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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYDD
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Oliver HASCOÊT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [D] [U], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de S. LAMBERT, Greffière
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYDD
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 novembre 2016, la société ONEY BANK a consenti à M. [V] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1100 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 18,25 % et un taux annuel effectif global de 20,01 %.
Le 26 juillet 2024, la société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, mis en demeure M. [V] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, la société HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner M. [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5086,32 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 novembre 2016, outre intérêts au taux contractuel de 15,66 % à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ou à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, où plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevées d’office.
À l’audience, la société HOIST FINANCE AB maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir en substance que, pour chaque contrat, le défendeur a reçu la liasse contractuelle comprenant le bordereau de rétractation, la FIPEN, la notice d’assurance et la fiche de dialogue. Elle ajoute que le FICP a été consulté avant l’octroi du crédit et chaque année, et que les lettres annuelles de reconduction du contrat ont été envoyées. Elle fait valoir que le défendeur a manqué à ses obligations, les échéances de prêt étant demeurées impayées à compter du mois de décembre 2023. Elle estime que, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, il conviendrait de constater que le défendeur n’a procédé à aucun paiement, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [V] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Par ailleurs, l’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toutes les conséquences de l’absence de la partie ou de son refus.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB fournit un historique de compte parfaitement incomplet puisqu’il débute au 12 janvier 2020 alors même que le contrat de crédit a été conclu le 5 novembre 2016 et qu’il résulte des quelques relevés de situation par ailleurs produits aux débats que M. [V] [F] a utilisé le crédit avant le 12 janvier 2020.
En outre, à la lecture de l’historique partiel de compte fourni, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être situé au 7 janvier 2023.
Bien plus, cet historique montre que le montant maximum du crédit consenti, fixé à 1100 euros dans le contrat conclu le 5 novembre 2016, a été dépassé le 21 octobre 2021, alors même qu’aucun nouveau contrat n’a été signé par M. [V] [F] au vu des pièces produites. En effet, si la société HOIST FINANCE AB produit une fiche informative et explicative et une fiche de dialogue signés par M. [V] [F] le 5 novembre 2021, elle ne produit que les deux premières pages d’une offre de prêt portant le montant maximal emprunté à 5000 euros qui ne comporte aucune signature du défendeur.
Ainsi, l’action de la société HOIST FINANCE AB est susceptible de se voir opposer la forclusion et il convient donc de rouvrir les débats afin que les parties soient en mesure de présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir.
En outre, il y a lieu de mettre en demeure la société HOIST FINANCE AB de produire l’historique d’activité du compte n°2020244083354660 depuis l’origine du crédit au plus tard au cours de l’audience de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures (salle H), afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office telle que figurant aux motifs,
MET EN DEMEURE la société HOIST FINANCE AB de produire un l’historique d’activité du compte n°2020244083354660 depuis l’origine du crédit conclu le 5 novembre 2016 entre la société ONEY BANK et M. [V] [F],
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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