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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 3 avr. 2026, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Le 03 Avril 2026
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DHK2
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Joëlle BEAUTEMPS de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Catherine PERBET, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure-Marguerite DUBOIS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 11 Décembre 2025, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 03/04/2026
à Me Laure-Marguerite DUBOIS, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et madame [X] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1994 par-devant l’Officier de l’Etat civil de [Localité 6] (38), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement définitif en date du 12 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU a :
— prononcé le divorce des époux [L]/[N] sur le fondement des articles 233 et 234,
— prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— désigné Maître [T], notaire à [Localité 7] (Isère), aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, et fixé un droit de visite et d’hébergement au père,
— condamné monsieur [N] à payer à madame [L] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants de 195 euros par enfant.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
— constaté que la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et la désignation de Maître [T], notaire à [Localité 7], aux fins de liquidation partage du régime matrimonial a déjà été ordonnée par jugement de divorce,
— renvoyé en conséquence les parties devant le notaire commis,
— commis le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation,
— déclaré irrecevables les demandes de monsieur [E] [N] et de madame [X] [L] relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre eux,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant rapport en date du 19 avril 2024, le juge commis en matière de liquidation-partage a énuméré les points de désaccord subsistant entre les parties, recensés par le notaire commis, à savoir :
1/ Les récompenses dues à la communauté revendiquées par monsieur [N] :
— 62 585,40 euros dues par madame au titre du paiement du prix de cession aux indivisaires dans le cadre de la licitation du 26.12.1996, réactualisés au profit subsistant,
— 30 623,76 euros dues par madame au titre du paiement de travaux du bien immobilier objet de la licitation du 26.12.1996, réactualisés au profit subsistant,
— les règlements effectués durant l’union pour le bien immobilier objet de la licitation du 26.12.1996 et relatives :
* aux taxes foncières,
* aux taxes d’habitations,
* à l’assurance habitation.
2/ Les récompenses dues par madame à la communauté revendiquées par madame [L] :
— 66 467,97 euros au titre de la participation à l’acquisition du domicile conjugal,
— 3 048,00 euros au titre des travaux réalisés au domicile conjugal.
3/ Les récompenses dues par la communauté à madame [L] revendiquées par elle :
— 17 341,07 euros correspondant au montant de son héritage restant après apport d’une fraction du prix d’acquisition du domicile conjugal,
— subsidiairement 2 096,07 euros correspondant au montant de son héritage restant après apport d’une fraction du prix d’acquisition du domicile conjugal.
4/ Les récompenses dues par monsieur à la communauté revendiquées par madame :
— 15 000 euros de forfait en raison de la vente du matériel professionnel.
5/ Les créances dues par l’indivision post-communautaire à monsieur alléguées par celui-ci :
— 9 306,21 euros au titre de la dette MSA,
— 13 834,34 euros au titre des échéances de crédits,
— 78,20 euros au titre des condamnations pécuniaires relatives au véhicule RENAULT Espace,
— les règlements effectués depuis la date des effets du divorce et relatives :
* aux taxes foncières,
* aux taxes d’habitation.
6/ Les créances dues par madame à l’indivision post-communautaire revendiquées par monsieur :
— 120 euros par mois d’indemnités à compter du 04 mars 2011, au titre de la jouissance du véhicule RENAULT ESPACE.
• Les créances revendiquées par madame [L] dues à l’indivision post-communautaire :
— 200 euros par mois d’indemnités à compter du divorce, au titre de la jouissance du véhicule EXPERT.
7/ Le sort des véhicules revendiqué par monsieur [N] :
— la fixation de la valeur du véhicule EXPERT à zéro euro,
— la fixation de la valeur du véhicule RENAULT Espace à la somme de 1 000 euros et son attribution à madame.
8/ L’attribution des meubles meublants revendiquée par monsieur [N] :
L’attribution à madame [L] des meubles meublants du domicile conjugal d’une valeur de 13 500 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00355 et les parties ont été avisées d’avoir à poursuivre l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 15 avril 2025, monsieur [N] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— désigner Maître [S] [T], notaire à [Localité 7], pour établir l’acte de liquidation partage de la communauté ayant existé entre monsieur [N] et madame [L],
— fixer le montant nominal de la récompense due à la communauté par madame [L] au titre du paiement de la soulte aux indivisaires au titre de la licitation portant sur le domicile conjugal à la somme de 65 733,93 euros,
— dire et juger que cette récompense sera réactualisée au profit subsistant en raison de toutes les acquisitions et vente réalisées par madame [L] depuis la vente du domicile conjugal jusqu’à ce jour,
— fixer la récompense due à la communauté par madame [L] au titre des travaux réalisés sur le bien propre de madame [L] à la somme 26 623,76 euros,
— fixer la récompense due à la communauté par madame [L] au titre des meubles meublants du domicile conjugal à la somme de 13 500 euros,
— juger que madame [L] est redevable envers la communauté d’une récompense au titre du paiement par celle-ci des taxes foncières, des taxes d’habitation et de l’assurance habitation de son bien propre, à compter de la date d’acquisition du bien jusqu’au jour de sa vente,
— fixer la créance de monsieur [N] à l’encontre de l’indivision post communautaire à la somme de 9 306,21 euros au titre de la dette MSA,
— fixer la créance de monsieur [N] à l’encontre de l’indivision post communautaire à la somme de 13 834,34 euros au titre des échéances de crédit à la consommation acquittées par lui depuis la date des effets du divorce,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle au titre de la jouissance du véhicule Renault Espace à la somme de 200 euros par mois à compter du 4 mars 2011,
— fixer la créance de monsieur [N] à l’encontre de madame [L] au titre des condamnations pécuniaires relatives au véhicule Renault Espace à la somme de 78,20 euros,
— juger que monsieur [N] détient une créance à l’encontre de madame [L] au titre des taxes foncières et des taxes d’habitation acquittés par lui depuis la date des effets du divorce,
— dire et juger que le véhicule expert n’a plus aucune valeur,
— fixer la valeur du véhicule Renault Espace à la somme de 1 000 euros et en tenir compte dans les attributions de madame [L] qui en a encaissé le prix,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exercice provisoire de la décision à intervenir,
— débouter madame [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner madame [L] à s’acquitter envers monsieur [N] de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à lui payer une somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner madame [L] aux dépens.
En réponse, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, madame [L] demande au tribunal de :
En principal :
— dire que la récompense due à la communauté par madame [L] au titre de la participation à l’acquisition du domicile conjugal s’élève à la somme de 130 404,23 euros,
— dire que la récompense due à la communauté par madame [L] au titre des travaux réalisés dans le domicile conjugal s’élève à la somme de 3 048 euros,
— dire que la récompense due par monsieur [N] à la communauté en raison de la vente du matériel professionnel s’élève à la somme forfaitaire de 15 000 euros,
— dire que la communauté doit une récompense à madame [L] d’un montant de 17 341,07 euros, correspondant au montant de son héritage restant après apport d’une fraction du prix d’acquisition du domicile conjugal,
— fixer l’indemnité due à l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance de ce véhicule par monsieur [N] à la somme de 200 euros par mois à compter du divorce,
A titre subsidiaire :
— dire que la récompense due à la communauté par madame [L] au titre de la participation à l’acquisition du domicile conjugal s’élève à la somme de 130 404,23 euros,
— dire que la récompense due par madame [L] au titre des travaux réalisés dans le domicile conjugal s’élève à la somme forfaitaire de 3 048 euros,
— dire que la récompense due par monsieur [N] à la communauté en raison de la vente du matériel professionnel s’élève à la somme forfaitaire de 15 000 euros,
— dire que la communauté doit une récompense à madame [L] d’un montant de 2 096,07 euros, correspondant au montant de son héritage restant après apport d’une fraction du prix d’acquisition du domicile conjugal,
— dire que la communauté doit une récompense à madame [L] d’un montant de 153 900 euros au titre de l’occupation de son bien propre en application des dispositions de l’article 1433 du code civil,
— fixer l’indemnité due à l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance de ce véhicule par monsieur [N] à la somme de 200 euros par mois à compter du divorce,
En tout état de cause :
— rejeter tout autre demande plus ample ou contraire de monsieur [N],
— condamner monsieur [N] à verser à madame [L] la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi en raison de la mauvaise foi de monsieur [N],
— condamner monsieur [N] à verser à madame [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
I – Sur les opérations de liquidation et partage
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions prévues par les articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile, que les dires des parties ne faisant pas difficultés, consignés dans le procès-verbal du notaire commis, et notamment les points d’accord, sont tenus pour acquis et les demandes des parties devant le tribunal ne pourront plus concerner ces points.
En cas de désaccord ou en cas d’absence de tentative de conciliation, le juge commis établit un rapport énumérant les points de désaccord subsistants, tels qu’ils résultent de la tentative de conciliation ou, à défaut, des dires des parties devant le notaire. Ce rapport purge les points de litige et le juge aux affaires familiales ne pourra trancher que les points de désaccords visés dans ce rapport.
En l’espèce, les parties se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 sans contrat préalable, de sorte qu’elles sont soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de ce tribunal le 12 juin 2014, qui prévoyait notamment la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et la désignation de Maître [T], notaire à CREMIEU (38), aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial et fixait la date des effets patrimoniaux du divorce au 4 mars 2011, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation.
Par procès-verbal de difficulté en date du 3 avril 2024, le notaire commis a constaté des désaccords subsistant entre les parties sur le projet d’état liquidatif. Ces difficultés ont été reprises dans le rapport du juge commis en date du 19 avril 2024.
A – Sur les récompenses dues à la communauté
Sur la récompense due par madame [L] à la communauté relative au domicile conjugal sis à [Localité 6]
1. Sur le montant financé par la communauté
En l’espèce, madame [L] a reçu en héritage 1/7ème en pleine propriété du bien sis à [Localité 6], section AP n°[Cadastre 1], et qu’elle a acquis, par acte notarié du 26 décembre 1996, les 6/7èmes restants de la pleine propriété du bien, durant le mariage contracté le [Date mariage 1] 1994.
Il résulte dudit acte notarié que l’acquisition a été financée pour partie par un apport qualifié de « deniers personnels » à hauteur de 100 000 francs, soit 15 245 euros et pour le surplus au moyen de trois prêts contractés par la communauté auprès de la [1] à hauteur de 76 224,50 euros.
Au jour de la date des effets du divorce, fixé au 4 mars 2011, le solde total des prêts contractés était de 25 735,57 euros, de sorte que le capital remboursé par la communauté au titre des prêts s’élevait à la somme non contestée de 50 488,93 euros.
S’agissant de l’apport de 15 245 euros, madame [L] soutient que cette somme aurait été réglée au moyen de deniers propres issus d’un héritage. Toutefois, l’acte notarié du 26 décembre 1996 ne mentionne aucune clause de remploi, la seule référence à des « deniers personnels » ne suffit pas à établir le caractère propre des fonds. Il apparaît en outre, que les sommes perçues au titre de l’héritage l’ont été postérieurement à l’acquisition litigieuse et madame [L] ne produit aucun élément démontrant l’origine propre de cette somme de 15 345 euros utilisée pour le financement du bien.
Aussi, en application de la présomption de communauté des biens acquêts et des deniers existant pendant le mariage, il y a lieu de considérer que la somme de 15 245 euros constituait des deniers communs.
En conséquence, la dépense faite par la communauté pour l’acquisition des 6/7èmes du bien propre de madame [L] s’élève à :
15 245 euros + 50 488,93 euros = 65 733,93 euros.
2. Sur le montant de la récompense due à la communauté
Aux termes de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Il est constant que le bien litigieux a été vendu le 22 avril 2016 au prix de 270 000 euros.
Conformément à l’alinéa 3 du texte précité, lorsque le bien acquis a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant s’apprécie au jour de l’aliénation.
La valeur d’acquisition des 6/7èmes du bien s’élevait à 91 469,50 euros, correspondant à une valeur totale du bien de 106 714,31 euros.
Le profit subsistant se calcule donc comme suit :
65 733,93 euros/106 714,31 euros x 270 000 euros = 166 314,72 euros
La récompense due par madame [L] à la communauté doit être fixée à la somme de 166 314,72 euros.
3. Sur la demande de réactualisation de la récompense due à la communauté par madame [L] au regard des acquisitions postérieures
En l’espèce, monsieur [N] sollicite la réactualisation de la récompense au regard des acquisitions immobilières ultérieures réalisées par madame [L], invoquant la subrogation réelle prévue par l’alinéa 3 de l’article 1469 du code civil.
Il appartient toutefois à celui qui invoque la subrogation réelle d’en rapporter la preuve.
La seule concomitance entre la vente du bien de madame en avril 2016 et l’acquisition d’un nouveau bien quelques jours plus tard ne suffit pas à établir l’affectation exclusive des fonds issus de la vente au financement du nouveau bien ni l’absence de confusion avec des fonds propres ou d’autres ressources.
En l’absence d’éléments bancaires précis établissant un réemploi exclusif et identifiable des sommes correspondant au profit subsistant, la subrogation réelle alléguée par monsieur [N] ne peut être retenue.
Il y a donc lieu de fixer définitivement la récompense due par madame à la communauté au montant du profit subsistant apprécié au jour de la vente du bien en 2016, soit à la somme de 166 314,72 euros.
Sur la récompense due à la communauté par madame [L] au titre des travaux réalisés dans le domicile conjugal
Aux termes de l’article 1437 du Code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
Aux termes de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce, durant l’union des travaux ont été réalisés dans le bien appartenant en propre à madame [L] :
Une cour pavée et une piscine : 7 622 euros ; Un abri voiture : 3048 euros ; Une cuisine : 6 554 euros ; Une chaudière : 23 000 euros.
Madame [L] reconnait ces dépenses financées par des deniers communs pour un montant total de 40 224 euros, mais conteste l’existence d’une récompense due à la communauté, considérant que ces travaux n’étaient pas des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien.
1. S’agissant des travaux liés à la cour pavée et la piscine
Il est évident que ces travaux ont permis une plus-value de la valeur du bien. Ils constituent une dépense d’amélioration du bien propre de madame [L], ouvrant droit à récompense.
S’agissant de la piscine hors sol, à supposer qu’elle ait été retirée avant la vente, cette circonstance ne prive pas la communauté de son droit à récompense, dès lors qu’elle s’est appauvrie au profit du bien propre de madame [L] au moment de la dépense.
En l’absence d’élément permettant d’évaluer un profit subsistant distinct, la récompense doit être fixée à la dépense faite, soit 7 622 euros.
2. S’agissant de l’abri voiture
L’abri voiture, encore existant au moment de la vente, constitue un aménagement extérieur améliorant l’usage et la valeur du bien propre.
En l’absence de preuve d’une dépréciation particulière au jour de l’aliénation, la récompense doit être fixée à hauteur de la dépense supportée par la communauté, soit 3048 euros.
3. S’agissant de la cuisine rénovée durant la vie commune
Il s’agit d’une amélioration incorporée au bien propre de madame [L], et devient par accession un élément du bien propre. Cette rénovation ouvre droit à récompense, peu important que la communauté ait bénéficié de l’usage du bien pendant la vie commune. En outre, la circonstance que la cuisine ait été installée sept années avant la vente du bien ne suffit pas à établir l’absence de profit subsistant au jour de l’aliénation, aucune preuve d’une disparition totale de valeur n’étant rapportée.
Il y a donc lieu de fixer la récompense à hauteur de la dépense effectivement supportée par la communauté, soit 6554 euros.
4. S’agissant de la chaudière
Il convient de considérer que le remplacement du système de chauffage constitue un élément indispensable au fonctionnement du logement et une dépense nécessaire à la conservation et à l’amélioration du bien. Il ressort des éléments produits qu’au jour des effets du divorce, le capital restant dû sur le prêt contracté pour cette acquisition s’élevait à 13 600,24 euros.
La communauté n’ayant supporté que la fraction effectivement remboursée à cette date, la dépense faite doit être fixée à 23 000 – 13600,24 euros = 9 399,76 euros.
Aucun élément ne permettant d’établir l’absence de profit subsistant au jour de la vente, la récompense sera fixée à cette somme.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la communauté s’est appauvrie au profit du bien propre de madame [L] à hauteur de :
Cour pavée et piscine : 7622 eurosAbri voiture : 3048 eurosCuisine : 6554 eurosChaudière : 9399,76 eurosSoit un total de : 26 623 ,76 euros.
Il y a lieu en conséquence de fixer à cette somme la récompense due par madame [L] à la communauté au titre des travaux réalisés dans son bien propre.
Sur les récompenses revendiquées au titre du financement des taxes foncières, taxes d’habitation et de l’assurance habitation du bien propre de madame [L]
1. S’agissant du financement des taxes foncières par la communauté
La taxe foncière étant une charge attachée à la propriété du bien, elle constitue une dette personnelle du propriétaire lorsqu’elle concerne un bien propre. Ainsi, dès lors qu’elle a été acquittée avec des fonds communs, la communauté s’étant appauvrie pour payer une dette personnelle, une récompense lui est due à hauteur du montant nominal réglé en application de l’article 1437 du code civil.
2. S’agissant du financement des taxes d’habitation et de l’assurance habitation
La taxe d’habitation correspond à une charge d’occupation du logement, de sorte qu’elle est due au 1er janvier par l’occupant et non par le propriétaire. Il s’agit d’une dette ménagère qui n’ouvre donc pas droit à récompense, tout comme l’assurance habitation qui a pour but de protéger le bien, ses occupants et le mobilier commun, en application des dispositions combinées des articles 1437 et 214 du code civil.
Par conséquent, la demande de monsieur [N] tendant à la fixation d’une récompense au bénéfice de la communauté à ce titre sera rejetée.
B – Sur les demandes de récompenses de madame [L]
1. Sur la récompense sollicitée par madame au titre des héritages
Madame [L] sollicite la fixation d’une récompense à son profit d’un montant de 17 417,26 euros, correspondant selon elle à des fonds reçus au titre de la succession de son père en 1999 et 2000 (soit 107 163,28 francs), provenant de la vente d’un terrain et d’un tènement immobilier situés à [Localité 6], ainsi que d’un appartement situé à [Localité 7].
Or, elle ne justifie pas que ces fonds ont été employés au profit de la communauté ni qu’ils auraient servi au financement d’une partie de la soulte à ses co-indivisaires lors de la licitation du bien propre intervenue 26 décembre 1996 soit antérieurement à la perception des fonds successoraux.
Par conséquent, faute pour madame [L] d’établir que la communauté a tiré profit des deniers successoraux allégués, ses demandes de récompense seront rejetées.
2. S’agissant de sa demande subsidiaire de récompense au titre de l’occupation du domicile conjugal par la communauté
Suivant l’article 214 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
En l’espèce, madame [L] sollicite à titre subsidiaire la fixation d’une indemnité d’occupation due par la communauté au titre de l’occupation du bien lui appartenant en propre et ayant constitué le domicile conjugal, du jour de la licitation au jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation qui lui en a attribué la jouissance soit du 26 décembre 1996 au 4 mars 2011, qu’elle évalue à la somme totale de 153 900 euros, sur la base d’une valeur locative de 900 euros.
Il est constant que l’occupation pendant le mariage du logement familial appartenant en propre à l’un des époux constitue une modalité d’exécution de la contribution aux charges du mariage et ne donne pas lieu à indemnité au profit de l’époux propriétaire, sauf preuve d’un déséquilibre manifeste dans la contribution respective des époux, laquelle n’est ni alléguée ni démontrée en l’espèce.
Par conséquent, aucune indemnité d’occupation ne peut être due pour la période antérieure à la dissolution du régime matrimonial.
La demande de madame [L] sera dès lors rejetée.
C – Sur les biens communs mobiliers
1. Sur le véhicule RENAULT Espace
Il est constant que le véhicule RENAULT Espace constituait un bien commun dont la jouissance a été attribuée à madame [L] aux termes de l’ordonnance sur tentative de conciliation.
Il résulte des écritures concordantes des parties que ce véhicule, immatriculé en 1996, présentait une ancienneté importante au moment de la dissolution du régime matrimonial et qu’il a été ultérieurement cédé par madame [L].
En matière de liquidation de communauté, les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage, et il appartient à celui qui invoque une valeur déterminée d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir que le véhicule aurait présenté une valeur supérieure à 1000 euros. Compte tenu de son âge et de l’absence d’éléments contraires, cette estimation apparaît cohérente.
Le véhicule RENAULT ESPACE sera donc porté à l’actif de la communauté pour une valeur de 1 000 euros.
2. Sur le mobilier garnissant le domicile conjugal
Monsieur [N] sollicite l’application d’un forfait de 5 % de la valeur du bien immobilier en se fondant sur l’article 764 du Code général des impôts.
Cependant, ce texte, applicable en matière successorale, ne s’impose pas en matière de liquidation de régime matrimonial.
En outre, madame [L] soutient que le mobilier domestique a été partagé amiablement, alors que monsieur [N] n’apporte aucun élément précis démontrant l’absence de partage des biens.
Dès lors, en l’absence de preuve contraire, la demande de monsieur [N] de ce chef sera rejetée.
3. Sur le véhicule utilitaire EXPERT
Il est constant que le véhicule utilitaire EXPERT, acquis en 2008, constituait un bien commun et qu’il a été conservé par monsieur [N] après la séparation.
Toutefois, les biens communs doivent être évalués à la date la plus proche du partage.
Eu égard à son année de première immatriculation (2005) et à son ancienneté actuelle (plus de 20 ans), et en l’absence de toute estimation récente produite par les parties, il ne peut être retenu une valeur correspondant à celle figurant dans un projet liquidatif établi en 2010.
Il sera dès lors retenu une valeur résiduelle symbolique de 1000 euros, faute d’éléments permettant d’en fixer autrement la valeur vénale actuelle.
4. Sur le matériel professionnel
Madame [L] soutient que monsieur [N] aurait conservé du matériel professionnel d’une valeur de 15 000 euros.
Cependant, il appartient à celui qui allègue l’existence d’un actif commun d’en rapporter la preuve.
Or, madame [L] ne produit aucune pièce établissant la consistance précise du matériel invoqué, sa valeur, ni même sa conservation effective par monsieur [N].
Au surplus, l’aperçu liquidatif établi en 2010 ne mentionne aucun actif professionnel valorisé.
Dès lors, faute d’éléments probants, la demande de madame [L] sera rejetée.
D – Sur les créances post-communautaires
1 – Sur la prescription des créances revendiquées par monsieur [N]
Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action en paiement d’une créance personnelle se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité.
Il est constant que les créances nées dans le cadre de l’indivision, bien qu’inscrites dans les opérations de liquidation-partage, ne sont pas imprescriptibles et doivent être exercées dans le délai quinquennal.
En l’espèce, l’assignation en partage date du 26 juin 2021. Dès lors, toutes les créances nées avant le 26 juin 2016 sont prescrites, sauf si un acte interruptif précis a été accompli, ce qui n’est pas démontré en l’état.
Sur les créances d’indivision post-communautaires
Monsieur [N] déclare avoir remboursé seul, à la date des effets du divorce :
25 échéances du prêt contracté le 19 mars 2008 auprès de la [2] n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 11 000 euros,25 échéances du prêt contracté en mars 2008 auprès de [3] n°88914942409101 d’un montant de 8000 euros, 24 échéances du prêt contracté le 4 mars 2010 auprès de [3] n°88914942409001 d’un montant de 5 239,43 euros.
Or, il résulte des pièces produites que ces échéances ont été remboursées entre 2011 et 2013, de sorte que cette créance est prescrite.
S’agissant de la dette MSA d’un montant de 9306,32 euros, celle-ci ayant également été réglée avant 2016, la créance invoquée par monsieur [N] est prescrite.
Monsieur [N] déclare enfin avoir réglé les taxes foncières et d’habitation afférent au bien propre de madame [L] en 2011 et 2012. Or, non seulement il ne justifie pas du paiement de ces taxes au moyen de fonds propres, mais surtout sa demande de ce chef est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Il y a donc lieu de déclarer monsieur [N] irrecevable en ses demandes.
Sur les créances entre époux
Monsieur [N] sollicite également la fixation d’une créance de 78,20euros correspondant au paiement en 2012 d’une contravention afférente au véhicule Renault Espace dont madame [L] avait la jouissance.
S’agissant d’une dette personnelle, la créance est prescrite depuis 2017 en application de l’article 2224 du code civil, aucun acte interruptif n’étant démontré.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
2 – Sur les créances dues par madame [L] et monsieur [N] à l’indivision post-communautaire
Sur l’indemnité de jouissance du véhicule Renault Espace attribuée à madame [L]
Il apparaît que le véhicule a été aliéné. En conséquence, aucune indemnité de jouissance ne peut être fixée, faute de bien existant et de valeur locative à évaluer.
Sur l’indemnité de jouissance du véhicule Renault Expert conservé par monsieur [N]
La jouissance d’un bien indivis ouvre droit à indemnité uniquement si la valeur locative est établie. Or, il n’est produit aucun élément aux débats en ce sens.
Dès lors et compte tenu de l’ancienneté et de la valeur résiduelle du véhicule, la demande d’indemnité sera rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code Civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte requiert la réunion de trois conditions : un dommage, une faute, et une relation causale entre les deux précédents éléments.
En l’espèce, monsieur [N] sollicite la condamnation de madame [L] à lui verser la somme de 5000 euros pour résistance abusive.
Or, monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Il sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
Parallèlement, madame [L] sollicite la condamnation de monsieur [N] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la mauvaise foi de monsieur [N].
Pour autant, madame [L] peine à rapporter la preuve d’une mauvaise foi de monsieur [N] et l’existence d’un préjudice en lien avec le comportement de monsieur [L] dans le cadre de cette procédure.
Il convient en conséquence de débouter madame [L] de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige. Dès lors, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu le jugement de divorce 12 juin 2014,
Vu le rapport du juge commis en date du 19 avril 2024,
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et la désignation de Maître [T], notaire à [Localité 7] (38), aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
DIT que la dépense faite par la communauté pour l’acquisition des 6/7èmes du bien propre de madame [L] s’élève à 65 733,93 euros,
FIXE le montant nominal de la récompense due à la communauté par madame [X] [L] au titre du paiement de la soulte aux indivisaires relatif à la licitation portant sur le bien propre à madame [X] [L], situé à [Localité 6], à la somme de 65 733,93 euros,
FIXE la récompense due par madame [X] [L] à la communauté au montant du profit subsistant apprécié au jour de la vente du bien en 2016, soit à la somme de 166 314,72 euros,
CONSTATE que la communauté s’est appauvrie au profit du bien propre de madame [X] [L] à hauteur de :
Cour pavée et piscine : 7622 eurosAbri voiture : 3048 eurosCuisine : 6554 eurosChaudière : 9399,76 eurosSoit un total de : 26 623,76 euros
FIXE en conséquence, la récompense due à la communauté par madame [X] [L] au titre des travaux de l’abri voiture, la cour pavée, la cuisine et la chaudière réalisés dans le domicile conjugal à la somme de 26 623,76 euros,
RENVOIE les parties devant le notaire pour fixer les récompenses dues à la communauté par madame [L] au titre des taxes foncières,
DÉBOUTE monsieur [N] de ses demandes de récompense au bénéfice de la communauté au titre des taxes d’habitation et de l’assurance habitation,
FIXE la valeur du véhicule commun RENAULT Espace à la somme de 1000 euros,
DIT que cette somme de 1000 euros sera portée à l’actif de la communauté,
DÉBOUTE monsieur [N] de sa demande au titre du mobilier garnissant le domicile conjugal,
FIXE à la somme de 1000 euros la valeur du véhicule utilitaire RENAULT EXPERT acquis en janvier 2008,
DIT que cette somme de 1000 euros sera portée à l’actif de la communauté,
CONSTATE la prescription des créances d’indivision post-communautaires revendiquées par monsieur [N] au titre du remboursement des échéances de prêts suivantes :
25 échéances du prêt contracté le 19 mars 2008 auprès de la [2] n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 11 000 euros,25 échéances du prêt contracté en mars 2008 auprès de [3] n°88914942409101 d’un montant de 8000 euros, 24 échéances du prêt contracté le 4 mars 2010 auprès de [3] n°88914942409001 d’un montant de 5 239,43 euros,
DÉBOUTE en conséquence, monsieur [N] au titre des créances ci-dessus revendiquées,
DÉBOUTE monsieur [N] au titre de sa demande de créance relative au paiement de la dette MSA d’un montant de 9306,32 euros,
DÉBOUTE monsieur [N] de sa demande de créance relative au paiement en 2011 et 2012 des taxes foncières et d’habitation afférent au bien propre de madame [L],
DÉBOUTE monsieur [N] de sa demande de créance au titre de l’amende contraventionnelle de 78,20 euros réglée en 2012 comme étant prescrite,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives d’indemnités de jouissance des véhicules Renault Espace et Renault Expert,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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