Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 29 nov. 2024, n° 24/04095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 56Z
N° RG 24/04095 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJCJ
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Novembre 2024
[O] [S]
C/
S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [M] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Novembre 2024
à Me Anaïs CHERY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [S], demeurant APPT 1230 – 2 RUE RENE CORNEMENT – 31400 TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003766 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
comparant en personne assisté de Me Anaïs CHERY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [M] [U], dont le siège social est sis 5 IMPASSE DE LA COLOMBETTE – 31000 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [S], étudiant à l’école nationale d’aviation de Toulouse, était à la recherche de cours de soutien en mathématiques, via le site internet « leboncoin.fr ».
Dans ce cadre, et faisant suite à une annonce sur le site, il est entré en contact le 22 mars 2023 avec une personne dénommée “[M]”, lequel proposait des cours en arguant notamment d’une expérience de 7 années dans ce domaine puis un tarif de 17 euros de l’heure”pour les élèves prenant des cours régulièrement sur l’année.
Après plusieurs échanges, une première rencontre s’est déroulée le 29 mars 2023 et M. [S] a apposé sa signature sur une tablette tactile sous prétexte de la validation d’une fiche d’information, sans jamais évoquer de contrat.
Suite à des prélèvements opérés sur son compte bancaire sans autorisation, M. [O] [S], se rendant compte qu’il avait en fait signé un contrat sur la tablette sans avoir connaissances des conditions générales de vente, a sollicité la restitution de sommes indument prélevées à hauteur de 293,26 euros correspondant à divers frais de gestion, de régularisation tarifaire et de préavis.
Le 06 novembre 2023, et par l’intermédiaire de l’Association UFC QUE CHOISIR, M. [O] [S] a mis en demeure M.[M] [U], par mail, de procéder au remboursement de cette somme, en vain, MATH’S AVENTURAS faisant valoir par mail en date du 13 novembre 2023 ses conditions générales de vente et contestant toute irrégularité.
Par acte de commissaire du 06 août 2024 , M. [O] [S] a fait assigner la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, pris en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [U], devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir annuler le contrat passé entre les parties et de la condamner à lui payer les sommes de :
— 263,26 euros au titre des sommes injustement prélevées
— 1500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 07 octobre 2024, M. [O] [S], assisté de son conseil, se rapporte à son acte introductif d’instance et maintient l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir, au visa des articles 1103,1104, 1217 du code civil, et des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, la nullité du contrat, son consentement ayant été vicié à la suite des manœuvres du dirigeant de la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS pour rabattre vers lui les clients potentiels par l’intermédiaire d’annonces sur « leboncoin.fr » et les tromper quant à la nature et au prix des prestations fournies. Il précise que la société a été placée en liquidation amiable depuis le 12 juillet 2024 mais qu’elle est toujours inscrite au RCS. Il indique que, par ailleurs, la société a déjà été condamnée par le tribunal de céans en avril 2024 dans un litige similaire et que nonobstant la liquidation amiable, la société a été immédiatement recréée au RCS sous une enseigne sensiblement identique “MATHS’AVENTURAS GROUPE” et sous la forme d’une SAS, le 1er septembre 2024, avec la publication de nouvelles annonces sur “Le bon coin”. Il affirme qu’ainsi les pratiques douteuses de la société et de son dirigeant perdurent.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale à domicile, la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, représentée par son liquidateur Monsieur [M] [U], n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Le jugement sera rendu en premier ressort en ce qu’il est demandé la nullité du contrat, demande indéterminée.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES
L’article L.237-2 du code de commerce dispose que la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci jusqu’à la publication de l’avis de clôture de la liquidation et même au delà s’agissant des droits et obligations à caractère social.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS que la dissolution de celle-ci a été prononcée le 12 juillet 2024 et publiée le 16 juillet 2024. Ce même document n’indique pas qu’elle a fait l’objet d’une radiation du RCS en raison de la clôture des opérations de liquidation amiable.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée postérieurement au 16 juillet 2024 à la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, pris en la personne de son liquidateur, M. [M] [U].
En conséquence, les demandes formées par M. [O] [S] sont donc recevables.
SUR LES DEMANDES EN REMBOURSEMENT
Aux termes de l’article 1131 du code civil, " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, le professionnel est tenu d’une obligation pré-contractuelle d’information, visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu qui lui impose, notamment, de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est recherchée ; il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a bien satisfait à cette obligation.
En l’espèce, la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, absente aux débats, ne produit ainsi aucun document aux débats pour établir qu’elle a remis copie du contrat à M. [S] et l’a complètement informé précontractuellement sur les caractéristiques essentielles du contrat de soutien souscrit le 22 mars 2023, alors même que celui-ci conteste avoir eu connaissance de ce qu’il s’agissait d’un contrat et qu’il indique que sa signature électronique n’a pas été obtenue par un procédé d’authentification fiable. Par ailleurs, si M. [S] reconnait avoir suivi des cours, il affirme que ceux-ci n’ont pas été dispensés par M. [U] alors qu’il l’a contacté suite à l’annonce publiée aux termes de laquelle celui-ci proposait des cours de soutien scolaire.
Le tribunal relève que l’annonce publiée par “[M]” (pièce 1-demandeur) est rédigée à la première personne du singulier, de sorte que la personne à la recherche de cours pouvait légitimement penser qu’il s’agissait de cours dispenser de particulier à particulier (et non par une société) et que le dénommé [M] prodiguait lui-même ces cours.
M. [O] [S] démontre aussi par production d’un jugement rendu par la juridiction de céans le 10 avril 2024 que “M. [U] avait mis en place un système élaboré de collecte de clients potentiels à la recherche de cours de soutien scolaire dans le cadre d’annonces de particuliers au sein du site « leboncoin.fr » renvoyant systématiquement vers un prénommé " [M] ", soit M. [U], ayant « super bien aidé mon petit frère, qui est passé de 08 à 15 en maths » stratagème qu’il n’a pas contesté lors de l’audience concernant la précédente procédure, expliquant qu’il s’agissait d’opérations de parrainage. La confusion entretenue par M. [U] sur l’identité de l’enseignant est ainsi démontrée. Or, en matière de soutien scolaire, le consommateur doit pouvoir apprécier les qualités pédagogiques et la compétence de l’enseignant auquel il fait appel.
En outre, M. [O] [S] produit aux débats plusieurs avis google particulièrement négatifs à l’encontre de la société et de son dirigeant concernant les pratiques trompeuses mises en place lors du premier entretien pour la signature d’un contrat sans remise des conditions générales de vente.
Certes ces avis google pris isolement sont à prendre avec réserve s’agissant de leur force probante, mais leur nombre et leur contenu similaire forment un faisceau d’indices concordants corroborant les affirmations de M. [S].
Il en ressort que M. [U] a entretenu la confusion sur l’acte d’engagement signé sur tablette électronique sans remise préalable des conditions générales de vente, les consommateurs s’apercevant, après avoir validé leur souscription, qu’ils n’avaient pas eu connaissance de ce qu’il s’agissait d’un contrat avec des conditions particulières de résiliation.
Il s’infère de ces éléments que M. [U] n’a pas mis M. [O] [S] en mesure de connaître les différentes caractéristiques essentielles du contrat, et ce afin de lui permettre d’apprécier en toute connaissance de cause la portée de son engagement notamment quant aux conditions de résiliation du contrat.
Cette confusion et ces manquements aux exigences d’information caractérisent à tout le moins l’erreur du consommateur sur les qualités essentielles de la prestation et ont eu en l’espèce un effet déterminant du consentement de M. [O] [S].
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat en date du 29 mars 2023 aux torts de la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS.
M. [O] [S] justifie par la production de ses relevés bancaires et des échanges mails du 10 mai 2023 et postérieurs au 1er septembre 2023 avec M. [U] que les sommes suivantes ont été prélevées concernant le contrat puis sa résiliation: 49 euros concernant les frais de gestion (le 10 mai 2023) et 194,25 € le 29 septembre 2023. Il ne ressort toutefois pas de ce relevé bancaire le prélèvement de la somme de 50 euros invoquée par le demandeur.
Dès lors, la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur M. [M] [U] sera condamnée à rembourser à M. [O] [S] la somme de 243,25 euros.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
M. [O] [S] a subi diverses pertes de temps, tracasseries administratives, frais postaux et de photocopies à la suite du refus injustifié du vendeur d’annuler le contrat.
Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 300,00 €.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
M. [O] [S] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS à lui payer la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat en date du 29 mars 2023 conclu entre la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur M. [M] [U], et M. [O] [S] ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur M. [M] [U], à rembourser à M. [O] [S] la somme de 243,25 euros ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur M. [M] [U] à payer à M. [O] [S] la somme de 300,00€ à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [O] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur M. [M] [U], à payer à M. [O] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur M. [M] [U], aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Technique ·
- Action en responsabilité ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Référé expertise ·
- Procédure civile ·
- Rejet ·
- Réclame ·
- Formule exécutoire ·
- Expertise ·
- Motif légitime
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Mise en demeure ·
- Allocations familiales ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Assesseur ·
- Résidence ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Contestation ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Jugement
- Prêt ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture des comptes ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception ·
- Actes de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection ·
- Juge
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Terme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.