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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de l' INDRE, S.A.S. BERRY DISTRIBUTION c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) de l' INDRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/199
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Décembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00102
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAUY
S.A.S. BERRY DISTRIBUTION
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
S.A.S. BERRY DISTRIBUTION
Prise en la personne de son représentant légal
Rue Albert Chichery
36300 LE BLANC
Représentée par Maître Michaël RUIMY, Avocat au Barreau de LYON -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [C] [L], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de Justice : Madame [G] [E]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
En l’absence de l’assesseur représentant les salariés, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Décembre 2025, et ce jour, 04 Décembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon une déclaration d’accident du travail établie le 6 septembre 2023 par la SAS BERRY DISTRIBUTION, Monsieur [Y] [N], employé, a subi une lésion au genou droit le 29 août 2023 à 5h30 alors que, selon ses dires, il était en train de mettre des chips en rayon. Le certificat médical initial du 3 septembre 2023, par un praticien du centre hospitalier de Châteauroux, faisait état d’une « entorse sévère du genou droit avec épanchement infra-articulaire ».
L’accident de Monsieur [Y] [N] a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre au titre de la législation sur les risques professionnels et cette décision a été notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2023.
Saisie d’une contestation de l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à cet accident, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté le recours de l’employeur par décision du 20 mai 2025.
Par requête adressée le 10 juillet 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, la SAS BERRY DISTRIBUTION a sollicité à titre principal l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins de M. [Y] [N] postérieurs au 16 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025. A cette audience, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte, la SAS BERRY DISTRIBUTION, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à M. [Y] [N] au-delà du 16 septembre 2023, des suites de son accident du travail du 29 août 2023, lui est inopposable et ordonner l’exécution provisoire ;A titre subsidiaire : ordonner une expertise avant-dire droit afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 29 août 2023 ;dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger que ces arrêts lui sont inopposables.
Au soutien de ses prétentions, fondées notamment sur les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et sur les articles 144 et 145 du code de procédure civile, elle expose que :
lorsqu’il existe un état antérieur évoqué sur un document médical, cela permet de remettre en cause la présomption d’imputabilité et justifie qu’une expertise soit ordonnée et de dès lors qu’il peut y avoir un doute sur la légitimité des arrêts prescrits;le salarié a été placé en arrêt maladie pendant plus de 9 mois à la suite de l’accident du travail, sans que l’employeur ne soit tenu informé de la moindre complication justifiant une telle durée d’arrêt de travail ;le docteur [V] qu’elle a mandaté à cet effet et qui a consulté le dossier médical souligne que les certificats établis par le médecin de l’intéressé ne sont absolument pas détaillés, se contentant d’invoquer des pathologies, au pluriel, incompatibles avec l’activité professionnelle ;
il est discutable que le médecin conseil de la caisse ait pu considérer que l’imprécision de ces certificats ne constituait pas pour autant un élément de nature à constituer une différence ce motif dans la prescription de l’arrêt de travail ;il existe ensuite un certificat du 11 mars 2024 qui fait état d’une fissure du ménisque horizontale et d’un kyste, ce qui constitue une nouvelle lésion dont l’employeur n’a pas été informé et dont le médecin conseil ne semble pas avoir vérifié l’imputabilité à l’accident du 29 août 2023 ;en conséquence, le docteur [V] estime que seul l’arrêt de travail prescrit initialement du 3 au 15 septembre 2023 est directement imputable à l’accident du travail subi par le salarié ;l’employeur s’étonne de la contradiction entre le caractère bénin de la lésion initiale (le salarié a indiqué, 6 jours après, que son genou avait tourné et qu’il avait ressenti une douleur, mais il a néanmoins poursuivi son activité professionnelle normalement) et la gravité de la lésion indiquée sur le certificat médical établi 5 jours après les faits (entorse sévère) ;les lésions relevées dans le certificat médical du 11 mars 2024 sont des lésions dégénératives qui ne sauraient être imputables à l’accident du travail initial ; en tout état de cause, la CPAM de l’Indre n’en rapporte pas la preuve ;le médecin conseil a statué sans examen médical (notamment imagerie) et sans examiner le salarié ;ces doutes sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail initial justifient de prononcer l’inopposabilité à l’employeur ou d’ordonner une mesure d’instruction, que l’employeur s’engage à prendre à sa charge sans en solliciter le remboursement à la CPAM de l’Indre.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa réunion du 20 mai 2025 ;débouter la société BERRY DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes.Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation ; en l’espèce, l’état de M. [N] n’est toujours pas consolidé, de sorte que c’est à l’employeur de démontrer que les lésions ne sont pas imputables à l’accident ou qu’elles ne le sont qu’en partie ;le fait que l’employeur ne soit pas d’accord avec l’appréciation du médecin conseil n’est pas un motif suffisant pour justifier d’ordonner une mesure d’instruction dans la mesure où un expert judiciaire fait déjà partie de la CMRA et où l’employeur ne produit aucun élément de nature médicale motivé susceptible de remettre en cause l’appréciation de ce premier expert.
La présente décision est susceptible d’appel en raison de la nature des demandes.
Exposé des motifs
Sur l’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs au 16 septembre 2023
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation, c’est-à-dire qu’elle s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime. La charge de la preuve que les lésions sont totalement étrangères à l’accident incombe à l’employeur, à qui il appartient de renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail lorsque celle-ci existe. L’existence d’un état pathologique pré-existant ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité des lésions au travail, sauf à démontrer que les soins et arrêts se rapportent exclusivement à cet état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec l’accident du travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail du 29 août 2023 subi par M. [Y] [N] n’a pas donné lieu à contestation de la part de l’employeur, en dépit des considérations du médecin qu’il a mandaté au sujet du délai entre l’accident et sa déclaration par le salarié. Cet accident a donné lieu initialement à un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2023, prolongé par la suite. Aucune date de consolidation n’a pour l’heure été déterminée. En conséquence, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts survenus depuis l’accident trouve à s’appliquer. Dès lors, il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts postérieurs au 16 septembre 2023 ne seraient pas imputables au travail et qu’ils auraient une cause totalement étrangère à l’accident du 29 août 2023. A minima, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments d’ordre médical de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin conseil et de la CMRA, pouvant justifier le cas échéant qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
Or dans son avis, le médecin de l’employeur se borne à énoncer, par considérations générales non détaillées, que les certificats médicaux du médecin traitant ne sont pas détaillés et ne permettent pas de vérifier l’imputabilité des lésions au travail d’une part, et d’autre par que la fissure horizontale du ménisque et le kyste relevés en mars 2024 seraient nécessairement des lésions nouvelles, sans apporter la moindre explication à ce sujet, alors même que le salarié étant atteint d’une entorse sévère du genou, rien ne permet d’affirmer que les lésions en cause ne trouveraient pas leur origine dans cet accident du travail. Ce faisant, l’avis du médecin mandaté est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts, et même à faire naître un doute permettant d’ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, aucun des éléments produits par l’employeur n’étant de nature à écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts au travail ni même de nature à apporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la SAS BERRY DISTRIBUTION sera déboutée de sa demande d’inopposabilité comme de sa demande subsidiaire de mesure d’instruction.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BERRY DISTRIBUTION, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute la SAS BERRY DISTRIBUTION de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare opposable à la SAS BERRY DISTRIBUTION la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail subi le 29 août 2023 par M. [Y] [N] au-delà du 16 septembre 2023 ;
Condamne la SAS BERRY DISTRIBUTION au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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