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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 23/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOPEN, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Décision du : 18 Février 2025
[B], [V]
C/ [W], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, [W], S.A.R.L. HOPEN
N° RG 23/02048 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBQ6
ORDONNANCE
Rendue le Dix-huit Février deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière
DEMANDEURS
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. HOPEN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat postulant la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant, Monsieur le Bâtonnier Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, puis réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 14 avril 2017, Monsieur [V] et Madame [B] ont acquis auprès de Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [W] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9] (63).
Il a été annexé à l’acte de vente un diagnostic technique de recherche d’amiante établi par la société HOPEN, laquelle a conclu à l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Les acquéreurs ont réalisé des travaux à l’occasion desquels ils exposent avoir découvert que les débords de la toiture autour de la maison n’étaient pas en bois mais en plaques de fibrociment.
Ils ont mandaté la société AUDIBAT afin de réaliser un nouveau diagnostic amiante.
Le rapport établi le 1er juillet 2022 a, notamment, mis en avant la présence de plaques en fibrociment dans l’un des combles de l’habitation et à l’extérieur, sur tous les débords de toit périphériques. La société AUDIBAT a fait part aux acquéreurs de la nécessité de procéder à une évaluation périodique des combles et d’une action corrective immédiate de premier niveau pour les bordures de toit.
Par assignation signifiée le 10 mai 2023, Monsieur [D] [V] et Madame [C] [B] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [W] en responsabilité contractuelle, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/2048.
Par acte signifié le 13 décembre 2023, Monsieur [W] et Madame [J] épouse [W] ont fait délivrer à la SARL HOPEN et à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD une assignation aux fins d’intervention forcée. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/4765.
Selon ordonnance en date du 23 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 15 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [D] [V] et Madame [C] [B] demandent au juge de la mise en état de :
JUGER Madame [B] et Monsieur [V] recevables en leur action en responsabilité et en garantie des vices cachés à l’encontre de Madame [J] épouse [W] et Monsieur [W],Vu l’article 1240 du code civil,
JUGER Madame [B] et Monsieur [V] recevables en leur action en responsabilité professionnelle à l’encontre de la SARL HOPENVu l’article L 124-3 du code des assurances,
JUGER Madame [B] et Monsieur [V] recevables en leur action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité de la SARL HOPEN, à savoir la compagnie AXA France IARDVu les articles 147 et 789 6° du CPC,
ORDONNER avant dire droit une mesure de consultation contradictoire confiée à tel spécialiste habilité en matière de diagnostic immobilier et plus particulièrement dans la recherche de la présence ou de l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis, conformément aux articles R 1334 -14 à R 1334 – 29 ; R 1 337 – 2 à R 1 337 – 5 du Code de la santé publiqueJUGER que ce technicien établira dans un cadre contradictoire un diagnostic complet de recherche ou d’absence d’amiante dans l’immeuble situé [Adresse 1] à 63 200 RIOMJUGER qu’il devra se faire remettre par Madame [J] épouse [W] et Monsieur [W] tous les diagnostics de même nature établis antérieurement, dans le cadre de la mise en location de leurs biens immobiliersJUGER qu’il aura pour mission d’indiquer au tribunal si Madame [J] épouse [W] et Monsieur [W] avaient connaissance de la présence de matériaux contenant de l’amiante antérieurement à la venteJUGER qu’il aura également pour mission de définir les travaux nécessaires pour remédier à la présence éventuelle d’amiante et d’en chiffrer le coûtCONDAMNER Madame [J] et Monsieur [W] aux entiers dépens.Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées au RPVA le 05 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [W] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [V] et Madame [B] de leurs demandes, moyens et conclusions ;
Subsidiairement :
Limiter l’étendue de la mission sollicitée par les consorts [P] au chiffrage des – travaux nécessaires pour remédier à la présence d’amiante ;Compléter la mission confiée au technicien par les chefs de mission suivants :• Dire si la société HOPEN SARL a rempli sa mission conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur lors de sa réalisation ;
• Dire si le diagnostic amiante établi par la société HOPEN SARL est erroné ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum Monsieur [V] et Madame [B] ou tout autre succombant à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [W] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées au RPVA le 02 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL HOPEN demandent au juge de la mise en état de :
Juger que la SARL HOPEN et la compagnie AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves ; Réserver les dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 17 décembre 2024 et mis en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogé au 03 février 2025. Suite à l’empêchement du magistrat, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025 avec une mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « donner acte » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aucune fin de non-recevoir n’étant soulevée par les défendeurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir déclarer Madame [B] et Monsieur [V] recevables en leur action en responsabilité et en garantie des vices cachés à l’encontre de Madame [J] épouse [W] et Monsieur [W], en leur action en responsabilité professionnelle à l’encontre de la SARL HOPEN ainsi qu’en leur action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité de la SARL HOPEN.
Sur la demande de consultation technique
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 147 du Code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
À l’appui de leur demande, Monsieur [D] [V] et Madame [C] [B] produisent notamment :
Un acte authentique de venteUn diagnostic annexé à la vente du 12 janvier 2017Un diagnostic de la société AUDIBAT du 1er juillet 2022Des photographies aériennes décrivant les travaux d’aménagement extérieur réalisés entre 2017 et 2024. En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] et Madame [B] ont acquis de Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [W] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9] (63).
Un diagnostic technique de recherche d’amiante établi par la société HOPEN est annexé à l’acte de vente. Il conclut à l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Or, un rapport établi le 1er juillet 2022 à la demande des acquéreurs par la société AUDIBAT a révélé la présence de plaques en fibrociment dans l’un des combles de l’habitation et à l’extérieur, sur tous les débords de toit périphériques.
La mesure de consultation sollicitée est relative à des faits dont peut dépendre la solution du litige et apparaît donc utile et justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de consultation présentée par Monsieur [V] et Madame [B] selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision en tenant compte des compléments de mission sollicités par les parties, ce afin d’apporter des précisions quant au litige opposant les parties.
Par ailleurs, en l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Madame [I] [X]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 9]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Réaliser un diagnostic complet de recherche ou d’absence d’amiante dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] (63) ;
4°) Dans la limite de sa compétence technique :
Se faire remettre tous les éventuels diagnostics de même nature établis antérieurement, notamment dans le cadre de la location du bien immobilier,
Dire si Madame [J] épouse [W] et Monsieur [W] avaient ou auraient pu avoir connaissance de la présence de matériaux contenant de l’amiante antérieurement à la vente,
Dire si la société HOPEN SARL a rempli sa mission conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur lors de la réalisation de son diagnostic,
Dire si le diagnostic amiante établi par la société HOPEN SARL comporte des erreurs, 5°) Indiquer les travaux de nature à remédier à la présence d’amiante, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner, dans la limite de sa compétence technique, tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DISONS que le consultant commis, pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DISONS que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits ou fournir les pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis ; à l’expiration dudit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que Monsieur [D] [V] et Madame [C] [B] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de 1200 € T.T.C avant le30 avril 2025 auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à valoir sur la rémunération du consultant ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
AUTORISONS le consultant commis à ne commencer ses opérations qu’à compter de la réception de l’avis de consignation délivré par le régisseur d’avances et de recettes ;
DISONS qu’à compter de cet avis, il disposera d’un délai de QUATRE MOIS pour déposer un rapport détaillé des opérations et répondant de manière motivée aux questions ci-dessus posées ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations de consultation,
DISONS qu’en cas d’empêchement d’un consultant, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leurs demandes ;
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport des opérations de consultation judiciaire ;
PRONONÇONS la radiation de l’affaire ;
DISONS qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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