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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 déc. 2024, n° 22/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMACL ASSURANCES, CPAM DE LA VIENNE, SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE POUR L' EQUIPEMENT RUR AL ( SIMER ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01616 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FW3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [K] [E]
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me GENEST
— Me PIELBERG
Copie exécutoire à :
— Me PIELBERG
née le [Date naissance 1] 1944
[Adresse 3]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 5]
représentée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE POUR L’EQUIPEMENT RUR AL (SIMER)
[Adresse 4]
représenté par Maître Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocats plaidant
Société SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
représentée par Maître Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Angélique BAUDET
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Laëtitia BOURREAU
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par les actes d’huissier de justice suivants :
Assignation du 22 juin 2022 remise à personne habilitée pour le Syndicat intercommunal mixte pour l’équipement rural (SIMER) de [Localité 7] (86) ;Assignation du 24 juin 2022 remise à personne habilitée pour la société SMACL ASSURANCES ;Assignation du 22 juin 2022 remise à personne habilitée pour la CPAM de la Vienne ;Mme [K] [E] a engagé une action en justice contre ces personnes morales devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la réparation de son préjudice corporel résultant d’un accident survenu le 09 juin 2018, à savoir une chute à la déchetterie de COUHE (86) relevant du domaine public de la Communauté de commues du Civraisien en Poitou.
Par ordonnance sur incident du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
débouté la SIMER et la SMACL de leurs demandes incidentes, à savoir une fin de non-recevoir élevée contre les demandes de Mme [K] [E] dirigée contre la SIMER et son assureur la SMACL ;
En demande, Mme [K] [E], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter purement et simplement le SIMER et la SMACL son assureur de toutes leurs demandes ;Déclarer le SIMER responsable de l’accident de Mme [K] [E] du 09 juin 2018 ;Condamner solidairement le SIMER et la SMACL à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes :4.245,50 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;22.702 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux soit :Déficit fonctionnel temporaire total : 24 euros ;Déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 1.044 euros ;Déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 384 euros ;Souffrances endurées : 10.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 5.250 euros ;Condamner le SIMER et la SMACL à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le SIMER et la SMACL solidairement aux dépens de référé et de fond, dont les frais d’expertise judiciaire, avec distraction.
Au soutien de ses demandes, sur la responsabilité du SIMER, Mme [K] [E] soutient que le SIMER est prestataire par convention avec la Communauté de communes du Civraisien en Poitou pour la gestion de la déchetterie, qu’à ce titre le SIMER assure le gardiennage de la déchetterie, et qu’il a notamment dû valider le dispositif de sécurité mis en place par les agents de la Communauté de communes en 2018 pour le haut de quai de la déchetterie. Mme [K] [E] souligne que la convention entre la Communauté de communes et le SIMER comporte une clause attribuant à ce dernier la responsabilité à l’égard des tiers. Mme [K] [E] souligne que les circonstances de l’accident sont claires en ce qu’elle a chuté en raison de l’absence d’une barrière de sécurité en haut de quai au moment où elle vidait ses déchets, barrière qui avait précisément été déplacée par un préposé de la SIMER lequel ne l’avait ensuite pas remise en place. Par ailleurs Mme [K] [E] conteste les allégations de la SIMER selon lesquelles l’accident serait à attribuer à une faiblesse antérieure de son genou, ou à une chute postérieure (novembre 2018).
Sur la consistance de ses préjudices, Mme [K] [E] renvoie aux éléments développés devant l’expert judiciaire et retenus par celui-ci.
En défense, le SIMER et la SMACL ASSURANCES, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, demandent au tribunal de notamment :
A titre principal,
Débouter Mme [K] [E] et la CPAM de toutes leurs demandes ;A titre subsidiaire, au regard de la faute commise par Mme [K] [E],
Dire que cette faute est totalement exonératoire de responsabilité, ou subsidiairement dire que le SIMER ne saurait être tenu pour responsable de plus de 30% du préjudice allégué, ce partage de responsabilité s’imposant à la CPAM ;A titre encore plus subsidiaire,
Dire qu’il ne saurait être alloué à Mme [K] [E] des sommes supérieures à :396 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire ;6.000 euros au titre des souffrances endurées ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;En tout état de cause,
En cas de condamnation, écarter l’exécution provisoire ;Condamner Mme [K] [E] à payer au SIMER et la SMACL ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs positions, sur le droit à indemnisation, le SIMER et la SMACL exposent que Mme [K] [E] ne justifie pas de manière objective des circonstances de sa chute, et qu’en outre elle souffrait déjà de douleurs au genou gauche antérieurement à la chute avec un phénomène d’engourdissement de la jambe gauche qui a pu la déséquilibrer. Le SIMER et la SMACL exposent par ailleurs que le chute ne peut être attribuée à une faute du SIMER, alors que la déchetterie de [Localité 6] (86) est un ouvrage qui demeure la propriété de la Communauté de communes, que la convention liant cet EPCI au SIMER ne met à la charge de ce dernier que le petit entretien tandis que demeurent à la charge du premier tant les travaux de gros entretien que les travaux de mise aux normes des déchetteries, que les normes en vigueur imposent que les déchetteries soient équipées d’un dispositif antichute lorsque le quai de chargement est situé en hauteur, qu’ainsi les travaux de mise aux normes de la déchetterie de [Localité 6] incombent à la Communauté de communes en tant que propriétaire de l’ouvrage et en ce qu’elle n’en a pas délégué la charge au SIMER, et que le SIMER a signalé à la Communauté de communes que cette déchetterie, parmi d’autres, n’était pas équipée d’un tel dispositif antichute. Le SIMER et la SMACL exposent encore que la chute ne peut être imputée au SIMER en qualité de gardien de la chose, alors que n’étant pas titulaire du droit d’effectuer des travaux sur la déchetterie au-delà du petit entretien, le SIMER ne peut avoir été gardien de la déchetterie. Le SIMER et la SAMCL soulignent enfin que la convention du 17 mai 2016 entre le SIMER et l’EPCI n’a qu’un effet relatif entre les parties, de sorte que Mme [K] [E] ne peut se prévaloir des stipulations relatives à la responsabilité.
Subsidiairement, le SIMER et la SAMCL soulignent la faute de la victime résultant de son imprudence sur un haut de quai sans barrière, de sorte que cette faute doit être jugée exonératoire en tout ou partie à l’égard de la victime.
Plus subsidiairement, sur les préjudices invoqués, le SIMER et la SMACL demandent notamment à voir écarter une facture de magnétiseuse, ainsi que la fourniture et la pose d’un monte-escalier antérieurement à la chute. Ils demandent par ailleurs notamment à modérer le préjudice esthétique temporaire.
En défense, la CPAM de la Vienne, suivant conclusions notifiées par RPVA le 02 novembre 2022, demande au tribunal de notamment :
Déclarer le SIMER entièrement responsable du préjudice subi par Mme [K] [E] ;Condamner solidairement le SIMER et la SMACL son assureur à payer à la CPAM de la Vienne la somme de 1.692,56 euros en remboursement des débours, soit :Frais médicaux : 1.108,07 euros ;Frais pharmaceutiques : 355,86 euros ;Frais d’appareillage : 206,23 euros ;Frais de transport : 67,02 euros ;Franchises à déduire : – 44,62 euros ;Condamner solidairement le SIMER et la SMACL à lui payer la somme de 564,19 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (article L376-1 CSS) ;Assortir les condamnations du SIMER et de la SMACL des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;Condamner solidairement le SIMER et la SMACL son assureur à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement le SIMER et la SMACL aux dépens.
Au soutien de sa position, la CPAM de la Vienne expose notamment qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité du SIMER, mais elle produit par ailleurs le justificatif de ses débours.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 09 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 05 novembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale de Mme [K] visant à voir déclarer le SIMER responsable de son accident du 09 juin 2018.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1242 du code civil dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 27 de l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dispose notamment que : « I. – Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d’accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d’éviter notamment la chute de véhicules en contre bas.
Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. La partie basse du quai, où sont manipulés les contenants, est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux usagers. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que Mme [K] [E] a subi le 09 juin 2018 dans les locaux de la déchetterie de [Localité 6] (86) un accident qui a nécessité l’intervention des pompiers, et a conduit à sa prise en charge à la Polyclinique de [Localité 8] pour une fracture complexe du calcaneum gauche (pièces [E] n°1 et 2).
La déchetterie de [Localité 6] appartient à l’EPCI Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, ayant absorbé au 1er janvier 2017 notamment la Communauté de Communes de la Région de [Localité 6].. Cette déchetterie est exploitée par le SIMER lequel a reçu mandat pour sa « gestion partielle » suivant convention N°2016-OM/2 du 20 mai 2016, modifiée par avenant du 17 mai 2018 (pièce SIMER SMACL n°3).
Il résulte des termes de cette convention que le SIMER a notamment reçu les missions suivantes :
d’assister les usagers pour effectuer les opérations de déchargement ;de faire respecter les règles de sûreté, d’hygiène et de sécurité par les usagers ;d’assurer l’entretien courant du site, afin de le maintenir propre ;mais la même convention a expressément réservé à la Communauté de Communes :
les travaux de gros entretien ;les travaux nécessaires à la mise aux normes des déchetteries ;étant relevé que si la convention stipule une clause de responsabilité à la charge de la SIMER avec garantie contre les recours au profit de la Communauté de Communes (p.5/6), toutefois l’interprétation de cette clause ne peut être étendue jusqu’à retenir que le SIMER serait responsable relativement aux travaux dont la Communauté de Communes s’est réservé la charge.
Par mail du 11 décembre 2017 et courrier du 22 décembre 2017, le SIMER a alerté la Communauté de Communes sur la non-conformité de déchetteries, dont celle de [Localité 6], au regard de l’arrêté du 26 mars 2012 précité, en l’absence de dispositif antichute (pièces [E] n°17 et 18).
Par courrier du 03 juillet 2018, le Président de la Communauté de Communes expose que « à la demande du SIMER, les barrières de sécurité de haut de quai ont été changé début mars 2018 ». Par le même courrier, il est fait état de « barrières de sécurité ‘‘provisoires'' (hauteur 1,10 m) en l’attente de travaux de restructuration et de mise aux normes de la déchetterie ». Par le même courrier toujours, l’EPCI prend ainsi position sur la cause de l’accident du 09 juin 2018 : « La chute de votre assurée, survenue le 09/06/18, est due au fait qu’une des barrières de sécurité n’a pas été remise en place par l’agent après l’avoir ouverte » (pièce [E] n°10).
En l’état de ces éléments, d’une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, il ne peut être retenu que le SIMER était gardien de la déchetterie et notamment de ses équipements de sécurité dont les éventuels dispositifs antichute (barrières), alors que par l’effet de la convention détaillée ci-dessus de tels travaux de mise aux normes de la déchetterie, pour satisfaire à une évolution réglementaire, demeuraient à la charge exclusive de la Communauté de Communes.
D’autre part, sur le fondement de la responsabilité pour faute ou du fait d’autrui, la seule allégation incidente, dans le courrier du 03 juillet 2018 précité, de la circonstance qu’un agent du SIMER aurait omis de rabaisser une barrière de sécurité, ce qui n’est pas conforté par aucun autre élément aux débats, ne peut suffire à établir que la responsabilité du SIMER est engagée.
En outre, si la présente instance ne peut s’étendre à la responsabilité de la Communauté de Communes alors que celle-ci n’est pas partie, c’est néanmoins à juste titre que le SIMER oppose, pour se dégager de son éventuelle responsabilité, que la Communauté de Communes a manifestement tardé de plusieurs années dans la mise en oeuvre de l’arrêté du 26 mars 2012, outre que le courrier du 03 juillet 2018 précité n’exclut pas qu’à la date de l’accident seules des barrières « provisoires » avaient été mises en oeuvre.
Dès lors, la demande de Mme [K] [E] en reconnaissance de la responsabilité du SIMER, avec garantie de la SMACL, dans son accident du 09 juin 2018, doit être rejetée, sur tous les fondements envisagés.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes respectives des parties.
La demande de la CPAM au titre de son indemnité forfaitaire de gestion est à rejeter alors que le SIMER, assuré auprès de la SMACL, n’est pas reconnu responsable de l’accident ayant imposé à la CPAM d’effectuer des diligences à l’origine de frais de gestion.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
2.1. Sur les dépens.
Mme [K] [E] supporte seule les dépens, dont ceux de référé (RG 19/291) dont les frais d’expertise, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [E] tenue aux dépens doit payer au SIMER et à la SMACL la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
Toute autre demande sur ce même fondement, quel qu’en soit l’auteur, est rejetée.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Mme [K] [E] visant à voir déclarer le SIMER responsable de son accident du 09 juin 2018 ;
REJETTE toute autre demande, y compris la demande de la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE Mme [K] [E] aux dépens, dont ceux de référé (RG 19/291) dont les frais d’expertise, et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
CONDAMNE Mme [K] [E] à payer au SIMER et à la SMACL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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