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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 janv. 2025, n° 20/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01006 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FNWG – décision du 23 Janvier 2025
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 20/01006 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FNWG
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [P]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 18] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 8] – [Localité 12]
Représenté par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [G] [X] [P]
Né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 17]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 13] – [Localité 9]
Représenté par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [B] [V] [P] veuve [J]
Née le [Date naissance 7] 1931 à [Localité 16]
Décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 19]
Madame [M] [Z] [C] [J]
Née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 20]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 15] – [Localité 14]
Prise en sa qualité d’héritier de [B] [V] [P] veuve [J]
Représentée par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [W] [U] [E] [P]
Née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 17]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 10] – [Localité 11]
Représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Ludovic VILLELE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 23 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX-DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [O] est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 18] laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— [B] [P] épouse [J],
— [F] [P],
— [W] [P],
et son petit-fils
— [A] [P]
L’acte de notoriété a été dressé le 26 février 2016 par Maître [P] [L], notaire à [Localité 18].
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, Monsieur [A] [P] a, par acte d’huissier en date du 4 juin 2020, fait assigner [W] [P], [B] [P] épouse [J], [F] [P] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [Y] [O].
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, [A] [P] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [O] ;
— commettre pour y procéder Maître [P] [L], notaire à [Localité 18], à défaut tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner ;
— juger que les sommes de 40 000 euros, 35 000 euros et 35 000 euros reçues respectivement par [W] [P], [F] [P], et [B] [P] épouse [J] constituent des donations rapportables à la succession d'[Y] [O] ;
— juger que [W] [P] doit rapport à la succession du don manuel d’un montant de 40 000 euros ;
— juger que [F] [P] doit rapport à la succession du don manuel non déclaré d’un montant de 35 000 euros ;
— juger que [M] [J] devra rapporter à la succession le don manuel d’un montant de 35.000 euros consenti à sa mère [B] [J] ;
— dire que [W] [P], [F] [P] et [B] [P] épouse [J] ont commis un recel successoral au titre des dons manuels précités ;
— dire que [W] [P], [F] [P], et [M] [J] agissant en qualité d’héritière de [B] [P] épouse [J] ne pourront prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté ;
— juger que les donations de sommes d’argent précitées consenties à Mademoiselle [W] [P], et [B] [P] épouse [J] ne constituent pas des donations rémunératoires exemptes de rapport et devront être rapportées à l’actif de la succession de [Y] [O] ;
— débouter [W] [P] et [M] [J] de leur demande tendant à qualifier les dons reçus par elles de donations rémunératoires ou présents d’usages ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, sauf celle tendant à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [Y] [O] et de désignation de Me [L] Notaire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner [W] [P] et [M] [J] à payer à [A] [P] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022, [F] [P] et [B] [P] épouse [J] demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— constater l’intervention volontaire de [M] [J] en sa qualité d’héritier de [B] [P] épouse [J] décédée à [Localité 19] le [Date décès 5] 2022 ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de [Y] [O] ;
— désigner Maître [P] [L], notaire à [Localité 18], en qualité de notaire liquidateur ;
— commettre tel juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
— donner acte à [F] [P] de ce qu’il accepte de voire rapporter à la succession de [Y] [O] la somme de 35000 euros donnée par sa mère sous forme de chèques entre 2008 et 2011;
— dire et juger que le don de la somme de 35000 euros, fait à [B] [P] épouse [J], sous forme de chèques libellés à son ordre par sa mère entre 2008 et 2011, constitue un présent d’usage, à défaut une donation rémunératoire en rémunération de l’aide et l’assistance qu’elle lui a apportée durant les dernières années de sa vie et n’a pas à être rapportée à sa succession ;
— débouter [A] [P] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport de ce don à la succession de [Y] [D] ainsi que de celle tendant à faire appliquer à l’encontre de [F] [P] et [B] [P] épouse [J] les règles du recel successoral ;
— dire n’y avoir pas intention frauduleuse de dissimuler les dons ainsi reçus et constater, en tout état de cause, un droit de repentir excluant l’application des règles du recel successoral ;
— rejeter la demande de [A] [P] visant à faire appliquer les règles du recel successoral à l’encontre de [F] [P] et de [B] [P] épouse [J] aux droits de laquelle se trouve [M] [J];
— débouter [A] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2023, [W] [P] demande notamment au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de [Y] [O];
— désigner Maître [I], notaire à [Localité 18], ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, en qualité de notaire liquidateur ;
— commettre tel juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
— dire et juger que le don de la somme de 40 000 euros fait à [W] [P] sous forme de chèques libellés à son ordre par sa mère entre 2008 et 2011, constitue une donation rémunératoire en remerciement de l’aide et l’assistance qu’elle lui a apportée durant les dernières années de sa vie, et n’a pas à être rapporté à sa succession ;
— débouter [A] [P] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport de ce don à la succession de [Y] [O], ainsi que de celle tendant à faire appliquer à l’encontre de [W] [P] les règles du recel successoral ;
— si le tribunal estime que les dons de sommes d’argent reçus par [W] [P] constituent une donation rapportable, dire n’y avoir pas d’intention frauduleuse de la part de [W] [P], de dissimuler les dons ainsi reçus ;
— débouter [A] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [A] [P] à payer à [W] [P] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024 avant d’être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024 prorogé par suite de difficultés dans la composition du tribunal pour la dernière fois au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [O]
Aux termes l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 à 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage mais s’accordant sur le principe de l’ouverture, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [O].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Le principe d’impartialité objective commande la désignation d’un officier ministériel neutre. En raison du conflit opposant les parties sur la désignation du notaire à commettre, il convient de désigner Maître [N] [H], notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes de rapports à la succession
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier même ayant accepté, à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Aux termes de l’article 852 du Code civil, sauf volonté contraire du disposant, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne sont pas soumis au rapport. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il a été consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
La qualification de présent d’usage doit être justifiée par le rappel des événements et de l’usage ayant donné lieu à la libéralité.
En l’espèce, quatorze chèques bancaires ont été tirés par [Y] [O] entre juillet 2008 et août 2011 au bénéfice de [F] [P] à hauteur de 35000 euros, [B] [P] épouse [J] à hauteur de 35000 euros et [W] [P] à hauteur de 40 000 euros. Si [F] [P] accepte de voir rapporter à la succession la somme par lui perçue, [B] [P] épouse [J] et [W] [P] le refusent soutenant qu’il s’agit de présents d’usage.
A l’examen des pièces versées aux débats et des circonstances dans lesquelles ces chèques ont été tirés, il y a lieu de constater qu’aucun talon de chèques n’est transmis et qu’aucune justification n’est apportée quant au motif de ces versements intervenus à fréquence régulière sur des périodes rapprochées alors que [Y] [O] était âgée de 99 à 102 ans. Il apparaît de surcroît que les chèques tirés par [Y] [O] au profit de trois de ses enfants portent sur des montants non négligeables de 3000 à 10 000 euros représentant une somme totale de 110 000 euros pour un actif brut successoral estimé à 269 900 euros.
[W] [P] soutient par ailleurs que les sommes par elles perçues à hauteur de 40 000 euros au moyen de chèques tirés par sa mère entre 2008 et 2011constituent la rémunération de services rendus ne donnant pas lieu à rapports à la succession.
Une libéralité revêt un caractère rémunératoire seulement si les services qu’elle a pour objet de récompenser sont appréciables en argent et que son montant n’excède pas la valeur des services rendus. Il ne saurait y avoir de donation rémunératoire en présence d’un déséquilibre économique des opérations.
En l’espèce, s’ils témoignent d’un accompagnement et d’une assistance portés à sa mère [Y] [O], les éléments attestant de suivis médicaux et de gestion rapportés par [W] [P] ne constituent pas des preuves suffisantes de services rendus à hauteur de 40 000 euros.
En conséquence, il convient de rejeter la qualification de présents d’usage et de donations rémunératoires et de constater que [F] [P], [B] [P] épouse [J] et [W] [P] ont bénéficié de dons manuels de la part de leur mère [Y] [O]. Ces dons seront rapportés à la succession conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus prévues par l’article 843 du Code civil.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés et recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant que le recel successoral s’entend de tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure de la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral. Il se caractérise donc par le détournement des actifs d’une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers et par une intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l’un et à l’avantage de l’autre.
En l’espèce, les sommes litigieuses ont été transmises par chèques tirés par [Y] [O] et libellés à l’ordre de ses trois enfants [F] [P], [B] [P] épouse [J] et [W] [P], aisément identifiables par simple consultation de l’établissement bancaire. L’examen des pièces versées aux débats permet de constater que la consultation des relevés comptes de [Y] [O] s’est faite sans difficulté et a été facilitée par la constitution d’une liste des chèques établie par [B] [P] épouse [J], communiquée à [A] [P] ainsi qu’au notaire.
L’existence de manœuvres visant à la soustraction ou à la dissimulation d’éléments de nature à porter atteinte à l’égalité du partage entre héritiers n’étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande visant à condamner [W] [P], [F] [P] et [B] [P] épouse [J] pour recel successoral au titre des dons manuels précités.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Y] [O] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [N] [H], notaire à [Localité 18], conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code civil ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que si l’une des parties ne verse pas sa part, il pourra être suppléé à sa carence par toute partie plus diligente ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET le juge en charge de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge en charge de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge du procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens composant les successions ;
ORDONNE le rapport à la succession du don manuel de 35 000 euros reçu par [F] [P] ;
ORDONNE le rapport à la succession du don manuel de 35 000 euros reçu par [B] [P] épouse [J] ;
ORDONNE le rapport à la succession du don manuel de 40 000 euros reçu par [W] [P] ;
REJETTE la demande portant sur un recel successoral de [W] [P], [F] [P] et [B] [P] épouse [J] au titre des dons manuels précités ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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