024.
Les cautions ont été informées de la déchéance du terme par courrier du 10 juin 2024.
Par actes des 18 et 19 septembre 2024, la Société Générale a fait assigner la SELARL VL & A, Mme [X] [Y] et M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— condamner la société à lui régler les sommes de :
26.904,78 euros au titre du compte courant outre intérêts légaux à compter du 20 août 2024, 52.118,07 euros au titre du PGE outre intérêts au taux de 3,25 % à compter du 20 août 2024,- condamner solidairement la société VL & A et les cautions à lui régler les sommes de :
36.614,62 euros au titre du prêt de 200.000 euros outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 20 août 2024 ;7.804,57 euros au titre du prêt de 65.000 euros outre intérêts au taux de 3,75 % à compter du 20 août 2024 ;- ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 11 avril 2025, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer incompétente la juridiction au profit du tribunal de commerce de Dijon en application de l’article L 721-3 du code de commerce.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2025, la Société Générale ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”
L’article L 721-3 du code de commerce rappelle que :
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Les actes faits par une société à forme commerciale, même s’ils sont de nature civile, sont à son égard des actes de commerce.
La compétence des juridictions commerciales s’étend au cautionnement qui devient commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel à l’opération garantie.
Les défendeurs rappellent que la Société Générale est une société anonyme commerciale et que la société VL & A, anciennement SELARL [Y] Associés, a été transformée en SARLU le 31 mars 2020 selon procès-verbal de l’associé unique. Dès lors que la demanderesse sollicite une condamnation solidaire des cautions, les demandes doivent être traitées par la même juridiction.
Par ailleurs, la Société Générale reconnaît que la société VL & A qui était initialement une société d’avocats s’est transformée en société de conseils en investissements de sorte que le tribunal de commerce est compétent.
De ce fait, l’exception d’incompétence doit être déclarée recevable et bien fondée et le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer. Le dossier doit être transmis au tribunal de commerce de Dijon.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare incompétent le tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal de commerce de Dijon pour statuer sur les demandes présentées par la SA Société Générale à l’encontre de la SARLU VL & A, de M. [W] [Y] et de Mme [X] [Y], en qualité de cautions ;
Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
Réserve les demandes et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Sandrine ANNE
Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
La Greffière
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