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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 janv. 2025, n° 24/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02529 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIDM
AFFAIRE : [O] / [L]
MINUTE :
Expédition :
Me Pierre-[Localité 10] GROS
Copie exécutoire par LRAR le :
aux parties
+ [11]
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 18] (26)
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-françois GROS, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [D] [O]
Né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (BELGIQUE)
et
Madame [Z] [I] [G] [L]
Née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 13],
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [R], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er août 2015,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
Concernant les enfants mineurs :
RAPPELLE que les mesures suivantes concernant les enfants s’appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants compétent,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
DIT que le père exercera son droit de visite sur les enfants, à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
*Hors période de vacances scolaires : un week-end sur deux les semaines paires du vendredi fin des activités scolaires jusqu’au dimanche à 18 heures ;
*Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances de plus de cinq jours durant les vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires avec partage par quinzaine durant les vacances d’été,
*À charge pour le père, ou une personne digne de confiance, de prendre et de raccompagner les enfants au domicile de la mère ou à l’école, et de les y reconduire,
DIT que le week-end de la fête des Pères sera réservé au père et celui de la fête des Mères à la mère,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé son droit au cours de la première heure pendant les périodes scolaires et au cours de la première journée pour les vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à la somme mensuelle totale de 260,00 euros (soit 130,00 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [B] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme à Madame [Z] [L],
DIT qu’à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [O] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16] (26) et [B] [O] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 16] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [Z] [L] divorcée [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, Madame [Z] [L] épouse [O] du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DIT qu’une copie de la présente décision sera également transmise au Juge des enfants par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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