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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 25 juin 2025, n° 23/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/03870 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRI3
N° de MINUTE : 25/00298
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (02)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître [O], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEMANDEUR
C/
Etablissement public ONIAM
[K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représenté
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suite à un amaigrissement important, Mme [W] [J] a fait l’objet d’une dermolipectomie le 09 décembre 2020, opération réalisée par M. [E] au sein de la POLYCLINIQUE KENVAL-KENNEDY.
Souffrant de séquelles consistant en des troubles sensitivomoteurs du membre supérieur gauche, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’expertise.
Ordonnée le 13 octobre 2021, l’expertise a été confiée à M. [F] qui a rédigé son rapport le 21 avril 2022.
L’expert a conclu que l’étirement du plexus brachial au cours de l’intervention constitue un accident médical non fautif rare.
Dans ces conditions, Mme [J] a fait assigner la société GROUPAMA GAN VIE, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Puy-de-Dôme, respectivement les 07, 11 et 12 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Dans ses conclusions, notifiées le 17 mai 2024, Mme [J] demande au tribunal :
— De juger qu’elle a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 09 décembre 2020 sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— De condamner l’ONIAM à prendre en charge l’intégralité des préjudices qu’elle a subis ;
— De condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme à compter de la première année échue en application de l’article 1343-2 du code civil, et en deniers ou quittances :
— 3 305,28 euros de frais divers avant consolidation ;
— 12 240 euros d’assistance par tierce personne temporaire ;
— 23 311,62 euros de perte de revenus temporaires ;
— 340 772,69 euros de perte de revenus permanents ;
— 20 000 euros d’incidence professionnelle ;
— 2 064 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros de souffrances endurées ;
— 57 384,57 euros de déficit fonctionnel permanent, à titre subsidiaire la somme de 30 000 euros ;
— 8 000 euros de préjudice d’agrément ;
— aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et avec distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile, et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— De rejeter les demandes, fins et conclusions de l’ONIAM qui sont contraires ;
— De rendre le jugement à intervenir commun à la caisse et à la société GROUPAMA GAN VIE ;
— D’ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— De mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par l’ONIAM en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
— Lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire a profit de Mme [J] au titre de l’accident médical non fautif survenu dans les suites de l’intervention du 09 décembre 2020 ;
— Réduire les prétentions de Mme [J] à de plus justes proportions telles que détaillées comme suit :
— 700 euros de frais divers ;
— 5 278 euros d’assistance par tierce personne ;
— 8 302,85 euros de perte de gains professionnels actuels ;
— 78 575,26 euros de perte de gains professionnels futurs ;
— 5 000 euros d’incidence professionnelle ;
— 1 232,74 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 000 euros de souffrances endurées ;
— 9 745 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 974 euros de préjudice d’agrément ;
— Débouter Mme [J] de sa demande de condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toute autre demande.
La clôture d’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2024.
Dans ses conclusions, notifiées le 18 décembre 2024, Mme [J] demande au tribunal :
— De révoquer l’ordonnance de clôture et de la fixer au jour des plaidoiries ;
— De juger qu’elle a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 09 décembre 2020 sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— De condamner l’ONIAM à prendre en charge l’intégralité des préjudices qu’elle a subis ;
— De condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme à compter de la première année échue en application de l’article 1343-2 du code civil, et en deniers ou quittances :
— 3 305,28 euros de frais divers avant consolidation ;
— 12 240 euros d’assistance par tierce personne temporaire ;
— 23 311,62 euros de perte de revenus temporaires ;
— 340 772,69 euros de perte de revenus permanents ;
— 20 000 euros d’incidence professionnelle ;
— 2 064 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros de souffrances endurées ;
— 57 384,57 euros de déficit fonctionnel permanent, à titre subsidiaire la somme de 30 000 euros ;
— 8 000 euros de préjudice d’agrément ;
— aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et avec distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile, et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— De rejeter les demandes, fins et conclusions de l’ONIAM qui sont contraires ;
— De rendre le jugement à intervenir commun à la caisse et à la société GROUPAMA GAN VIE ;
— D’ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— De mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par l’ONIAM en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La société GROUPAMA GAN VIE et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2025 au cours de laquelle le conseil de l’ONIAM a indiqué ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l’espèce, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la demanderesse est motivée par la production de la créance de sa mutuelle.
Dès lors que le défendeur ne s’y oppose pas, il convient de révoquer de l’ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2024, de rouvrir les débats pour admettre les écritures de Mme [J] notifiées le 18 décembre 2024 et de clôturer l’instruction au jour des plaidoiries.
2. Sur la solidarité nationale
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
En l’espèce, il est constant qu’au cours de son opération d’abdomnoplastie du 09 décembre 2020, Mme [J] a subi un étirement du plexus brachial, constitutif d’un accident médical non fautif dont la survenance est rare et présentant un caractère de gravité au sens de la disposition précitée du code de la santé publique.
Elle est par suite fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices subis au titre de la solidarité nationale.
3. Sur les préjudices
La demanderesse sollicite l’application du barème de capitalisation de la gazette du Palais 2022 à taux -1% et l’actualisation des préjudices au jour du jugement.
L’ONIAM sollicite l’application de son référentiel entré en vigueur le 1er avril 2022.
Sur ce,
Le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il convient de retenir l’application du barème de capitalisation édité dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022, ainsi que le sollicite la demanderesse, mais sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 septembre 2020, n° 19-18.582). L’actualisation sera effectuée en utilisant le convertisseur INSEE.
3.1. En ce qui concerne les frais divers
L’expert judiciaire évalue le besoin d’assistance par tierce personne à 2 heures journalières jusqu’à la fin de la kinésithérapie en juin 2021.
Mme [J] demande la somme de 3 000 euros d’honoraires de médecin-conseil, celle de 305,28 euros de frais de déplacement, faisant à ce titre valoir que son fils l’a accompagnée à ses rendez-vous médicaux, et celle de 12 240 euros d’assistance par tierce personne, calculée sur la base d’un taux horaire de 30 euros.
L’ONIAM propose la somme de 700 euros au titre des honoraires de médecin-conseil, soutenant que la somme demandée est excessive et que la demanderesse n’est pas tenue de se faire assister au cours des opérations. L’office sollicite le rejet des autres frais en relevant que les déclarations de déplacement ne constituent pas une preuve et que Mme [J] pourrait percevoir des aides telle la prestation de compensation du handicap. Il propose, à titre subsidiaire, la somme de 5 278 euros d’assistance par tierce personne temporaire, calculée en tenant compte d’un taux horaire de 13 euros.
Sur ce,
S’agissant des frais divers hors aide humaine
Le principe de réparation intégrale implique que les frais exposés par Mme [J] qui sont en lien avec l’accident médical non fautif subi soient indemnisés sans limitation forfaitaire.
L’intéressée est donc fondée à obtenir le remboursement des frais d’assistance à expertise, nécessaire à la caractérisation du dommage et à la détermination des préjudices subis, à hauteur de la somme justifiée de 3 000 euros.
Ainsi que le relève l’ONIAM, Mme [J] n’établit pas le lien de causalité entre les frais de transport et l’accident médical non fautif subi. Il convient au surplus de relever que l’intéressée ne démontre pas avoir personnellement exposé des frais de transport, les déplacements ayant été effectués par son fils. Sa demande doit, à ce titre, être rejetée.
S’agissant de l’assistance par tierce personne
Dès lors que l’ONIAM ne conteste pas que l’attestation sur l’honneur de Mme [J] suffise à établir qu’elle ne perçoit pas de prestation de compensation du handicap, il convient d’indemniser l’aide humaine temporaire.
Eu égard à la nature de l’aide requise non spécialisée, du handicap consécutif au trouble moteur du membre supérieur gauche qu’elle est destinée à compenser et de la circonstance que Mme [J] est droitière, ces éléments ne justifiant pas l’application du taux horaire demandé de 30 euros, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 22 euros.
L’ONIAM ne contestant pas, à titre subsidiaire, le nombre d’heures d’aide et les jours durant lesquels elle est requise, le calcul s’effectue comme suit :
204 jours du 09 décembre 2020 au 30 juin 2021 x 2 heures x 22 euros = 8 976 euros.
Il résulte de l’ensemble du point 3.1. un total de 11 976 euros, actualisé à la somme de 12 811,04 euros, somme qu’il convient par suite de mettre à la charge de l’ONIAM.
3.2. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels
La Cour de cassation a jugé que le second alinéa de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique était applicable à l’indemnisation des accidents médicaux non fautifs et que, par suite, l’indemnisation se faisait après déduction des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice (1ère chambre civile, 18 juin 2014, n°12-35.252 et 20 janvier 2021, n°19-21.780).
En l’espèce, l’expert note que Mme [J] n’a pas repris son activité professionnelle et indique que la durée habituelle d’un arrêt de travail après une abdominoplastie peut être estimée à trois semaines.
Mme [J] demande la somme de 23 311,62 euros, calculée sur la base d’un revenu mensuel de référence de 1 946 euros actualisé à 2 202 euros, d’une période de 415 jours et dont les revenus perçus en 2021 et 2022 sont déduits.
L’ONIAM propose la somme de 8 302,85 euros, retenant les mêmes salaire de référence et période d’indemnisation mais n’actualisant pas le salaire précité et tenant compte de l’ensemble des revenus perçus.
Sur ce,
Ainsi que le rappelle la demanderesse, elle est fondée à obtenir l’actualisation de son préjudice mais sur la base du convertisseur établi par l’INSEE dès lors que celui proposé, résultant du site internet france-inflation.com qui est géré par une société privée, ne présente pas de garantie d’exactitude.
Par suite, le salaire mensuel de référence, dont le montant initial n’est pas contesté par l’ONIAM, doit être actualisé à la somme de 2 081,69 euros, soit 68,25 euros journaliers.
En outre et dès lors qu’il est constant qu’en l’absence d’accident médical non fautif Mme [J] aurait subi un arrêt de travail de trois semaines et qu’elle n’a pas repris son travail à la date de consolidation de son état de santé, la période d’indemnisation strictement imputable débute le 31 décembre 2020, soit trois semaines après l’opération, et se termine le 18 février 2022, date de consolidation de l’état de santé, ce qui correspond à une période de 415 jours.
Par ailleurs, Mme [J] fait à juste titre valoir qu’il ne convient pas de tenir compte des allocations chômage perçues dès lors que ces dernières n’ouvrent pas droit, au profit du tiers payeur, à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, au sens de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985. Les allocations chômage seront donc retranchées du salaire perçu.
Enfin et tenant compte des avis d’impôt produits, le calcul est le suivant :
(415 jours x 68,25 euros) – (15 712 euros de salaire perçus en 2021 – 9 769 euros d’indemnités pôle emploi) – (17 410 euros de salaire perçus en 2022 – 8 422 euros d’indemnités pôle emploi) / 365 jours x 48 jours du 1er janvier au 18 février 2022] = 21 198,77 euros.
Il en résulte que Mme [J] n’est fondée qu’à obtenir la somme précitée.
3.3. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs
L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mars 2019, n°18-18.832).
En l’espèce, l’expert constate que « du fait essentiellement des conséquences algiques de l’évènement en cause, cette patiente n’a pu reprendre son activité professionnelle antérieure, et elle n’a pas pour l’instant de perspectives de reconversion ».
Mme [J] demande la somme totale de 340 772,69 euros, calculée de la manière suivante :
2022 : (2 202 euros de salaire actualisé x 10,5 mois) – (8 988 euros – 1 206,38 euros) = 15 339,38 euros.
2023 : (2 202 euros de salaire actualisé x 12 mois) – (12 432,64 euros de revenus et 6 507,89 euros de pension d’invalidité) = 7 483,47 euros.
2024 : (2 202 euros de salaire actualisé x 4 mois) – (5 975,79 euros de revenus et 2 168,72 euros de pension d’invalidité) = 663,49 euros.
Capital : (708,05 euros mensuels de perte de revenus x 12 mois x 47,495 de barèmepour une femme âgée de 48 ans) – 86 258,67 euros de pension d’invalidité.
L’ONIAM propose la somme de 11 522,29 euros d’arrérages échus ainsi que celle de 67 052,97 euros d’arrérages à échoir, précisant ses calculs de la façon suivante :
Arrérages échus : 47 295,26 euros – (15 430,97 euros + 1 453 euros x 14 mois).
Arrérages à échoir : 5 897,73 euros de perte de gains en 2022 x 11,377 de barème pour une femme âgée de 49 ans jusqu’à ses 62 ans.
Sur ce,
Il convient, d’une part, de relever que l’office ne conteste pas le principe d’indemnisation intégrale de la perte de gains professionnels futurs et, d’autre part, de rappeler que le salaire de référence est de 2 081,69 euros mensuels, soit 68,25 euros journaliers, ainsi que précédemment indiqué au point 3.2.
S’agissant de la période allant du 18 février 2022, date de consolidation, au 25 juin 2025, date du jugement
Tenant compte des pièces produites, particulièrement des avis d’impôt, bulletins de paie et relevés de prestation, le calcul de perte de gains futurs s’effectue de la manière suivante :
Année 2022 à compter du 18 février 2022 : (68,25 euros journaliers x 316 jours du 18 février au 31 décembre 2022) – [(17 410 euros de salaire perçus en 2022 – 8 422 euros d’indemnités pôle emploi) / 365 jours x 316 jours du 18 février au 31 décembre 2022] = 13 785,61 euros.
Année 2023 : (2 081,69 euros mensuels x 12 mois) – (12 432,64 euros de salaire perçu + 6 507,89 euros de pension d’invalidité) = 6 039,75 euros.
Année 2024 : (2 081,69 euros mensuels x 12 mois) – (5 975,79 euros de salaire perçu + 542,18 euros de pension d’invalidité x 12 mois) = 12 498,33 euros.
En l’absence d’éléments au titre de l’année 2025, il convient de prendre en compte la moyenne des pertes de gains des années 2023 à 2024, permettant de tenir compte de la pension d’invalidité, et de la proratiser au nombre de jours, soit le calcul suivant :
(9 269,04 euros de moyenne de perte de gains / 365 jours) x 175 jours du 1er janvier au 25 juin 2025 = 4 444,06 euros.
S’agissant de la date postérieure au jugement
Ainsi que demandé par l’intéressée, il convient de tenir compte de la perte de ses droits à la retraite et, par suite, d’indemniser le poste de préjudice à titre viager.
Tenant compte de la moyenne de perte de gains annuels de 9 269,04 euros et du barème de capitalisation taux 0% de la gazette du Palais 2022 pour une femme âgée de 49 ans, le calcul est le suivant :
9 269,04 euros x 46,097 = 427 274,94 euros.
Il résulte de l’ensemble du point 3.3. un total de 464 042,69 euros supérieur au montant demandé de 340 772,69 euros qu’il convient donc de mettre à la charge de l’ONIAM.
3.4. En ce qui concerne l’incidence professionnelle
Mme [J] demande la somme de 20 000 euros, se prévalant de l’impossibilité de poursuivre son métier d’assistante maternelle qu’elle exerçait depuis plus de quinze ans, d’une pénibilité accrue dans son nouvel emploi et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
L’ONIAM propose la somme de 5 000 euros, correspondant à une juste indemnisation des composantes de l’incidence professionnelle telles qu’alléguées par Mme [J] dès lors que cette dernière ne subit qu’un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur ce,
Tenant compte des allégations de Mme [J] non contestées mais également de la nature et faible gravité des séquelles à l’épaule gauche alors que la demanderesse est droitière, il convient de lui allouer la somme de 9 000 euros.
3.5. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 25% jusqu’à la fin de la kinésithérapie puis de 10% jusqu’au 18 février 2022, date de consolidation de l’état de santé.
Mme [J] demande la somme totale de 2 064 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 30 euros.
L’ONIAM propose la somme de 851,84 euros, tenant compte d’un taux journalier de 16,67 euros.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [J] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le taux journalier doit être fixé à celui demandé de 30 euros.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
[(182 jours du 31 décembre 2020, début de la période strictement imputable à l’accident médical non fautif ainsi que précédemment indiqué au point 3.2., au 30 juin 2021, fin de la kinésithérapie) x 30 euros x 25%] + (233 jours x 30 euros x 10%) = 2 064 euros.
Mme [J] est par suite fondée à obtenir cette somme en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
3.6. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances de Mme [J] à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Mme [J], soulignant les douleurs, les infiltrations, les séances de kinésithérapie et les traitements médicamenteux, demande la somme de 4 000 euros.
L’ONIAM propose la somme de 3 000 euros, faisant référence à son référentiel.
Sur ce,
Eu égard au taux retenu par l’expert, aux souffrances ci-avant décrites par l’intéressée et à la durée des souffrances sur un peu plus de treize mois, il convient de lui octroyer la somme de 3 500 euros.
3.7. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire fixe le taux de déficit fonctionnel à 8%, englobant les aspects neurologiques et rhumatologiques.
Mme [J] soutient que l’expert ne tient pas compte des souffrances et des troubles dans les conditions d’existence. Elle ajoute que le préjudice doit être indemnisé sur la base d’une valeur journalière et l’évalue à la somme de 57 384,57 euros. A titre subsidiaire et en application du référentiel des cours d’appel, elle sollicite la somme de 30 000 euros sur la base de 1 800 euros le point.
L’ONIAM s’oppose à cette méthode d’indemnisation et propose la somme de 9 745 euros eu égard à son référentiel.
Sur ce,
Dans l’objet de la mission, reproduit en page 3 de l’expertise, il est précisé que le taux de déficit fonctionnel permanent prend en compte « non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ».
La circonstance que l’expert fait référence au barème du concours médical ne permet pas d’en déduire qu’il a omis de prendre en considération les souffrances et troubles dans les conditions d’existence de Mme [J].
Si deux cours d’appel ont déjà indemnisé le déficit fonctionnel permanent d’une victime sur une base journalière, il convient de relever que cette méthode n’est pas reprise par le tribunal dans ses derniers jugements, ni en tout état de cause par la cour d’appel de Paris.
Au vu du pourcentage retenu par l’expert, tenant compte des éléments précités, il convient d’allouer à l’intéressée, âgée de 46 ans à la date de consolidation de son état de santé le 18 février 2022, la somme de 16 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
3.8. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
L’expert retient un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer la moto.
Mme [J], se prévalant de son âge et de l’impossibilité de pratiquer son activité, demande la somme de 8 000 euros.
L’ONIAM indique que la somme allouée ne saurait excéder 974 euros,soutenant que le préjudice d’agrément est calculé sur la base d’une proportion de 5 à 20% du montant attribué au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Le principe d’indemnisation n’étant pas contesté et tenant compte de l’impossibilité de pratiquer une activité de loisirs mais également de l’âge de l’intéressée, cette dernière est fondée à obtenir la somme de 2 000 euros.
4. Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Mme [J] a droit aux intérêts et à leur capitalisation.
5. Sur les autres demandes
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 mars 2004, n°00-22.522, publié au bulletin).
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois, et à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Ainsi que le demande Mme [J] et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM et à GROUPAMA GAN VIE lesquelles ont la qualité de partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2024, rouvre les débats pour admettre les écritures de Mme [W] [J] notifiées le 18 décembre 2024 et clôture l’instruction au jour des plaidoiries.
Dit que Mme [W] [J] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident médical du 09 décembre 2020 au titre de la solidarité nationale.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes suivantes à payer à Mme [W] [J], assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et leur capitalisation :
— 12 811,04 euros de frais divers ;
— 21 198,77 euros de perte de gains professionnels actuels ;
— 340 772,69 euros de perte de gains professionnels futurs ;
— 9 000 euros d’incidence professionnelle ;
— 2 064 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 500 euros de souffrances endurées ;
— 16 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros de préjudice d’agrément.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les dépens, dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Me Frédéric Le Bonnois en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 4 000 euros à payer à Mme [W] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME et à GROUPAMA GAN VIE.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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