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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 31 oct. 2024, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01971 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2DO
Minute : 24/00322
Monsieur [P] [E]
Représentant : Me Borko VLAJKOVIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 463
C/
Monsieur [L] [B]
Monsieur [A] [X] [D]
Monsieur [Y] [G]
Monsieur [K] [O]
Madame [T] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [L] [B]
Monsieur [A] [X] [D]
Monsieur [Y] [G]
Monsieur [K] [O]
Monsieur [T] [U]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 31 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]-SERBIE
représenté par Me Borko VLAJKOVIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 463
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur [A] [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Madame [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] est, notamment, propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date des 1er et 8 août 2024, Monsieur [P] [E] a fait assigner Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— statuer sur le sort des meubles,
— condamner in solidum Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 137 euros à partir du 2 mai 2024,
— condamner in solidum Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire et de signification de l’ordonnance du 2 mai 2024.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [E] fait valoir que l’occupation par Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] de son logement est constitutive d’une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant à la dégradation du bien, aux troubles de voisinage, et à l’impossibilité de faire les travaux de réparation exigés par la mairie et de prendre possession de son bien.
A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à personne pour Monsieur [B] et Madame [U], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [O] et à l’étude du commissaire de justice pour Messieurs [D] et [G], ces derniers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est à l’acte introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] occupent le logement litigieux, appartenant à Monsieur [P] [E], à des fins d’habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 27 juin 2024 dûment autorisé par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny par délégation le 2 mai 2024, le commissaire de justice a constaté sur place au [Adresse 5] que Messieurs [L] [B] et [A] [X] [D] occupent le garage, Monsieur [Y] [G] occupe l’arrière du pavillon, et que Monsieur [K] [O] et Madame [T] [U] occupent l’avant du pavillon avec leurs enfants, Madame [U] ayant indiqué qu’elle occupait les lieux depuis plusieurs mois et qu’elle verse 300 euros par mois en liquide à un certain Monsieur [H]. Le commissaire de justice constate l’état de dégradation avancé du bien, et a recueilli les témoignages de plusieurs voisins qui se plaignent de nuisances sonores et tapages nocturnes mais également des nuisances matérielles avec des détritus jetés sur le trottoir, certains ayant déposé plainte. Par ailleurs, la signification de l’ordonnance d’autorisation a été faite à personne pour les personnes précitées sauf pour Monsieur [O] dont le domicile a été confirmé.
Dès lors, l’occupation des lieux par Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Monsieur [P] [E] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce l’ancien propriétaire des lieux Monsieur [C] a déposé plainte le 24 mars 2022 pour dégradation et détérioration de son bien situé au [Adresse 5] dont il n’a pu récupérer la jouissance jusqu’à sa vente. En conséquence la voie de fait pour entrer dans les lieux sans autorisation du propriétaire est caractérisée et le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, en raison de la voie de fait commise pour s’introduire dans les lieux, il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de Monsieur [P] [E], il convient de dire que Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] seront redevables, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 mai 2024, date à laquelle la preuve de l’occupation des lieux par l’ensemble des défendeurs est rapportée et jusqu’à libération effective des lieux.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (un pavillon), de sa localisation, de la simulation de location du propriétaire (entre 1 155 euros et 1 119 euros par mois) et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 1 137 euros par mois. Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice et de la signification de l’ordonnance du 2 mai 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] ;
Ordonnons en conséquence à Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [P] [E] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu à s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] à verser à Monsieur [P] [E] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 1 137 euros à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamnons in solidum Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] à verser à Monsieur [P] [E] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Messieurs [L] [B], [A] [X] [D], [Y] [G], [K] [O] et Madame [T] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice et de signification de l’ordonnance du 2 mai 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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