Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er avr. 2026, n° 26/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01570 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPNU
ORDONNANCE DU 01 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 Mars 2026 à 11h51 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01570 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPNU présentée par Monsieur [H] concernant
Monsieur [A] [C]
né le 15 Mai 2005 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11/12/2025 et notifié le 18/12/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03/03/2026 notifiée le même jour à 15h45
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître GIMENEZ Matthias;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Sofien DRIDI , avocat au barreau de Marseille qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: oui le passeport est toujours chez le juge d’instruction à [Localité 2].
Me [Z] ne soulève aucune nullité in limine litis
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : l’ OQTFa été contestée, le recours serait irrecevable car tardif, un recours est en cours mais non suspensif. Des diligences ont été faites, nous attendons leur retour. Il a produit une copie de son passeport marocain en cours de validité, il a produit une adresse personnelle récemment, il constitue un trouble à l ordre public, il a fait l’objet de plusieurs condamnations, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [C].
Sur le fond, Me [X] [Z], plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :(dépôt d’un mémoire par mail) : mon mémoire n’est pas tardif, je n’ai reçu la convocation qu’hier. Le recours devant la cour d’appel de toulouse n’est pas suspensif,mais il a été fait.
Il habite dans une cité marseillaise donc il n’a pas eu ses courriers, donc il n’a pas pu agir dans les délais, de fait indépendant de sa volonté, il subit les nuisances du trafic de stupéfiants dans son courrier. Sur cette secondr prolongation par une demande du 31/03/2026, on nous indique qu’il serait dépourvu de titre de transport or il existe, il est en possession du greffe de l’instruction. La préfecture sollicite l’expulsion vers le maroc or il n y a aucune attache; c’est contradictoire. Pour la bonne administration de la justice française, il convient que les différents organes ne se contradisent pas. Il a respecté son contrôle judiciaire, il a remis son passeport, donc son passeport existe, on peut le placer sous assignation à résidence sous surveillance électronique dans un domicile qui existe. Il vit bien chez sa mère (attestation de la mère, avec pièce d’identité) donc la résidence existe, et le passeport aussi. Le problème c’est qu’on a que la copie, sinon il l aurait remis. Il va se présenter, comme il s’est présenté hier à [Localité 2], pour un refus d’obtempérer. Il a écopé de 10 mois d’emprisonnement avec un aménagement par un juge français, ce qui pose problème pour l’executinon de sa peine s’il est expulsé au Maroc. Le procureur de marseille n’était pas au courant de son placement au cra. il vit en france depuis l’age de 3 mois, sa mère a été vicitme de violences de son père, l’ayant conduit à déménager régulièrement pour autant il a toujours été scolarisé, on peut attester qu’il est en france depuis plus de 5 ans, ce qui ouvre la porte à la régularisation. Il a eu plusieurs récépissés, il a donc fait des démarches de régularisation. Le préfet fait une erreur d’appréciation quand il dit qu’il n a pas de titre de transport et qu il ne présente pas toutes les garanties. Le juge d’instruction aura besoin de l’auditionner, pour des faits de séquestrations. Je plaiderai la relaxe dans ce dossier. Il a des garanties de représentation, vous pouvez le placer sous assignation à résidence sous surveillance électronique car c’est la justice qui détient le passeport, celui ci pourrait aussi etre restituer à votre demande tout en maintenant le contrôle judiciaire. Vous éviteriez que ce soit le peuple français qui subvienne à ses besoins
La personne étrangère déclare : c’est la première fois que je suis au cra, j avais envoyé tous les dossiers à forum mais ça n’a pas été transmis. Sur le jugement d’hier, oui c’était pour une affaire sous contrôle judiciaire mais pas le dossier avec le passeport. le cra c’est compliqué, j’ ai toute ma vie en france, j’ai personne au Maroc
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu que la mesure de rétention peut être à nouveau prolongée s’il est établi :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Sur les moyens tendant à contester la régularité de la mesure de rétention
Attendu qu’il ressort de la procédure que [C] [A] est placé en rétention depuis le 3 mars 2026 pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2025 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2025 ;
Que dans son mémoire en date du 1er avril 2026, le conseil du retenu soutient en premier lieu que ce dernier n’a pu valablement exercer son recours contre la décision d’éloignement précitée ; qu’il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement ; que le tribunal administratif a d’ailleurs en l’espèce rendu une décision en date du 9 mars 2026 rejetant le recours formé par l’intéressé contre l’arrêté du 11 décembre 2025 ; que le moyen soulevé sur ce point apparaît donc irrecevable ;
Que le conseil du retenu soutient par ailleurs dans son mémoire que l’arrêté préfectoral de placement en rétention doit être annulé pour défaut de motivation et défaut d’examen sérieux et préalable de la situation personnelle du retenu ; qu’il est également argué d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il convient de rappeler que l’article 741-10 du CESEDA prévoit que " L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 » ; que les moyens précités tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention apparaissent dès lors irrecevable au stade de l’audience tenue sur requête préfectorale tendant à la seconde prolongation de la mesure ; qu’il avait au demeurant déjà été statué sur une telle requête au stade de la première prolongation de la mesure ;
Que le conseil du retenu soutient également que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit sur le fondement de l’article L251-1 du CESEDA ; qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le juge judiciaire est incompétent pour connaître de ce moyen de contestation de la mesure d’éloignement qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu’il en est de même du moyen tiré de l’absence de délai de départ volontaire accordé à [C] [A] et du moyen tenant à la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH, qui revient à contester le principe même de l’éloignement ; qu’il n’est en tout état de cause pas démontré l’existence d’une violation de ces dispositions qui découlerait du seul placement en rétention de l’intéressé, mesure limitée dans le temps et n’ayant pas vocation à excéder la durée maximale de 90 jours ;
Que le conseil du retenu reproche enfin au préfet de considérer dans sa requête que ce dernier est dépourvu de titre de circulation transfrontalière alors que ce dernier a remis son passeport au greffe de l’instruction du tribunal de Marseille le 11 décembre 2025 dans le cadre du contrôle judiciaire dont il fait l’objet ; que s’il est justifié de cette remise à travers les pièces fournies préalablement à l’audience, force est de constater que le justificatif produit sur ce point n’avait manifestement pas été fourni au préalable ainsi que le relève le magistrat du siège dans son ordonnance du 6 mars dernier autorisant la première prolongation de la mesure de rétention de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de cet élément dans la requête transmise le 31 mars dernier ; que ce moyen sera également rejeté ;
Sur la demande d’assignation à résidence
Attendu que l’article L743-13 du CESEDA dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale"
Attendu que [C] [A] s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2025 ; qu’il justifie qu’à compter du 8 décembre 2025 il a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure suivie par un juge d’instruction de [Localité 2] ; que dans le cadre de cette mesure il a notamment interdiction de sortir des limites territoriales métropolitaines et obligation de remettre son passeport au greffe de l’instruction du tribunal judiciaire de Marseille ; qu’il est justifié qu’il a effectivement remis son passeport marocain au greffe de l’instruction le 11 décembre 2025 ; qu’il ne peut au regard de ces éléments lui être reproché de ne pas avoir volontairement exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il justifie de garanties de représentation et notamment d’un hébergement stable au domicile de sa mère à [Localité 2], dans lequel il est par ailleurs tenu de résider dans le cadre de sa mesure de contrôle judiciaire ; qu’il y a lieu au regard de ces éléments de faire droit à la demande d’assignation à résidence formulée par l’intéressé dans le cadre de la mesure administrative dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [H] à l’encontre de :
Monsieur [A] [C]
né le 15 Mai 2005 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [A] [C]
né le 15 Mai 2005 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine sauf recours du Procureur de la République ;
RAPPELONS à Monsieur [A] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
DISONS que Monsieur [A] [C] est astreint à résider à :
Chez Madame [U] [K]
[Adresse 1] [Localité 3]
jusqu’à sa reconduite à la frontière ;
ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d’un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l’instance en exécution ;
DISONS que Monsieur [A] [C] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ;
DISONS toutefois que Monsieur [A] [C] pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 01 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 01 Avril 2026 à
[T] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [A] [C]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [T] [P] [Q]
le 01 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 01 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [X] [Z],
le 01 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 01 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [T] [P] [Q] contre Monsieur [A] [C]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 01 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [A] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Avril 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [F]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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