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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 13 nov. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03135
DOSSIER N° RG 25/00368 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6V4
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [W] [E]
26 Bis rue de Colleville
14150 OUISTREHAM
comparant
DEFENDERESSE :
Mme [O] [B]
21 impasse Leroy
2ème étage
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 9 octobre 2019, la S.C.I. DE L’IMPASSE LEROY a donné à bail à Madame [O] [B] un logement situé 21, impasse Leroy, 2ème étage à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320), pour un loyer mensuel de 440 euros, et 15 euros de provisions sur charges.
La S.C.I. DE L’IMPASSE LEROY a vendu le bien loué à Madame [W] [E] le 15 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Madame [W] [E], venant aux droits de la S.C.I. DE L’IMPASSE LEROY, a fait signifier à Madame [O] [B] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 448 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Madame [W] [E] a fait assigner Madame [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance contre les risques locatifs,
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [O] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [O] [B] au paiement :
— de la somme de 1.492,04 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture,
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [E] fait valoir que Madame [O] [B] n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 septembre 2024. Elle ajoute que la défenderesse n’a également pas justifié que le logement était assuré dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement en ce sens également du 12 septembre 2024. Elle soutient être par conséquent bien fondée à solliciter la constatation de la résiliation du bail.
Elle ajoute, que Madame [O] [B] est en outre débitrice d’une dette de 1.494,04 euros et que cette dernière devra également lui régler des indemnités d’occupation mensuelles égales au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
Madame [W] [E] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance et sollicite la condamnation de Madame [O] [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à supporter les dépens. Eu égard à la nature de l’affaire, elle demande le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 19 septembre 2025, Madame [W] [E], comparante, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 3.562,12 euros arrêtée au 19 septembre 2025, précisant que Madame [O] [B] ne lui a plus fait de paiement depuis le mois d’avril 2025. Elle ajoute qu’elle ne procède également pas à l’entretien de la chaudière
Madame [O] [B], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [B] citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Madame [W] [E] a fait signifier un commandement visant la clause insérée au bail du 9 octobre 2019 à Madame [O] [B], par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024. Ce commandement lui a été délivré à étude.
La locataire n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 12 octobre 2024 à 24 heures.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 9 octobre 2019, à compter du 13 octobre 2024.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [B] et de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
La demande d’expulsion immédiate formée par Madame [W] [E] n’étant nullement motivée, cette dernière ne peut qu’être rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [B] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 octobre 2024, Madame [O] [B] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [O] [B] à son paiement à compter du 13 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 octobre 2019 et du commandement de payer délivré le 12 septembre 2024 que Madame [W] [E] rapporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut.
Elle rapporte également la preuve de la dette de loyers et charges en produisant, par une note en délibéré, un décompte s’élevant à la somme de 4.081,14 euros, échéance du mois d’octobre 2025.
Cependant, il ne sera fait droit à sa demande en paiement qu’à hauteur de la somme de 3.562,12 euros, étant la somme demandée lors des débats, correspondant à la dette due échéance du mois de septembre 2025 incluse our les impayés de loyer, le solde sera compris dans le montant des indemnités d’occupation.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [B] à payer à Madame [W] [E] la somme de 3.562,12 euros, au titre des sommes dues au 19 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2024 sur la somme de 448 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [B] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de justifier de l’assurance et de l’assignation.
Il convient également de condamner Madame [O] [B] à payer à Madame [W] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 9 octobre 2019 liant Madame [W] [E] d’une part, et Madame [O] [B] d’autre part, concernant les locaux situés 21, impasse Leroy, 2ème étage à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320), sont réunies à la date du 13 octobre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
REJETTE la demande de Madame [W] [E] sur le fondement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [O] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [O] [B] à compter du 13 octobre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Madame [W] [E] la somme de 3.562,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 448 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Madame [W] [E] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Madame [W] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer justifier de l’assurance et de l’assignation,
DEBOUTE Madame [W] [E] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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