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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Justine ALVES 56
— Maître [F] GARDACH 25
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Justine ALVES 56
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00465
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00330 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FM2D
AFFAIRE : [G] [Y], [B] [Y] C/ S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.S. SUD OUEST ASSISTANCE
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Raphael GOMES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Raphael GOMES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. SUD OUEST ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 juillet 2023 (RG N°23/00256) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y] à Monsieur [F] [S], Madame [V] [C] épouse [S] et la SARL ROYAN FERMETURES, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [J] [D] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 14 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à l’EURL MGC et à Monsieur [F] [M].
Faisant valoir que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à leur mise en cause, Monsieur et Madame [Y] ont fait citer, par exploits des 28 et 30 mai 2025, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la SAS SUD OUEST ASSISTANCE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 13 juillet 2023 et dire qu’elles se dérouleront à leur contradictoire. Enfin, ils enjoignent la SAS SUD OUEST ASSISTANCE à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sa police d’assurance en vigueur au 1er janvier 2020 et à ce jour.
En réplique, la SAS SUD OUEST ASSISTANCE formule des protestations et réserves et sollicite de lui donner acte qu’elle a communiqué sa police d’assurance pour les années 2020 et 2025. Elle demande de réserver les frais et les dépens.
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Suivant facture du 28 janvier 2020, les demandeurs justifient avoir confié la rénovation de leur couverture et de leur charpente à l’EURL MGC.
Ils produisent en pièce 5 une attestation responsabilité décennale selon laquelle l’EURL MGC était assurée du 1er avril au 31 décembre 2022 auprès de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Suivant facture du 11 mai 2020, les demandeurs justifient avoir confié la réfection des revêtements, plateries et isolations à la SAS SUD OUEST ASSISTANCE.
La SAS SUD OUEST ASSISTANCE produit en pièces 1, 2 et 3 les attestations et conditions particulières de son contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour les années 2019, 2020 et 2025.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise VESTA du 17 février 2023, le procès-verbal établi par commissaire de justice le 22 mars 2023, et en raison de la nature des désordres, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et à la SAS SUD OUEST ASSISTANCE apparaît légitime et doit être accueillie.
Par ailleurs, la SAS SUD OUEST ASSISTANCE ayant produit les attestations d’assurance sollicitées, la demande de Monsieur et Madame [Y] est désormais sans objet.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et à la SAS SUD OUEST ASSISTANCE les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 13 juillet 2023 (RG N°23/00256) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 13 juillet 2023 se poursuivront au contradictoire de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et de la SAS SUD OUEST ASSISTANCE ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la SAS SUD OUEST ASSISTANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS la demande de communication de pièce sous astreinte ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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