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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 25 nov. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître David BODIN 7
— Me Adeline GIRARDIN 125
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00560
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00472 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPMP
AFFAIRE : S.C.I. MARA LOCATIONS SCI C/ S.A.S. FORD – FMC AUTOMOBILES
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Novembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. MARA LOCATIONS SCI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FORD – FMC AUTOMOBILES, société immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n°425 127 362, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 5 novembre 2021, la SCI MARA LOCATIONS a fait l’acquisition auprès de la société CGI FINANCE d’un véhicule d’occasion de la marque FORD, modèle RANGER 2.0 TDCI ECOBLUE BI TURBO WILDTRACK, immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 34 628,39 euros TTC.
Le véhicule a été mis en circulation le 23 septembre 2019 et affichait environ 40 000 kilomètres au compteur.
Le véhicule est tombé en panne le 13 mars 2025 alors qu’il affichait 108 328 kilomètres. La société PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE, concession FORD, a pris en charge le véhicule, constaté la rupture de la courroie de distribution et a préconisé le remplacement du moteur.
Le cabinet LIXON EXPERTISE a diligenté une expertise amiable au contradictoire de la société PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE. Il a rendu son rapport le 11 juin 2025 et l’a transmis à la société FORD France, laquelle a sollicité la communication des justificatifs d’entretien du véhicule, ce que la SCI MARA LOCATIONS n’a pas pu communiquer.
Soutenant que le véhicule présenterait une rupture prématurée de la courroie de distribution imputable à un défaut inhérent au véhicule, la SCI MARA LOCATIONS a fait citer, par exploit du 22 août 2025 la société FORD FMC AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la société FORD FMC AUTOMOBILES formule des protestations et réserves et sollicite de condamner la requérante aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport du 11 juin 2025, le cabinet LIXON EXPERTISE a notamment relevé le caractère prématuré de la rupture de la courroie de distribution ainsi que la modification, par le constructeur, de certaines recommandations relatives à l’entretien du véhicule, au lubrifiant moteur devant être utilisé ainsi qu’aux échéances de remplacement de ladite courroie.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le devis de la société PAROT AUTOMOTIVE ATLANTIQUE du 13 mars 2025 et le rapport du cabinet LIXON EXPERTISE du 11 juin 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SCI MARA LOCATIONS à la demande et pour laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 12]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] immobilisé au garage FORD [Localité 11] GROUPE PAROT sis [Adresse 5],Indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que la SCI MARA LOCATIONS devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 25 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI MARA LOCATIONS le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que la SCI MARA LOCATIONS supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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